JORF n°302 du 30 décembre 2006

Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 4

Le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur est ajouté à la liste annexée au décret du 26 septembre 2005 susvisé.

Article 5

Pour l'intégration et l'avancement des agents de la collectivité départementale et des établissements publics administratifs de Mayotte dans le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, sont créés, à la base du premier grade de ce corps, des 1er, 2e, 3e et 4e échelons provisoires dotés respectivement des indices bruts 250, 280, 305 et 340, affectés chacun d'une durée de 18 mois.

Seuls peuvent être nommés à ces échelons provisoires les personnels intégrés et titularisés en application du décret du 3 mars 2006 susvisé.

Article 6

Les attachés d'administration centrale et les attachés principaux d'administration centrale de 2e classe et de 1re classe du ministère de l'éducation nationale régis par le décret n° 95-988 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale sont intégrés dans le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE |GRADE D'INTÉGRATION|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |-------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------| |Attaché principal de 1re classe| Attaché principal | <br><br> | | 3e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise. | | 2e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. | | 1er échelon | 8e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise. | |Attaché principal de 2e classe | <br><br> | <br><br> | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois. | | 6e échelon | 6e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise. | | 5e échelon | 5e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise. | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. | | 1er échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise. | | Attaché | Attaché | <br><br> | | 12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise. | | 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise. | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise. | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. |

Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 7

Les attachés d'administration scolaire et universitaire et les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire de 2e classe et de 1re classe du ministère de l'éducation nationale régis par le décret du 3 décembre 1983 susvisé sont intégrés dans le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE |GRADE

D'INTÉGRATION|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------| |Attaché principal de 1re classe| Attaché principal | <br><br> | | 4e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise. | | 3e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté. | | 2e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. | | 1er échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. | |Attaché principal de 2e classe | <br><br> | <br><br> | | 6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois. | | 5e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise. | | 4e échelon | 5e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise. | | 3e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise. | | 2e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise. | | 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an. | | Attaché | Attaché | <br><br> | | 12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise. | | 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise. | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise. | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise. | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise. | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise. | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise. | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise. | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise. | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise. | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise. | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise. | | 4e échelon provisoire | 4e échelon provisoire | Ancienneté acquise. | | 3e échelon provisoire | 3e échelon provisoire | Ancienneté acquise. | | 2e échelon provisoire | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise. | | 1er échelon provisoire | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise. |

Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 8

I. - Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale ou au corps des attachés d'administration scolaire et universitaire mentionnés aux articles 6 et 7 et détachés dans l'autre de ces deux corps sont intégrés dans le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans leur corps de détachement et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 6 ou à l'article 7 applicable à cette situation.

II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps autre que l'un des deux corps mentionnés au I et détachés dans l'un de ces deux corps sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 6 ou à l'article 7 applicable à cette situation.

III. - Les services accomplis en position de détachement dans leurs précédents corps et grade par les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.

Article 9

Les attachés stagiaires dans l'un des deux corps mentionnés aux articles 6 et 7 poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur créé par le présent décret, en qualité d'attachés d'administration stagiaires.

Article 10

Les concours d'accès à l'un des deux corps mentionnés aux articles 6 et 7 dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel le concours donne accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité d'attachés stagiaires dans le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur créé par le présent décret.

Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants dans le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, créé par le présent décret.

Article 11

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans un emploi soit du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, soit du corps d'attaché d'administration scolaire et universitaire du même ministère, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans un emploi du corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, créé par le présent décret.

Article 12

En vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, peuvent bénéficier des dispositions de l'article 29 du même décret les membres de l'ancien corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale qui remplissaient dans ce corps les conditions fixées à l'article 22 du décret n° 95-988 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes aux attachés d'administration centrale, ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 13

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire nationale du corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur créé par le présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de sa date d'entrée en vigueur ou dans les délais fixés par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les représentants des commissions administratives paritaires nationales du corps d'attachés d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et du corps d'attachés d'administration scolaire et universitaire du même ministère sont maintenus en fonctions et siègent en formation commune.

Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires académiques du corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, créé par le présent décret, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret ou dans les délais fixés par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les représentants des commissions administratives paritaires académiques du corps des attachés d'administration scolaire et universitaire du même ministère sont maintenus en fonctions.

Les représentants du grade d'attaché du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et du corps d'attaché d'administration scolaire et universitaire représentent le grade d'attaché du corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, créé par le présent décret.

Les représentants des première et deuxième classes du grade d'attaché principal du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale et du corps d'attaché d'administration scolaire et universitaire représentent le grade d'attaché principal du corps d'attaché d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur créé par le présent décret.

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française.