Article 138
Abrogé depuis le 2007-03-27
Lorsque la décision rejetant le plan est devenue définitive et qu'il n'a pas été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 622-10 du code de commerce, le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9 du même code.
Le jugement de clôture est notifié au débiteur et fait l'objet des publicités prévues à l'article 63.
Les mandataires de justice déposent sans délai un compte-rendu de fin de mission dans les conditions des articles 151 et 152. L'article 153 est applicable.
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