JORF n°302 du 30 décembre 2006

Décret n°2006-1736 du 23 décembre 2006

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu l'ordonnance n° 45-2591 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des avoués, notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié relatif à l'application du statut des avoués ;

Vu le décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article 1

Le décret du 19 décembre 1945 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 19 du présent décret.

Article 2

a modifié les dispositions suivantes

Article 3

a modifié les dispositions suivantes

Article 4

a modifié les dispositions suivantes

Article 5

a modifié les dispositions suivantes

Article 6

a modifié les dispositions suivantes

Article 7

a modifié les dispositions suivantes

Article 8

a modifié les dispositions suivantes

Article 9

a modifié les dispositions suivantes

Article 10

a modifié les dispositions suivantes

Article 11

a modifié les dispositions suivantes

Article 12

a modifié les dispositions suivantes

Article 13

a modifié les dispositions suivantes

Article 14

a modifié les dispositions suivantes

Article 15

a modifié les dispositions suivantes

Article 16

a modifié les dispositions suivantes

Article 17

a modifié les dispositions suivantes

Article 18

a modifié les dispositions suivantes

Article 19

a modifié les dispositions suivantes

Article 20

a modifié les dispositions suivantes

Article 21

I. - Les personnes ayant été admises au stage avant l'entrée en vigueur du présent décret poursuivent leur stage dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 du décret du 19 décembre 1945 susvisé dans sa rédaction applicable lors de leur admission au stage.

II. - Les personnes ayant obtenu le certificat de stage avant l'entrée en vigueur du présent décret en conservent le bénéfice pour se présenter à l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué ou aux épreuves prévues à l'article 4-6 du décret du 19 décembre 1945 susvisé.

III. - Les personnes ayant subi avec succès avant l'entrée en vigueur du présent décret l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué ou les épreuves prévues à l'article 4-6 du décret du 19 décembre 1945 susvisé en conservent le bénéfice pour être nommées avoué près d'une cour d'appel.

IV. - Les personnes ayant atteint avant le 1er janvier 2010 la limite des dix ans mentionnée au 7° de l'article 4-1 du décret du 19 décembre 1945 susvisé peuvent être nommées avoués près une cour d'appel jusqu'à cette date si elles remplissent les autres conditions mentionnées à cet article.

Article 22

Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément