Article 134
Abrogé depuis le 2007-03-27
Le tribunal statue avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 621-3 du code de commerce.
Lorsqu'il n'est pas présenté de projet de plan en temps utile, le tribunal peut être saisi aux fins de clôture de la procédure par le ministère public, par tout créancier ou par les mandataires de justice. Il statue, le débiteur ayant été entendu ou appelé.
Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article 63.
La clôture de la procédure est prononcée dans les conditions de l'article L. 626-9 du même code.
Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles 151 et 152. L'article 153 est applicable.
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