Article 1
Les concours accordés au titre de la seconde section du compte de concours financiers intitulé " avances aux collectivités territoriales " ne sont pas assortis d'un taux d'intérêt.
1 version
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-775 du 12 juillet 2005, notamment son article 24 ;
Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment les II et VII de son article 46 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les concours accordés au titre de la seconde section du compte de concours financiers intitulé " avances aux collectivités territoriales " ne sont pas assortis d'un taux d'intérêt.
1 version
Les concours accordés au titre du compte de concours financiers intitulé " accords monétaires internationaux " peuvent être assortis de taux d'intérêt inférieurs au taux minimum mentionné au troisième alinéa de la loi organique du 1er août 2001 susvisée.
1 version
1 cité
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton