JORF n°302 du 30 décembre 2006

TITRE V : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 22

Un examen professionnel exceptionnel pour le recrutement d'infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels est organisé dans le délai de dix-huit mois suivant la date de publication du présent décret. Cet examen est ouvert aux infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels titulaires du brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels et du diplôme sanctionnant la formation d'adaptation à l'emploi de niveau groupement, ayant accompli à la date de l'examen au moins trois ans de services effectifs dans le cadre d'emplois d'infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels et qui justifient, à cette même date, de trois années dans l'exercice des missions définies à l'article 2.
Un arrêté du ministre de l'intérieur établit la liste des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels autorisés à présenter cet examen professionnel.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé détermine les règles d'organisation générale, la composition du jury ainsi que la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel.

Article 23

Les infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels reçus à l'examen professionnel prévu à l'article 22 et qui, dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, obtiennent le brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels et le diplôme de cadre de santé, sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement dans les conditions de classement prévues aux articles 12 à 14.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé détermine les modalités selon lesquelles les infirmiers reçus à l'examen professionnel peuvent bénéficier, en vue de l'obtention du brevet d'infirmier d'encadrement, d'une validation des acquis de leur expérience professionnelle.

Article 24

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le présent cadre d'emplois, sur leur demande exprimée dans le délai d'un an à compter de la publication du présent décret, les fonctionnaires qui se trouvent, à la date de son entrée en vigueur, en position de détachement dans le cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, exercent depuis au moins trois ans les missions définies à l'article 2, détiennent le brevet d'infirmier de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que le diplôme sanctionnant la formation d'adaptation à l'emploi de niveau groupement et qui appartiennent aux corps et cadres d'emplois accessibles aux titulaires des diplômes requis des candidats au concours mentionné au 2° de l'article 5 ou de l'un des diplômes ou titres mentionnés aux articles 7, 12 et 17 du décret du 30 novembre 1988 susvisé et qui, dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, obtiennent le brevet d'infirmier d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels et le diplôme de cadre de santé pour ceux qui ne le détiennent pas au moment de leur demande d'intégration.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé détermine les modalités selon lesquelles les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent peuvent bénéficier, en vue de l'obtention du brevet d'infirmier d'encadrement, d'une validation des acquis de leur expérience professionnelle.

Article 25

Les fonctionnaires intégrés en application de l'article 24 sont classés dans le grade d'infirmier d'encadrement à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, lorsque l'avantage qui résulte de leur intégration est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Les fonctionnaires intégrés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.

Article 26

Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers d'encadrement de sapeurs-pompiers professionnels par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent.

Article 27

Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade par les fonctionnaires intégrés en application de l'article 24 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'infirmier d'encadrement.

Article 28

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.