Article 9
Abrogé depuis le 2009-10-31 par Décret n°2009-1339 du 29 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Les vins sont présentés aux examens analytiques et organoleptiques en vue de la délivrance par l'Institut national de l'origine et de la qualité d'un certificat d'aptitude préalable à la délivrance du certificat d'agrément conformément aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural, dans les conditions précisées dans le règlement intérieur prévu par la réglementation relative auxdits examens.
Les vins sont présentés en bouteille aux examens analytique et organoleptique en vue de la délivrance par l'Institut national de l'origine et de la qualité d'un certificat d'agrément, dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.
La délivrance du certificat d'agrément intervient au plus tôt le 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la récolte et trois mois au moins après la mise en bouteille des vins.
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