JORF n°123 du 28 mai 2005

Article 10

Article 10

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Corbières-Boutenac" et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les déclarations de récolte et de stock, dans les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, sur les étiquettes, récipients quelconques et tout support publicitaire, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 mai 2005

Abrogé le samedi 31 octobre 2009

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Corbières-Boutenac" et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans les déclarations de récolte et de stock, dans les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, sur les étiquettes, récipients quelconques et tout support publicitaire, l'appellation d'origine contrôlée susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.