JORF n°302 du 29 décembre 2005

Section 3 : Des organes de la procédure et des contrôleurs

Article 224

A l'exception du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 71, les dispositions des articles 65 à 74 et 93 sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs.

Le juge-commissaire statue dans les conditions de l'article 67 sur les réclamations formulées contre les actes du liquidateur.

Les obligations d'information incombant au mandataire judiciaire en application des articles 70 et 73 incombent au liquidateur.

Article 225

Lorsqu'une demande de remplacement du liquidateur est formée devant le tribunal, en application du II de l'article L. 641-1 du code de commerce, les dispositions de l'article 72 sont applicables. Il en est de même pour une demande d'adjonction d'un ou de plusieurs liquidateurs.

Article 226

Les fonctions du juge-commissaire et des contrôleurs prennent fin au jour où le compte-rendu de fin de mission du liquidateur a été approuvé.