JORF n°302 du 30 décembre 2006

Article 11

Article 11

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans un emploi soit du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, soit du corps d'attaché d'administration scolaire et universitaire du même ministère, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans un emploi du corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, créé par le présent décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Abrogé le mercredi 2 octobre 2013

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans un emploi soit du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, soit du corps d'attaché d'administration scolaire et universitaire du même ministère, sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans un emploi du corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, créé par le présent décret.