Article 1
a modifié les dispositions suivantes
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Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la mutualité, notamment ses articles R. 222-7, A. 212-9, A. 212-10, A. 212-12, A. 212-13 et A. 222-1 ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2002 relatif aux règles prudentielles applicables aux mutuelles et unions pratiquant des opérations d'assurance et de capitalisation ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 30 novembre 2006,
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Les tables homologuées prévues au a de l'article A. 223-8 du code de la mutualité sont, pour les contrats autres que de rente viagère, à compter du 1er janvier 2008 :
-la table TH00-02 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin ;
-la table TF00-02 ci-annexée concernant les assurées de sexe féminin.
Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.
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Les tables homologuées prévues au quatrième alinéa de l'article A. 223-8 du code de la mutualité pour les contrats de rente viagère sont, à compter du 1er janvier 2008 :
-la table TGF05 ci-annexée concernant les assurées de sexe féminin :
-table TGH05 ci-annexée concernant les assurés de sexe masculin.
Elles peuvent être appliquées à compter du 1er janvier 2007.
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A l'article A. 223-8 du code de la mutualité, il est créé une annexe contenant les tables TF00-02 et TH00-02 et les décalages d'âge ci-annexés, les tables TV88-90 et TD88-90 annexées à l'arrêté du 2 mai 2002 susvisé ainsi que les tables TGF05 et TGH05 ci-annexées.
Nota.-L'arrêté accompagné de ses annexes sera publié au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités.
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Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des retraites et des institutions
de la protection sociale complémentaire,
F. Le Morvan