Article 1
En application des dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, les agents affectés dans les directions des services fiscaux, dénommées ci-après importatrices, peuvent procéder aux contrôles des contribuables relevant de la compétence respective des directions des services fiscaux, dénommées ci-après exportatrices.
Pour les besoins de ces contrôles et par dérogation aux dispositions de l'article R.* 81-1 du livre des procédures fiscales, les agents peuvent exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 du même livre à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.
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