Article 6
Abrogé depuis le 2009-10-31 par Décret n°2009-1339 du 29 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 12 %.
Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 200 grammes par litre de moût.
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