Article 1
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des avoués, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié relatif à l'application du statut des avoués ;
Vu le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
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I. - Les personnes ayant été admises au stage avant l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du décret du 19 décembre 1945 susvisé dans sa rédaction applicable lors de leur admission au stage.
II. - Les personnes ayant obtenu le certificat de stage avant l'entrée en vigueur du présent décret en conservent le bénéfice pour se présenter à l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué ou aux épreuves prévues à l'article 4-6 du décret du 19 décembre 1945 susvisé.
III. - Les personnes ayant subi avec succès avant l'entrée en vigueur du présent décret l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué ou les épreuves prévues à l'article 4-6 du décret du 19 décembre 1945 susvisé en conservent le bénéfice pour être nommées avoué près d'une cour d'appel.
IV. - Les personnes ayant atteint avant le 1er janvier 2010 la limite des dix ans mentionnée au 7° de l'article 4-1 du décret du 19 décembre 1945 susvisé peuvent être nommées avoués près une cour d'appel jusqu'à cette date si elles remplissent les autres conditions mentionnées à cet article.
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément