JORF n°302 du 30 décembre 2006

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 18

I.-Il est créé, respectivement au sein des services du ministre chargé de l'économie et du budget et de ceux du ministre chargé de l'industrie, un corps unique d'adjoints techniques de laboratoire régi par le titre Ier du présent décret.

II.-Il est créé, au sein de chaque établissement public doté de corps propres d'agents techniques de laboratoire, d'adjoints techniques de laboratoire, d'agents des services techniques de laboratoire ou de corps assimilés, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé, un corps unique d'adjoints techniques de laboratoire régi par le titre Ier du présent décret, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article 19

Les fonctionnaires appartenant aux corps des agents des services techniques régis par le décret du 1er août 1990 susvisé, qui remplissent les fonctions mentionnées à l'article 4 sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour leur corps d'origine, dans les corps d'adjoints techniques de laboratoire régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |:-----------------------------------------------------------------------|:--------------------------------------------------------| | Agent des services techniques. | Adjoint technique de laboratoire de 2e classe. | | Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe. | Adjoint technique de laboratoire de 1re classe. | | Inspecteur du service intérieur et du matériel de 1re classe. |Adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe. | |Inspecteur du service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle.|Adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe.|

Article 20

Les fonctionnaires appartenant au corps des aides techniques de laboratoire des écoles nationales des mines régi par le décret n° 72-812 du 23 août 1972 modifié relatif aux personnels administratifs et de laboratoire des écoles nationales des mines relevant du ministre chargé de l'industrie sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire des écoles des mines, régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |:---------------------------------------|:--------------------------------------------------------| | Aide technique de laboratoire. |Adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe. | |Aide technique principal de laboratoire.|Adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe.|

Article 21

Les aides de laboratoire et les aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale appartenant aux corps régis par le décret n° 92-980 du 10 septembre 1992 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |:---------------------------------------|:--------------------------------------------------------| | Aide de laboratoire. | Adjoint technique de laboratoire de 2e classe. | | Aide principal de laboratoire. | Adjoint technique de laboratoire de 1re classe. | | Aide technique de laboratoire. |Adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe. | |Aide technique principal de laboratoire.|Adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe.|

Article 22

Les aides de laboratoires et les aides techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics appartenant aux corps régis par les décrets n° 95-272 du 8 mars 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics et n° 95-273 du 8 mars 1995 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |:---------------------------------------|:--------------------------------------------------------| | Aide de laboratoire. | Adjoint technique de laboratoire de 2e classe. | | Aide principal de laboratoire. | Adjoint technique de laboratoire de 1re classe. | | Aide technique de laboratoire. |Adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe. | |Aide technique principal de laboratoire.|Adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe.|

Article 23

Les aides de laboratoire et les aides techniques de laboratoire de l'établissement public dénommé " Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé " appartenant aux corps régis par le décret n° 98-343 du 6 mai 1998 relatif aux statuts particuliers des personnels techniques de laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |:---------------------------------------|:--------------------------------------------------------| | Aide de laboratoire. | Adjoint technique de laboratoire de 2e classe. | | Aide principal de laboratoire. | Adjoint technique de laboratoire de 1re classe. | | Aide technique de laboratoire. |Adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe. | |Aide technique principal de laboratoire.|Adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe.|

Article 24

Les aides de laboratoire et les aides techniques de laboratoire appartenant aux corps régis par le décret n° 2000-1013 du 17 octobre 2000 modifié relatif au statut particulier du corps des aides techniques de laboratoire et du corps des aides de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont intégrés dans le corps des adjoints techniques de laboratoire régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |:---------------------------------------|:--------------------------------------------------------| | Aide de laboratoire. | Adjoint technique de laboratoire de 2e classe. | | Aide technique de laboratoire. |Adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe. | |Aide technique principal de laboratoire.|Adjoint technique principal de laboratoire de 1re classe.|

Article 25

I.-Les fonctionnaires intégrés, en application des articles 19 à 24, dans les grades d'adjoint technique de laboratoire de 2e classe, d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe et d'adjoint technique principal de laboratoire de 2e classe sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

II.-Les fonctionnaires intégrés, en application des mêmes articles, dans le grade d'adjoint technique principal de 1re classe sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 12 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

Article 26

I. - Les fonctionnaires détachés dans un des anciens corps mentionnés aux articles 19 à 24 sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans les nouveaux corps régis par le présent décret.

Ils sont classés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 19 à 25.

Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans les corps régis par le présent décret.

II. - Toutefois, au titre de la constitution initiale des nouveaux corps et par dérogation au délai fixé à l'article 17, l'administration d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, à leur intégration directe dans les nouveaux corps avant la fin de leur détachement.

Article 27

Les fonctionnaires titulaires du grade d'aide de laboratoire intégrés dans le grade d'adjoint technique de laboratoire de 2e classe en application des articles 21 à 23 sont reclassés dans le grade d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon, au plus tard au 31 décembre 2009.

Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, à partir du 1er janvier 2007, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 28

I.-Les concours de recrutement ouverts dans les corps mentionnés aux articles 19 à 24, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

II.-Les candidats reçus aux concours mentionnés au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des corps mentionnés aux articles 19 à 24 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans les nouveaux corps d'adjoints techniques de laboratoire régis par ce même décret.

III.-Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission aux concours mentionnés au I peuvent être nommés dans un des corps régis par le présent décret, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

Article 29

Les fonctionnaires qui, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont réussi un examen professionnel ouvert au titre de l'année 2006, ou sont inscrits sur une liste d'aptitude, établie au titre de cette même année, pour l'accès à l'un des corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 21 à 24, y compris à la suite d'un recrutement exceptionnel dans ce même corps, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade correspondant du corps d'intégration, dans les conditions prévues aux articles 21 à 24.

Article 30

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006, pour l'accès aux grades d'avancement dans les corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 19 à 24, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents dans les corps d'intégration.

Article 31

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 14, l'avancement dans le grade d'adjoint technique de laboratoire de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints techniques de laboratoire de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques de laboratoire de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ;

3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

Article 32

Les services accomplis dans les corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et dans les grades d'intégration.

Les fonctionnaires intégrés dans un corps régi par le présent décret conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

Article 33

Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou dans les délais fixés par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration demeurent compétentes à l'égard des corps d'intégration et siègent en formation commune.