JORF n°302 du 30 décembre 2006

Chapitre Ier : Dispositions communes relatives à l'intégration dans les corps d'adjoints administratifs régis par le titre Ier

Article 17

I.-Sous réserve des dispositions de l'article 35, il est créé, au sein de chaque département ministériel déjà doté d'un des corps mentionnés aux articles 18 à 21, un corps unique d'adjoints administratifs régi par le titre Ier du présent décret.

II.-Par dérogation au I, sont créés les corps suivants, régis par le titre Ier du présent décret :

1° (supprimé)

2° (supprimé)

3° (supprimé)

4° Au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie :

a) Le corps des adjoints administratifs de l'INSEE.

III.-Lorsqu'un établissement public est déjà doté de corps propres d'agents administratifs, d'adjoints administratifs ou de corps assimilés, classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé et régis par le décret du 29 septembre 2005 susvisé, il est créé en son sein un corps unique d'adjoints administratifs régi par le titre I du présent décret, sous réserve des dérogations prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article 18

Les agents administratifs appartenant aux corps régis par le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat sont intégrés dans les corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret au grade d'adjoint administratif de 2e classe.

Article 19

Les téléphonistes et les chefs de standard appartenant aux corps régis par le décret n° 60-181 du 24 février 1960 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de téléphonistes des administrations de l'Etat sont intégrés dans les corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret, et sont reclassés dans ces corps conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |:--------------------------|:---------------------------------------------| | Téléphoniste. | Adjoint administratif de 2e classe. | | Chef de standard. |Adjoint administratif principal de 2e classe. | |Chef de standard principal.|Adjoint administratif principal de 1re classe.|

Article 20

Les adjoints administratifs appartenant aux corps régis par le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat sont intégrés dans les corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |:---------------------------------------------|:---------------------------------------------| | Adjoint administratif. | Adjoint administratif de 1re classe. | |Adjoint administratif principal de 2e classe. |Adjoint administratif principal de 2e classe. | |Adjoint administratif principal de 1re classe.|Adjoint administratif principal de 1re classe.|

Article 21

Les fonctionnaires appartenant aux corps des agents des services techniques régis par le décret du 1er août 1990 susvisé qui remplissent les fonctions mentionnées à l'article 4 sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour leur corps d'origine, dans les corps d'adjoints administratifs régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |:-----------------------------------------------------------------------|:---------------------------------------------| | Agent des services techniques. | Adjoint administratif de 2e classe. | | Inspecteur de service intérieur et du matériel de 2e classe. | Adjoint administratif de 1re classe. | | Inspecteur du service intérieur et du matériel de 1re classe. |Adjoint administratif principal de 2e classe. | |Inspecteur du service intérieur et du matériel de classe exceptionnelle.|Adjoint administratif principal de 1re classe.|

Article 22

Les agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse appartenant au corps régi par le décret n° 97-896 du 2 octobre 1997 portant statut particulier du corps des agents spécialistes de la protection judiciaire de la jeunesse qui remplissent les fonctions mentionnées à l'article 4, sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour leur corps d'origine, dans le corps des adjoints administratifs des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse du ministère de la justice régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |:-----------------------------------|:-----------------------------------| |Agent spécialiste de classe normale.|Adjoint administratif de 2e classe. | | Agent spécialiste hors classe. |Adjoint administratif de 1re classe.|

Article 22-1

Les fonctionnaires appartenant au corps des agents de constatation des alcools régi par le décret n° 67-1055 du 30 novembre 1967 relatif à l'organisation du service des alcools et au statut des personnels administratifs de ce service sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régi par le présent décret, et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |:--------------------------------------------------------|:--------------------------------------------| | Agent de constatation des alcools | Adjoint administratif de 1re classe | |Agent de constatation principal de 2e classe des alcools |Adjoint administratif principal de 2e classe | |Agent de constatation principal de 1re classe des alcools|Adjoint administratif principal de 1re classe|

Article 23

I.-Les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints administratifs de l'Office national des anciens combattants régi par le décret n° 90-712 du 1er août 1990 susmentionné sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la défense régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau figurant à l'article 20.

II.-Les fonctionnaires appartenant au corps des agents administratifs de l'Office national des anciens combattants régi par le décret n° 90-712 du 1er août 1990 susmentionné sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la défense régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps dans le grade d'adjoint administratif de 2e classe.

Article 24

Les fonctionnaires appartenant au corps des agents des services techniques de l'Office national des anciens combattants régi par le décret n° 90-715 du 1er août susvisé, qui remplissent les fonctions mentionnées à l'article 4, sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour leur corps d'origine, dans le corps des adjoints administratifs du ministère de la défense régi par le présent décret et sont reclassés dans ce corps dans le grade d'adjoint administratif de 2e classe.

Article 25

I. - Il est créé un corps des adjoints administratifs des juridictions financières régi par le présent décret.

Les membres de ce corps ont vocation à servir à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes, ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes mentionnées au livre III de la partie réglementaire du code des juridictions financières.

II. - Les membres du corps des adjoints administratifs de la Cour des comptes sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs des juridictions financières et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau figurant à l'article 20.

III. - Les membres du corps des agents administratifs de la Cour des comptes sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs des juridictions financières et sont reclassés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 18.

IV. - Les membres du corps des agents des services techniques de la Cour des comptes qui remplissent les fonctions mentionnées à l'article 4 sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour leur corps d'origine, dans le corps des adjoints administratifs des juridictions financières et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau figurant à l'article 21.

Article 26

I.-Les fonctionnaires intégrés, en application des articles 18 à 25, dans les grades d'adjoint administratif de 2e classe, d'adjoint administratif de 1re classe et d'adjoint administratif principal de 2e classe sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.

II.-Les fonctionnaires intégrés, en application des mêmes articles, dans le grade d'adjoint administratif principal de 1re classe sont reclassés conformément aux dispositions de l'article 12 bis du décret du 29 septembre 2005 susvisé.

Article 27

I. - Les fonctionnaires détachés dans un des anciens corps mentionnés aux articles 18 à 25 sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans les nouveaux corps régis par le présent décret.

Ils sont classés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 18 à 26.

Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans les corps régis par le présent décret.

II. - Toutefois, au titre de la constitution initiale des nouveaux corps et par dérogation au délai fixé au I de l'article 16, l'administration d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, à leur intégration directe dans les nouveaux corps avant la fin de leur détachement.

Article 28

I.-Les concours de recrutement ouverts dans les corps mentionnés aux articles 18 à 25, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.

II.-Les candidats reçus aux concours mentionnés au I, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des corps mentionnés aux articles 18 à 25, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans les nouveaux corps d'adjoints administratifs régis par ce même décret.

III.-Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission aux concours mentionnés au I peuvent être nommés dans un des corps régis par le présent décret, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.

Article 29

Les fonctionnaires qui, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ont réussi un examen professionnel ouvert au titre de l'année 2006, ou sont inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de cette même année, pour l'accès à l'un des corps d'adjoints administratifs régi par le décret n° 90-713 du 1er août 1990 susmentionné, y compris à la suite d'un recrutement exceptionnel dans ce même corps, conservent la possibilité d'être nommés dans le grade correspondant du corps d'intégration, conformément au tableau figurant à l'article 20.

Article 30

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2006, pour l'accès aux grades d'avancement dans les corps de fonctionnaires mentionnés aux articles 19 à 25, demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents des corps d'intégration.

Article 31

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 13, l'avancement dans le grade d'adjoint administratif de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :

1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 3e échelon et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints administratifs de 2e classe ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;

3° Soit, par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.

Article 32

Par dérogation au II de l'article 14, peuvent être promus au grade d'adjoint administratif principal de 1re classe, jusqu'au 31 décembre 2008, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints administratifs principaux de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Article 33

Les services accomplis dans les corps et dans les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans les corps et dans les grades d'intégration.

Les fonctionnaires intégrés dans un corps régi par le présent décret conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.

Article 34

Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps régis par le présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou dans les délais fixés par le décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration demeurent compétentes à l'égard des corps d'intégration et siègent en formation commune.