JORF n°123 du 28 mai 2005

Article 3

Article 3

I. - Les vins proviennent des cépages carignan N, grenache N, syrah N et mourvèdre N.

La proportion du cépage carignan N est comprise entre 30 % et 50 % de l'encépagement.

La proportion du cépage syrah N ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement.

L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.

II. - Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent article, dont le carignan N.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 mai 2005

Abrogé le samedi 31 octobre 2009

I. - Les vins proviennent des cépages carignan N, grenache N, syrah N et mourvèdre N.

La proportion du cépage carignan N est comprise entre 30 % et 50 % de l'encépagement.

La proportion du cépage syrah N ne peut être supérieure à 30 % de l'encépagement.

L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.

II. - Les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages visés au présent article, dont le carignan N.