JORF n°302 du 30 décembre 2006

Article 10

Article 10

Les concours d'accès à l'un des deux corps mentionnés aux articles 6 et 7 dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel le concours donne accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité d'attachés stagiaires dans le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur créé par le présent décret.

Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants dans le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, créé par le présent décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le mercredi 2 octobre 2013

Les concours d'accès à l'un des deux corps mentionnés aux articles 6 et 7 dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret se poursuivent jusqu'à leur terme. Les lauréats de ces concours, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps auquel le concours donne accès avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité d'attachés stagiaires dans le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur créé par le présent décret.

Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants dans le corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, créé par le présent décret.