JORF n°123 du 28 mai 2005

Article 11

Article 11

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Corbières-Boutenac" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 mai 2005

Abrogé le samedi 31 octobre 2009

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un vin a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Corbières-Boutenac" alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine.