JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 138

Article 138

Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 622-10 du code de commerce, le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9 du même code.

Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article 63.

Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles 151 et 152. L'article 153 est applicable.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2006

Abrogé le mardi 27 mars 2007

Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 622-10 du code de commerce, le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9 du même code.

Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article 63.

Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles 151 et 152. L'article 153 est applicable.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 622-10 du code de commerce, le tribunal clôture la procédure dans les conditions de l'article L. 626-9 du même code.

Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles 151 et 152. L'article 153 est applicable.