Article 133
Abrogé depuis le 2007-03-27
Dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur, le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et les contrôleurs.
Le ministère public ainsi que l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience.
Article 134
Abrogé depuis le 2007-03-27
Le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3 du code de commerce.
Lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministère public, par tout créancier ou par les mandataires de justice. Il statue, le débiteur ayant été entendu ou appelé.
Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article 63.
La clôture de la procédure est prononcée dans les conditions de l'article L. 626-9 du même code.
Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles 151 et 152. L'article 153 est applicable.
Article 135
Abrogé depuis le 2007-03-27
Article 136
Abrogé depuis le 2007-03-27
Le jugement arrêtant le plan est communiqué par le greffier aux personnes citées à l'article 61 et fait l'objet des publicités prévues à l'article 63.
Article 137
Abrogé depuis le 2007-03-27
Le jugement arrêtant ou rejetant le plan est notifié au débiteur et aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et porté à la connaissance du ministère public et des mandataires de justice par le greffier, dans les huit jours de la date du jugement. Il est en outre notifié par le greffier à toute personne tenue de l'exécuter, conformément à l'article L. 626-10 du code de commerce.
Article 138
Abrogé depuis le 2007-03-27
Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 622-10 du code de commerce, le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9 du même code.
Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article 63.
Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles 151 et 152. L'article 153 est applicable.