JORF n°0149 du 28 juin 2025

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de compétences au secrétaire général de l’ACPR

Résumé Le texte donne au secrétaire général de l’ACPR le pouvoir d’accepter ou refuser certaines décisions concernant les banques et les assurances.
Mots-clés : Finance Régulation Autorité bancaire Contrôle prudentiel

Il est donné délégation de compétences au secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour prendre les décisions individuelles suivantes, dans les domaines énumérés ci-après, sauf lorsqu'elles portent également sur une autre décision liée ne faisant pas elle-même l'objet d'une délégation de compétences.

I. - En matière de décisions liées au contrôle

  1. L'assujettissement au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une personne ou d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 612-2-II du code monétaire et financier ;
  2. La publication de la liste des sociétés de groupe d'assurance et des sociétés de groupe mixte d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances visées à l'article L. 612-2 I B 6° du code monétaire et financier conformément à l'article L. 612-21 du même code ;
  3. La radiation d'une compagnie financière holding ou d'une entreprise mère de société de financement visée à l'article L. 517-1 du code monétaire et financier ainsi que d'une compagnie holding mixte ou d'une entreprise mère mixte de société de financement visée à l'article L. 517-4-1 du code monétaire et financier des listes mentionnées au I de l'article R. 612-20 de ce code ;
  4. L'enregistrement des agents des prestataires de services de paiement en application de l'article L. 523-1 du code monétaire et financier ou des agents des établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application du III de l'article L. 523-4 du code précité, ainsi que l'enregistrement des changements concernant les informations communiquées au titre des articles 19-1 et 40 de l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement ;
  5. La désignation du contrôleur prévu à l'article R. 612-30 du code monétaire et financier ;
  6. La désignation du contrôleur mentionné à l'article R. 612-31 du code monétaire et financier ainsi que la détermination de la liste, du modèle, de la fréquence et des délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis en application de la même disposition ;
  7. La détermination des modalités de mise en œuvre des restrictions à la libre disposition des actifs conformément aux articles R. 612-32 du code monétaire et financier, R. 335-6 et R. 352-34-1 du code des assurances ;
  8. La désignation du contrôleur prévu à l'article R. 335-4 du code des assurances ;
  9. La désignation du contrôleur prévu à l'article R. 335-5 du code des assurances ;
  10. La désignation des commissaires chargés d'assister le juge-commissaire dans le contrôle des opérations de liquidation en application de l'article L. 326-2 du code des assurances, de l'article L. 212-16 du code de la mutualité et de l'article L. 931-21 du code de la sécurité sociale ;
  11. La modification des statuts des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et au III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances selon les modalités prévues aux articles R. 310-6-1 et R. 310-10-4 du code des assurances dudit code lorsque la modification prévoit une réduction du capital social de ladite entreprise, à l'exception des réductions de capital non motivées par des pertes ayant un impact supérieur à 2 % des fonds propres de base éligibles au calcul de la solvabilité ;
  12. La vérification des conditions d'exemption d'agrément en qualité d'établissement de crédit ou d'établissement de monnaie électronique dans les conditions fixées respectivement au II de l'article L. 511-7 et à l'article L. 525-5 du code monétaire et financier, sous réserve que le volume des paiements annuels envisagé reste inférieur à 1 million d'euros ;
  13. La modification des conventions de substitution des mutuelles et unions conformément aux articles L. 211-5 et R. 211-24 du code de la mutualité ;
  14. La modification des traités de réassurance substitutifs souscrits par les sociétés d'assurance mutuelles conformément à l'article R. 322-117-1 du code des assurances ;
  15. La publication de l'avis aux créanciers pour les transferts volontaires de portefeuille des organismes d'assurance en application des articles L. 324-1 et L. 324-1-1 du code des assurances, L. 212-11 du code de la mutualité et L. 931-16 du code de la sécurité sociale ;
  16. L'avis ou l'accord prévu à l'article L. 364-2 du code des assurances pour les transferts de portefeuille transfrontaliers dont les risques sont situés en France ;
  17. L'approbation, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 321-22 du code des assurances ou par l'article L. 212-14 du code de la mutualité, des programmes de liquidation amiables des organismes d'assurance dont l'agrément a été déclaré caduc ou des mutuelles procédant à leur dissolution volontaire, sous réserve que les provisions techniques dudit organisme ou de ladite mutuelle, au sens défini au titre iv du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation soient inférieures à 25 M€ ;
  18. L'absence d'objection aux fusions-absorption sans transfert de portefeuille en application des articles L. 324-3 et L. 384-4 du code des assurances, L. 212-13 du code de la mutualité, L. 931-17 et R. 931-4-3 du code de la sécurité sociale ;
  19. L'immatriculation des groupements d'épargne retraite populaire (GERP) telle que prévue aux articles L. 144-2 et R. 144-5-III du code des assurances ;
  20. L'avis relatif à la nomination ou au renouvellement du mandat des contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier visées à l'article L. 513-23 du code monétaire et financier et des sociétés de financement de l'habitat visées à l'article L. 513-28 du code monétaire et financier, en application des articles L. 513-23 et L. 513-32 dudit code ;
  21. La demande de renseignements et la transmission d'informations aux commissaires aux comptes et aux contrôleurs spécifiques en application de l'article L. 612-44-I du code monétaire et financier ;
  22. La modification des dates de début et de fin d'exercice comptable prévue aux articles R. 341-4 du code des assurances ;
  23. La dérogation à l'obligation d'arrêter les comptes au 31 décembre pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement nouvellement agréés en application des dispositions de l'article R. 511-6 et R. 533-1 du code monétaire et financier respectivement ;
  24. La dérogation, pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement, à l'obligation de soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes, en application des dispositions de l'article R. 511-6 et R. 533-1 du code monétaire et financier respectivement ;
  25. La demande de communication des comptes annuels avant d'être soumis à l'assemblée générale dans les conditions prévues par l'article R. 341-8 du code des assurances ;
  26. l'acceptation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'expert désigné pour la réalisation des expertises quinquennales ou des estimations immobilières annuelles conformément au d de l'article R. 343-11 du code des assurances ;
  27. La désignation des actifs dont la valeur est à expertiser ainsi que celle de l'expert chargé d'évaluer lesdits actifs en application de l'article A. 343-2-1 du code des assurances ;
  28. l'appréciation des conditions d'inclusion des émissions d'instruments dans les fonds propres de base en application de l'article 2 b du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres modifié ;
  29. l'autorisation de remboursement anticipé des émissions d'instruments visés à l'article 2 b du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres modifié ainsi que, dans la limite d'un impact maximal représentant 2 % des fonds propres de base, l'approbation des autres projets de réduction des fonds propres de base visés à l'article 13 dudit règlement ;
  30. La modification du périmètre de l'autorisation d'utilisation des approches notations internes en matière de risques de crédit (articles 38-1 à 38-5 de l'arrêté), de risques de contrepartie (articles 278-2 à 278-4 de l'arrêté), de risques de marché (articles 344 à 352 de l'arrêté) ou de risques opérationnels (articles 363-1, 372-1 et 372-2 de l'arrêté), en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, lorsque cette modification porte sur des entités ou des portefeuilles dont les exigences en fonds propres sont inférieures ou égales à 1 % des exigences globales de fonds propres du groupe avant ladite modification ;
  31. La demande de communication des engagements formalisant une sûreté personnelle et l'opposition à leur prise en compte en application de l'article 7.1 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 93-05 du 21 décembre 1993 modifié ;
  32. La prise en compte des accords de refinancement dans le calcul du coefficient de liquidité prévue à l'article 15 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité ;
  33. L'exigence de calcul de coefficients à une autre date que celle qui est prévue aux articles 16 et 23 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité ;
  34. L'exigence de modification du mode d'évaluation et des méthodes de réexamen périodique de la valeur des immeubles d'une société de crédit foncier ou d'une société de financement de l'habitat en application de l'article 5 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-10 du 9 juillet 1999 relatif aux sociétés de crédit foncier et aux sociétés de financement de l'habitat modifié ;
  35. L'opposition à l'application d'une pondération à un élément d'actif pour le calcul du ratio de couverture des ressources privilégiées d'une société de crédit foncier ou d'une société de financement de l'habitat conformément à l'article 11 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-10 du 9 juillet 1999 relatif aux sociétés de crédit foncier et aux sociétés de financement de l'habitat modifié ;
  36. L'autorisation d'utiliser les données mentionnées aux alinéas 15 et 16 de l'article 3 de l'arrêté du 19 décembre 2014 concernant la publication d'informations relatives aux actifs grevés ;
  37. Le calcul des contributions aux mécanismes de garantie des dépôts, des cautions et des titres mentionnés au II de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier, en application des modalités arrêtées conformément aux dispositions respectivement prévues par les articles L. 312-8-1, L. 313-50-2 et L. 322-3 du code monétaire et financier et par l'article 4 de l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution ;
  38. La détermination et la publication de la liste des succursales d'établissements de crédit mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier qui sont agréées en France et dont les dépôts ne bénéficient pas d'une protection équivalente à celle qui résulte des articles L. 312-4 à L. 312-18 du même code et des textes pris pour leur application, conformément au III de l'article 1 de l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier ;
  39. Le lancement d'un appel d'offres pour le transfert de portefeuille suite au recours au fonds de garantie ainsi que la sélection des offres conformément aux articles L. 423-2 II et III du code des assurances, L. 431-2 II et III du code de la mutualité et L. 951-2 II et III du code de la sécurité sociale ;
  40. L'approbation des projets de résolution portant sur les émissions des emprunts, obligations, titres participatifs, titres subordonnés, certificats mutualistes ou certificats paritaires tels que visés aux articles R. 322-79, R. 322-80-1 et R. 322-163 (point VIII) du code des assurances, R. 931-1-29 (point VIII), R. 931-3-47 et R. 931-3-51 du code de la sécurité sociale et R. 115-4 (point VIII), R. 114-10 et R. 212-5 du code de la mutualité ;
  41. L'approbation de la résolution spéciale relative aux projets de rachat des certificats mutualistes ou paritaires mentionnée aux 3° des III des articles L.322-26-9 du code des assurances, L. 221-20 du code de la mutualité et L. 931-15-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception des projets de rachat ayant un impact supérieur à 2 % des fonds propres de base éligibles au calcul de la solvabilité desdits organismes ;
  42. Les modifications, rachats et remboursements des actions de préférence, des emprunts et des titres subordonnés entrant dans la marge de solvabilité des organismes en application des articles A. 334-1 et A. 385-1 du code des assurances, y compris les modifications, rachats et remboursements des titres bénéficiant d'un dispositif transitoire conformément à l'article R. 351-27 du code des assurances ;
  43. L'autorisation de contracter un emprunt à des fins de liquidité et à titre temporaire en application de l'article L. 385-10 du code des assurances ;
  44. Pour les organismes de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés aux articles L. 381-1 du code des assurances, L. 214-1 du code de la mutualité et L. 942-1 du code de la sécurité sociale, la nomination ou le renouvellement des personnes responsables des fonctions clés mentionnées aux articles L. 354-1 du code des assurances, L. 211-13 du code de la mutualité et L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale, conformément respectivement aux articles L. 385-5 et R. 385-16-2 du code des assurances, L. 214-3 du code de la mutualité et L. 942-3 du code de la sécurité sociale ;
  45. L'autorisation de substitution d'unité de compte immobilière en application des articles L. 160-11 et R. 131-4 du code des assurances, A. 932-3-9 et les annexes à l'article A. 931-11-9 1er et 3e alinéas du code de la sécurité sociale, R. 223-4 et A. 223-4 du code de la mutualité ;
  46. L'autorisation d'utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices aux fins de la détermination de la provision pour sinistres à payer prévue au 4° de l'article R. 343-7 du code des assurances, en application de l'article L. 341-4 et du 1° de l'article A. 341-1 dudit code ;
  47. L'autorisation d'estimer le taux de rendement futur des actifs affectés aux engagements techniques pour évaluer la provision pour aléas financiers prévue au 5° de l'article R. 343-3 du code des assurances, en application de l'article L. 341-4 et du 4° de l'article A. 341-1 dudit code ;
  48. L'autorisation de modifier les paramètres de calcul de la provision pour risques en cours définie au 3° de l'article R. 343-7 du code des assurances, en application de l'article L. 341-4 et du 3° de l'article A. 341-1 dudit code ;
  49. La dispense d'application de la méthode réglementaire pour l'estimation du coût des sinistres non encore manifestés mentionné au 4° de l'article R. 343-7 du code des assurances et l'autorisation de retenir l'estimation propre à l'entreprise d'assurance, conformément à l'article L. 341-4 et au 2° de l'article A. 341-1 dudit code ;
  50. Les dérogations ou autorisations portant sur les valeurs au bilan en représentation de ses engagements réglementés en application des articles R. 332-3, R. 332-3-1, R. 332-3-2, R. 332-3-3, R. 332-10-3, ou R. 332-17 du code des assurances ;
  51. Les dérogations ou autorisations portant sur l'utilisation des instruments financiers à terme, en application des articles R. 332-48, R. 332-51, R. 332-52, R. 332-53 et R. 332-57 du code des assurances ;
  52. les décisions relatives aux éléments pouvant être pris en compte dans la marge de solvabilité, selon les modalités prévues aux III des articles R. 334-3 et R. 334-11 du code des assurances, à l'exception des décisions portant sur les cantons RPS bénéficiant des dispositions transitoires visées à l'article R. 352-28 du code des assurances ;
  53. La détermination du taux applicable à la fraction des encours de prêts non provisionnés et non couverts par une garantie, visé à l'article R. 518-62 du code monétaire et financier pour les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts ;
  54. L'admissibilité en constitution de la marge de solvabilité des organismes de retraite professionnelle supplémentaire des éléments mentionnés au III de l'article R. 385-1 du code des assurances ;
  55. L'exemption à l'obligation de mettre en place un mécanisme d'urgence pour les prestataires de services de paiement qui disposent d'une interface dédiée remplissant toutes les conditions mentionnées au 6 de l'article 33 du règlement délégué (UE) n° 2018-389 de la Commission du 27 novembre 2017, en application de l'article D. 133-10 du code monétaire et financier ;
  56. Pour les compartiments d'un même fonds commun de titrisation supportant des risques d'assurance, dont la première opération a déjà fait l'objet d'une approbation par le collège de supervision, l'autorisation des opérations de titrisation suivantes s'inscrivant dans ce même programme et répondant aux caractéristiques ci-dessous, conformément aux exigences fixées à l'article 318 du Règlement délégué (UE) n° 2015/35 ainsi qu'aux articles L. 214-189 et R. 214-239 du code monétaire et financier :
  57. Le périmètre des sociétés cédantes reste identique ou appartient au même groupe d'assurance ou de réassurance que celui de la première opération ;
  58. Les cessions au sein d'un même compartiment n'excèdent pas une période de 24 mois ;
  59. La capacité du compartiment est au plus de 300 millions d'euros (ou équivalent en devises) ;
  60. Le compartiment de titrisation concerné conserve les mêmes dirigeants effectifs que ceux approuvés lors de la première opération ;
  61. L'impact de la nouvelle opération est limité à 5 points du taux de couverture du capital de solvabilité requis (ou, le cas échéant, de l'exigence locale pour les entités de pays tiers) pour chacune des cédantes concernées ;
  62. L'indice de référence, s'il y en a un, reste le même que celui de la première opération approuvée ;
  63. La prise en compte des risques transférés à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances dans le calcul de l'exigence de marge des organismes de retraite professionnelle supplémentaire en application de l'article R. 385-2 du code des assurances ;
  64. La décision d'octroi des labels « obligation garantie européenne » et « obligation garantie européenne de qualité supérieure » prévue à l'article 16 du Règlement n° 99-10 du 9 juillet 1999 consolidé relatif aux sociétés de crédit foncier et aux sociétés de financement de l'habitat ;
  65. l'autorisation des programmes d'obligations foncières et autres ressources privilégiées prévus à l'article R. 513-1-A du code monétaire et financier ;
  66. L'autorisation prévue à l'article L. 511-97 du code monétaire et financier pour confier les missions dévolues au comité des risques au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce ;
  67. La notification aux entités financières de leur obligation d'organiser un test d'intrusion fondé sur la menace mentionnée au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement délégué (UE) 2025/1190 de la Commission du 13 février 2025 ;
  68. L'approbation des testeurs internes auxquels les entités financières peuvent faire appel pour la réalisation de leurs tests d'intrusion fondés sur la menace et mentionnée au paragraphe 2 de l'article 27 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement Européen et du Conseil du 14 décembre 2022 ;
  69. Les décisions devant être rendues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cadre de la réalisation des tests d'intrusion fondés sur la menace ainsi qu'en matière de coopération avec d'autres autorités d'Etats membres concernées par l'exécution de ces test prévues par le règlement délégué (UE) 2025/1190 de la Commission du 13 février 2025, notamment à ses articles 3,7,9,10,11,12 et 16 ;
  70. La délivrance d'une attestation confirmant que le test d'intrusion fondé sur la menace a été exécuté conformément aux exigences réglementaires et mentionnée au paragraphe 7 de l'article 26 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement Européen et du Conseil du 14 décembre 2022.

Pour les établissements soumis aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 :

  1. L'autorisation de prendre en compte dans les fonds propres de base de catégorie 1 les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice avant que la décision formelle confirmant le profit ou la perte pour l'exercice ait été prise, conformément à l'article 26-2 dudit règlement ;
  2. L'évaluation des conditions d'émission des fonds propres de base de catégorie 1 énoncées à l'article 28 ou 29 du règlement et l'accord sur la prise en compte, pour les émissions postérieures au 31 décembre 2014, des instruments de capital répertoriés par les établissements, conformément à l'article 26-3 dudit règlement ;
  3. L'autorisation de diminuer le montant des actifs du fonds de pension à prestations définies à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des actifs de ce fonds dont l'établissement peut disposer sans contrainte conformément à l'article 41-1-b dudit règlement ;
  4. L'autorisation relative à l'éligibilité en tant que fonds propres d'instruments de capital pour lesquels l'établissement a toute latitude pour décider de verser des distributions sous une forme autre que des liquidités ou un instrument de fonds propres, conformément à l'article 73 dudit règlement ;
  5. L'autorisation de recourir à une estimation prudente de l'exposition sous-jacente aux instruments de capital faisant partie d'indices, conformément à l'article 76-2 et 76-3 dudit règlement ;
  6. L'autorisation, dans les conditions visées aux articles 77 et 78 dudit règlement et le cas échéant aux articles 27 à 32 du règlement délégué UE n° 241-2014, de réduire, rembourser ou racheter les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de rembourser ou racheter des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 ou de réduire, distribuer ou reclasser en tant qu'autres éléments de fonds propres les comptes des primes d'émission afférents aux instruments de fonds propres ;
  7. L'appréciation des conditions posées par le dernier alinéa de l'article 83-1 dudit règlement pour l'inclusion dans les fonds propres des fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 émis par une entité ad hoc ainsi que des primes d'émission y afférents ;
  8. L'exemption pour une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère de l'application des dispositions relatives à la prise en compte des intérêts minoritaires dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés, conformément à l'article 84-5 dudit règlement ;
  9. L'exigence de déclaration d'informations financières comme prévu au point 2 de l'article 99 dudit règlement pour les établissements de crédit visés au point 3 de cet article ;
  10. La décision d'ajustement de l'exigence de fonds propres sur les frais généraux visé au paragraphe I de l'article 97 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, conformément aux paragraphes 2 et 3 dudit article, et au paragraphe I de l'article 13 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, conformément aux paragraphes 2 dudit article, en cas de modification significative de l'activité d'une entreprise d'investissement ainsi que l'exigence d'ajustement du programme d'activités des entreprises nouvelles ;
  11. L'autorisation de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 de l'article 113 pour le calcul des montants d'expositions pondérées dans le cadre de l'approche standard de mesure des exigences de fonds propres pour risque de crédit, conformément aux paragraphes 6 et 7 dudit article ;
  12. La modification du périmètre de l'autorisation d'utilisation des approches fondées sur les notations ou modèles internes en matière de risques de crédit (article 142 à 150 dudit règlement), d'atténuation du risque de crédit au titre des accords de compensation (article 221 dudit règlement), de risques de contrepartie (articles 273-2 et 283 à 294 dudit règlement), de risques opérationnels (articles 312 et 321 à 324), de risque de marché (articles 362 à 377) ou de risque d'ajustement de l'évaluation de crédit (article 383 dudit règlement), lorsque cette modification porte sur des entités ou des portefeuilles dont les exigences en fonds propres sont inférieures ou égales à 1 % des exigences globales de fonds propres du groupe avant ladite modification ;
  13. L'autorisation d'utiliser l'approche standard de remplacement pour le calcul des exigences de fonds propres pour le risque opérationnel, conformément à l'article 319 dudit règlement ;
  14. L'autorisation, pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché, d'utiliser les positions d'un établissement pour compenser celles d'un autre pour le calcul des positions nettes et des exigences de fonds propres sur base consolidés, dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 325ter dudit règlement ;
  15. L'adoption, pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de position, d'une approche permettant de procéder au calcul d'une position nette entre un titre convertible et une position de signe opposé sur l'instrument sous-jacent, conformément à l'article 327 dudit règlement ;
  16. L'autorisation de calculer le delta utilisé pour le calcul des exigences de fonds propres au moyen d'un modèle approprié, conformément à l'article 329 pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de position au titre des options et warrants, à l'article 352 pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de change au titre des portefeuilles d'options sur devises et sur or, et à l'article 358-3 pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque sur matières premières au titre des options et warrants sur matières premières ;
  17. L'autorisation, conformément à l'article 352-2 dudit règlement pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de change, d'exclure des positions nettes globales en devises les positions prises délibérément pour se couvrir contre l'effet négatif des taux de change sur les ratios de fonds propres ou des positions sur des éléments déjà déduits des fonds propres, ainsi que l'autorisation relative à une modification des conditions de cette exclusion ;
  18. L'autorisation d'appliquer jusqu'à la fin de 2017 une exigence de fonds propres de 0 % aux positions sur des devises répondant aux conditions fixées au point 6 de l'article 354 dudit règlement.

Pour les organismes relevant du régime dit « Solvabilité II » en application des articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 210-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale, et pour les entreprises faisant l'objet d'un contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2 du code des assurances :

  1. La nomination ou le renouvellement des personnes responsables des fonctions clés mentionnées aux articles L. 354-1 du code des assurances, L. 211-13 du code de la mutualité et L. 931-7 du code de la sécurité sociale, conformément respectivement aux articles L. 322-3-2, L. 211-13 et L. 931-7-1 de ces codes et à l'article L. 356-18 du code des assurances s'agissant des groupes, en application des dispositions prévues aux II et III de l'article L. 612-23 -1 du code monétaire et financier ;
  2. La constitution et le fonctionnement des collèges de contrôleurs visés au 7° de l'article L. 356-1 du code des assurances conformément au I et II de l'article L.356-7-1 du même code, ainsi que la conclusion des accords de coordination visés au III de l'article L. 356-7-1 du même code ;
  3. L'autorisation, dans les conditions figurant respectivement au h) du point 1 et au point 2 de l'article 71, au d) du point 1 et au point 2 de l'article 73 ou au d du point 1 et au point 2 de l'article 76 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, de rembourser, racheter, échanger ou remplacer les titres de créances subordonnées et les prêts subordonnés inclus dans les fonds propres de base en application de l'article R. 351-23 du code des assurances ;
  4. Pour les organismes ou les groupes autorisés à calculer leur capital de solvabilité requis à l'aide d'un modèle interne, les décisions prises conformément aux dispositions prévues par les articles L. 352-1 et R. 352-15 du code des assurances ou R. 356-20 et R. 356-20-1 du code des assurances visant, sauf lorsqu'elles font partie d'une demande globale incluant une autre décision non déléguée en application du présent point :
    a) A autoriser les extensions de périmètre dudit modèle, y compris le cas échéant les décisions intermédiaires permettant d'aboutir à ces décisions, sous réserve que lesdites extensions portent sur de nouveaux éléments et que leur impact sur le calcul du capital de solvabilité requis de l'organisme que l'ACPR supervise soit mineur ou nul au regard de la politique de changement du modèle, à l'exception des décisions relatives à l'extension du modèle d'un groupe dont l'ACPR n'est pas le contrôleur de groupe à de nouvelles filiales françaises ;
    b) A autoriser les modifications majeures du modèle interne telles que définies par la politique de changement du modèle, y compris le cas échéant les décisions intermédiaires permettant d'aboutir à ces décisions, sous réserve que les modifications envisagées soient d'origine locale et que leur impact soit mineur pour les entités françaises ;
    c) A autoriser les changements de la politique de modification dudit modèle, à l'exception des changements conduisant à relever les seuils quantitatifs ou à supprimer des critères qualitatifs pris en considération pour la détermination des modifications majeures du modèle ;
  5. Pour les organismes autorisés à calculer leur capital de solvabilité requis à l'aide d'un modèle interne, l'exigence de communication d'une estimation du capital de solvabilité requis calculé en application de la formule standard, ainsi que le prévoit le dernier alinéa du III de l'article L. 352-1 du code des assurances ;
  6. L'application d'une mesure transitoire à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente pour les engagements d'assurance et de réassurance admissibles, dans les conditions visées aux articles L. 351-4 et R. 351-16 du code des assurances, à l'exception des demandes relatives aux organismes présentant un taux de couverture du capital de solvabilité requis (SCR) inférieur à 120 % avant application de ladite mesure transitoire ;
  7. L'application d'une déduction transitoire aux provisions techniques prudentielles telle que mentionnée aux articles L. 351-5 et R. 351-17 du code des assurances, ainsi que l'autorisation ou la demande visant à recalculer les provisions techniques entrant dans le calcul de cette déduction transitoire, tel que mentionné au II dudit article R. 351-17, à l'exception des demandes relatives aux organismes présentant un taux de couverture du capital de solvabilité requis (SCR) inférieur à 120 % avant application de ladite mesure transitoire ;
  8. La demande visant à recalculer le capital de solvabilité requis d'une entreprise ou d'un groupe dont l'ACPR est contrôleur de groupe, conformément aux articles R. 352-3 et R. 356-9 du code des assurances ;
  9. L'autorisation pour les entreprises visées à l'article R. 352-12 du code des assurances d'appliquer un sous-module « risques sur actions » répondant aux conditions mentionnées par cet article, ainsi que l'autorisation de revenir à l'approche prévue par l'article R. 352-6 du code des assurances ;
  10. La limitation de la communication régulière par les entreprises soumises un contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2 du code des assurances des informations à des fins de contrôle dont la périodicité est inférieure à un an, dans les conditions prévues sixième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article R. 355-3 du code des assurances ;
  11. La limitation ou la dispense de la communication régulière d'informations ligne à ligne, dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article R. 355-4 du code des assurances ainsi que, s'agissant des groupes dont l'ACPR est contrôleur de groupe, aux articles L. 356-21 et R. 356-53 du code des assurances ;
  12. L'exigence de remise par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par un groupe du rapport régulier au contrôleur à la fin de tout exercice, selon les modalités prévues au 2° de l'article 312-2 et à l'article 373 du règlement délégué 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 ;
  13. L'accord délivré aux entreprises participantes et mères d'un groupe dont l'ACPR est contrôleur de groupe pour procéder à l'évaluation interne des risques et de la solvabilité prévue à l'article L. 354-2 du code des assurances sur la base d'un document unique, dans les conditions prévues aux articles L. 356-19 et R. 356-46 du code des assurances, ainsi que la demande prévue à l'article R. 356-47 dudit code s'agissant d'une filiale française soumise au contrôle de l'ACPR ;
  14. L'autorisation de publier un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière d'un groupe dont l'ACPR est contrôleur de groupe, conformément à l'article L. 356-25 et R. 356-60 du code des assurances ;
  15. Les décisions mentionnées aux articles R. 356-29, R.356-30 et R. 356-30-1 du code des assurances en matière de détermination des concentrations de risques significatives et des transactions intragroupes significatives ;
  16. Les décisions prises en matière de détermination de la langue ou des langues de publication ou de remise des documents relatifs aux groupes, conformément aux dispositions prévues par les articles 360 § 1 et § 2, 366 § 1 et § 2, 366 § 3 et 374 du règlement délégué 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 ;
  17. L'avis final et les éventuelles réserves transmis au contrôleur de groupe conformément aux dispositions prévues au point 7 de l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2015/461 de la Commission du 19 mars 2015, dans le cadre des décisions conjointes relatives aux modèles internes d'un organisme d'assurance, lorsque l'ACPR n'est pas le contrôleur du groupe ;
  18. La décision finale adoptée conformément à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/461 de la Commission du 19 mars 2015, dans le cadre des décisions conjointes relatives aux modèles internes d'un organisme d'assurance, lorsque l'ACPR est contrôleur du groupe.

Pour les prestataires de services :

  1. L'avis de l'Autorité sur les demandes d'enregistrement des prestataires des services sur actifs numériques mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, émis conformément à l'article L. 54-10-3 du même code ;
  2. l'avis de l'Autorité sur tout changement relatif aux personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier ou tout événement de nature à remettre en cause l'appréciation précédemment portée sur leur honorabilité conformément au 3e alinéa du I de l'article D. 54-10-5 du même code ;
  3. L'avis de l'Autorité sur les demandes d'agrément, d'extension d'agrément et de retrait d'agrément des prestataires de services de financement participatif mentionnés à l'article L. 547-1 du code monétaire et financier, dont le programme d'activité comprend la facilitation de l'octroi de prêts ;
  4. L'avis de l'Autorité sur la radiation d'un prestataire de services sur actifs numériques à la demande du prestataire, conformément au a du VI de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier ;
  5. Les avis mentionnés aux alinéas 3, 4, 5 du I et 2 du IV de l'article L. 54-10-7 du code monétaire et financier ;
  6. La demande des modifications du plan de redressement mentionnée au paragraphe 2 de l'article 46 et à l'article 55 du Règlement UE 2024/1114 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;
  7. La demande de modifications du plan de remboursement mentionnée au paragraphe 3 de l'article 47 et à l'article 55 du Règlement UE 2024/1114 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

II. - En matière de coopération ou de communication d'informations entre autorités

  1. La coopération et l'échange d'informations conformément à l'article L. 631-1, à l'article L. 631-2-1, au VI de l'article L. 612-1, à l'article L. 632-1, à l'article L. 632-2, à l'article L. 632-4, à l'article L. 632-6-1 et à l'article L. 562-8 du code monétaire et financier ;
  2. L'échange d'informations avec la cellule de renseignement financier nationale visée à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, conformément à l'article L. 561-30-I et II dudit code ainsi que la communication à l'administration fiscale des documents ou informations conformément à l'article L. 84 D du Livre des procédures fiscales ;
  3. La transmission à l'organisme chargé de la tenue du registre des personnes visées au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier des informations relatives à ces personnes conformément au II de l'article L. 546-4 de ce code et à l'article L. 514-4 du code des assurances ;
  4. La communication de statistiques à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité en application de l'article L. 612-17-IV du code monétaire et financier ;
  5. L'appel à des autorités étrangères pour l'exercice du contrôle conformément à l'article R. 612-24-III du code monétaire et financier ;
  6. La signature des accords de coopération et d'échange d'informations entre l'ACPR et les membres permanents d'un collège de supervision de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme conformément à l'orientation n° 8 des orientations sur la coopération et l'échange d'informations aux fins de la directive (UE) 2015/849 entre les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers adoptées le 16 décembre 2019 par les Autorités européennes de supervision.

III. - En matière de surveillance sur une base consolidée dans le domaine bancaire

Pour les groupes dont l'ACPR est le superviseur sur base consolidée :

  1. La constitution et le fonctionnement des collèges de superviseurs visés à l'article L. 613-20-2 ou au IV de l'article L. 613-32-1 du code monétaire et financier conformément aux articles R. 613-1 à R. 613-1-2 et R. 613-2 ou à l'article R. 613-33 dudit code ;
  2. La concertation et la décision relative à l'importance significative d'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, à la demande de l'autorité compétente d'un Etat d'accueil conformément aux dispositions du II de de l'article L. 613-32-1 et à l'article R. 613-32 du code monétaire et financier ;
  3. L'élaboration d'une décision commune ne prévoyant pas d'exigence supplémentaire de fonds propres ou de liquidité, en application de l'article L. 613-20-4 du code monétaire et financier et des articles R. 613-3-3 à R. 613-3-9 dudit code.

Pour les groupes dont l'ACPR n'est pas le superviseur sur base consolidée :

  1. La demande de reconnaissance de l'importance significative d'une succursale installée sur le territoire où s'exerce sa compétence, en application du I de l'article L. 613-32-1 et du I de l'article R. 613-31-1 du code monétaire et financier ;
  2. La participation à l'élaboration d'une décision commune dès lors que celle-ci ne prévoit pas d'exigence de fonds propres ou de liquidité supplémentaires pour la filiale contrôlée par l'ACPR, en application des dispositions des articles L. 613-21-3 et R. 613-1-A du code monétaire et financier.

IV. - En matière de commercialisation et de protection de la clientèle

  1. La décision de porter à six mois le délai dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose pour statuer sur la demande d'approbation de tout ou partie d'un code de conduite, présentée en application de l'article R. 612-29-1 du code monétaire et financier.

V. - En matière de supervision, de redressement et de résolution des contreparties centrales et des contreparties financières

  1. La constitution et le fonctionnement des collèges mentionnés à l'article 18 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux et à l'article 4 du règlement (UE) n° 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales ;
  2. L'examen et le traitement des notifications faites par celles des personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux et qui ont l'intention de faire usage de la dérogation à l'obligation de compensation pour les contrats dérivés de gré à gré conclus intra-groupe en application du 2 de l'article 4 de ce même règlement ;
  3. L'examen et le traitement des demandes d'autorisations faites par celles des personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux et qui ont l'intention de faire usage des exemptions à l'obligation d'échanges de garanties (collatéral) pour les contrats dérivés de gré à gré conclus intra-groupe en application du 6, 8 et 10 de l'article 11 de ce même règlement ;
  4. Les avis sur les plans préventifs de résolution des contreparties centrales donnés conformément à l'article 12 du règlement (UE) n° 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales ;
  5. Les décisions qualifiant les modifications d'un modèle ou d'un paramètre comme importantes ou non importantes en vertu de l'article 49 bis paragraphe 4 du règlement (UE) 648/2012 du Parlement et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux tel que modifié par le règlement (UE), 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 (UE) ainsi que l'autorisation des modifications non importantes apportées aux modèles et paramètres soumises à la procédure accélérée de l'article 49 bis du règlement (UE) 648/2012 du Parlement et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux tel que modifié par le règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 (UE).

VI. - En matière de prévention et de gestion des crises bancaires

  1. A l'exception des décisions prises en application des points III, IV et V de l'article L. 613-36 du code monétaire et financier, les décisions relatives à l'examen et l'évaluation des plans préventifs de rétablissement individuels ou de groupe mentionnés aux articles L. 613-36, L. 613-37 et L. 613-37-1 du code monétaire et financier, y compris le cas échéant les décisions intermédiaires permettant d'aboutir à ces décisions ou celle prévue à l'article R. 613-43 du code monétaire et financier ;
  2. Les avis sur les plans préventifs de résolution mentionnés aux articles L. 613-39, L. 613-40 et L. 613-40-1 du code monétaire et financier ;
  3. L'avis sur le niveau d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles mentionné au VI de l'article L. 613-44 du code monétaire et financier.

VII. - En matière de contributions pour frais de contrôle impayées

  1. L'avis conforme dans le cadre de la notification, par la Banque de France, des demandes de mise en recouvrement au comptable public compétent, conformément au premier alinéa de l'article R. 612-18 ;
  2. Les décisions d'admission ou de refus d'admission en non-valeur des créances irrécouvrables relatives à la contribution pour frais de contrôle, suite aux propositions du comptable public compétent, lorsqu'elles portent sur des créances d'un montant inférieur à 5 000 euros, conformément au IV de l'article R. 612-18 du code monétaire et financier.

Historique des versions

Version 1

Il est donné délégation de compétences au secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour prendre les décisions individuelles suivantes, dans les domaines énumérés ci-après, sauf lorsqu'elles portent également sur une autre décision liée ne faisant pas elle-même l'objet d'une délégation de compétences.

I. - En matière de décisions liées au contrôle

1. L'assujettissement au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d'une personne ou d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 612-2-II du code monétaire et financier ;

2. La publication de la liste des sociétés de groupe d'assurance et des sociétés de groupe mixte d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du code des assurances visées à l'article L. 612-2 I B 6° du code monétaire et financier conformément à l'article L. 612-21 du même code ;

3. La radiation d'une compagnie financière holding ou d'une entreprise mère de société de financement visée à l'article L. 517-1 du code monétaire et financier ainsi que d'une compagnie holding mixte ou d'une entreprise mère mixte de société de financement visée à l'article L. 517-4-1 du code monétaire et financier des listes mentionnées au I de l'article R. 612-20 de ce code ;

4. L'enregistrement des agents des prestataires de services de paiement en application de l'article L. 523-1 du code monétaire et financier ou des agents des établissements de crédit agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen en application du III de l'article L. 523-4 du code précité, ainsi que l'enregistrement des changements concernant les informations communiquées au titre des articles 19-1 et 40 de l'arrêté du 29 octobre 2009 portant sur la réglementation prudentielle des établissements de paiement ;

5. La désignation du contrôleur prévu à l'article R. 612-30 du code monétaire et financier ;

6. La désignation du contrôleur mentionné à l'article R. 612-31 du code monétaire et financier ainsi que la détermination de la liste, du modèle, de la fréquence et des délais de transmission des documents et informations qui doivent lui être remis en application de la même disposition ;

7. La détermination des modalités de mise en œuvre des restrictions à la libre disposition des actifs conformément aux articles R. 612-32 du code monétaire et financier, R. 335-6 et R. 352-34-1 du code des assurances ;

8. La désignation du contrôleur prévu à l'article R. 335-4 du code des assurances ;

9. La désignation du contrôleur prévu à l'article R. 335-5 du code des assurances ;

10. La désignation des commissaires chargés d'assister le juge-commissaire dans le contrôle des opérations de liquidation en application de l'article L. 326-2 du code des assurances, de l'article L. 212-16 du code de la mutualité et de l'article L. 931-21 du code de la sécurité sociale ;

11. La modification des statuts des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et au III de l'article L. 310-1-1 du code des assurances selon les modalités prévues aux articles R. 310-6-1 et R. 310-10-4 du code des assurances dudit code lorsque la modification prévoit une réduction du capital social de ladite entreprise, à l'exception des réductions de capital non motivées par des pertes ayant un impact supérieur à 2 % des fonds propres de base éligibles au calcul de la solvabilité ;

12. La vérification des conditions d'exemption d'agrément en qualité d'établissement de crédit ou d'établissement de monnaie électronique dans les conditions fixées respectivement au II de l'article L. 511-7 et à l'article L. 525-5 du code monétaire et financier, sous réserve que le volume des paiements annuels envisagé reste inférieur à 1 million d'euros ;

13. La modification des conventions de substitution des mutuelles et unions conformément aux articles L. 211-5 et R. 211-24 du code de la mutualité ;

14. La modification des traités de réassurance substitutifs souscrits par les sociétés d'assurance mutuelles conformément à l'article R. 322-117-1 du code des assurances ;

15. La publication de l'avis aux créanciers pour les transferts volontaires de portefeuille des organismes d'assurance en application des articles L. 324-1 et L. 324-1-1 du code des assurances, L. 212-11 du code de la mutualité et L. 931-16 du code de la sécurité sociale ;

16. L'avis ou l'accord prévu à l'article L. 364-2 du code des assurances pour les transferts de portefeuille transfrontaliers dont les risques sont situés en France ;

17. L'approbation, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 321-22 du code des assurances ou par l'article L. 212-14 du code de la mutualité, des programmes de liquidation amiables des organismes d'assurance dont l'agrément a été déclaré caduc ou des mutuelles procédant à leur dissolution volontaire, sous réserve que les provisions techniques dudit organisme ou de ladite mutuelle, au sens défini au titre iv du livre III du code des assurances, brutes de cessions en réassurance ou à des véhicules de titrisation soient inférieures à 25 M€ ;

18. L'absence d'objection aux fusions-absorption sans transfert de portefeuille en application des articles L. 324-3 et L. 384-4 du code des assurances, L. 212-13 du code de la mutualité, L. 931-17 et R. 931-4-3 du code de la sécurité sociale ;

19. L'immatriculation des groupements d'épargne retraite populaire (GERP) telle que prévue aux articles L. 144-2 et R. 144-5-III du code des assurances ;

20. L'avis relatif à la nomination ou au renouvellement du mandat des contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier visées à l'article L. 513-23 du code monétaire et financier et des sociétés de financement de l'habitat visées à l'article L. 513-28 du code monétaire et financier, en application des articles L. 513-23 et L. 513-32 dudit code ;

21. La demande de renseignements et la transmission d'informations aux commissaires aux comptes et aux contrôleurs spécifiques en application de l'article L. 612-44-I du code monétaire et financier ;

22. La modification des dates de début et de fin d'exercice comptable prévue aux articles R. 341-4 du code des assurances ;

23. La dérogation à l'obligation d'arrêter les comptes au 31 décembre pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement nouvellement agréés en application des dispositions de l'article R. 511-6 et R. 533-1 du code monétaire et financier respectivement ;

24. La dérogation, pour les établissements de crédit, les sociétés de financement et les entreprises d'investissement, à l'obligation de soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes, en application des dispositions de l'article R. 511-6 et R. 533-1 du code monétaire et financier respectivement ;

25. La demande de communication des comptes annuels avant d'être soumis à l'assemblée générale dans les conditions prévues par l'article R. 341-8 du code des assurances ;

26. l'acceptation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'expert désigné pour la réalisation des expertises quinquennales ou des estimations immobilières annuelles conformément au d de l'article R. 343-11 du code des assurances ;

27. La désignation des actifs dont la valeur est à expertiser ainsi que celle de l'expert chargé d'évaluer lesdits actifs en application de l'article A. 343-2-1 du code des assurances ;

28. l'appréciation des conditions d'inclusion des émissions d'instruments dans les fonds propres de base en application de l'article 2 b du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres modifié ;

29. l'autorisation de remboursement anticipé des émissions d'instruments visés à l'article 2 b du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres modifié ainsi que, dans la limite d'un impact maximal représentant 2 % des fonds propres de base, l'approbation des autres projets de réduction des fonds propres de base visés à l'article 13 dudit règlement ;

30. La modification du périmètre de l'autorisation d'utilisation des approches notations internes en matière de risques de crédit (articles 38-1 à 38-5 de l'arrêté), de risques de contrepartie (articles 278-2 à 278-4 de l'arrêté), de risques de marché (articles 344 à 352 de l'arrêté) ou de risques opérationnels (articles 363-1, 372-1 et 372-2 de l'arrêté), en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, lorsque cette modification porte sur des entités ou des portefeuilles dont les exigences en fonds propres sont inférieures ou égales à 1 % des exigences globales de fonds propres du groupe avant ladite modification ;

31. La demande de communication des engagements formalisant une sûreté personnelle et l'opposition à leur prise en compte en application de l'article 7.1 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 93-05 du 21 décembre 1993 modifié ;

32. La prise en compte des accords de refinancement dans le calcul du coefficient de liquidité prévue à l'article 15 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité ;

33. L'exigence de calcul de coefficients à une autre date que celle qui est prévue aux articles 16 et 23 de l'arrêté du 5 mai 2009 relatif à l'identification, la mesure, la gestion et le contrôle du risque de liquidité ;

34. L'exigence de modification du mode d'évaluation et des méthodes de réexamen périodique de la valeur des immeubles d'une société de crédit foncier ou d'une société de financement de l'habitat en application de l'article 5 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-10 du 9 juillet 1999 relatif aux sociétés de crédit foncier et aux sociétés de financement de l'habitat modifié ;

35. L'opposition à l'application d'une pondération à un élément d'actif pour le calcul du ratio de couverture des ressources privilégiées d'une société de crédit foncier ou d'une société de financement de l'habitat conformément à l'article 11 du règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 99-10 du 9 juillet 1999 relatif aux sociétés de crédit foncier et aux sociétés de financement de l'habitat modifié ;

36. L'autorisation d'utiliser les données mentionnées aux alinéas 15 et 16 de l'article 3 de l'arrêté du 19 décembre 2014 concernant la publication d'informations relatives aux actifs grevés ;

37. Le calcul des contributions aux mécanismes de garantie des dépôts, des cautions et des titres mentionnés au II de l'article L. 312-4 du code monétaire et financier, en application des modalités arrêtées conformément aux dispositions respectivement prévues par les articles L. 312-8-1, L. 313-50-2 et L. 322-3 du code monétaire et financier et par l'article 4 de l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif aux ressources financières du Fonds de garantie des dépôts et de résolution ;

38. La détermination et la publication de la liste des succursales d'établissements de crédit mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier qui sont agréées en France et dont les dépôts ne bénéficient pas d'une protection équivalente à celle qui résulte des articles L. 312-4 à L. 312-18 du même code et des textes pris pour leur application, conformément au III de l'article 1 de l'arrêté du 27 octobre 2015 relatif à la mise en œuvre de la garantie des dépôts, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier ;

39. Le lancement d'un appel d'offres pour le transfert de portefeuille suite au recours au fonds de garantie ainsi que la sélection des offres conformément aux articles L. 423-2 II et III du code des assurances, L. 431-2 II et III du code de la mutualité et L. 951-2 II et III du code de la sécurité sociale ;

40. L'approbation des projets de résolution portant sur les émissions des emprunts, obligations, titres participatifs, titres subordonnés, certificats mutualistes ou certificats paritaires tels que visés aux articles R. 322-79, R. 322-80-1 et R. 322-163 (point VIII) du code des assurances, R. 931-1-29 (point VIII), R. 931-3-47 et R. 931-3-51 du code de la sécurité sociale et R. 115-4 (point VIII), R. 114-10 et R. 212-5 du code de la mutualité ;

41. L'approbation de la résolution spéciale relative aux projets de rachat des certificats mutualistes ou paritaires mentionnée aux 3° des III des articles L.322-26-9 du code des assurances, L. 221-20 du code de la mutualité et L. 931-15-2 du code de la sécurité sociale, à l'exception des projets de rachat ayant un impact supérieur à 2 % des fonds propres de base éligibles au calcul de la solvabilité desdits organismes ;

42. Les modifications, rachats et remboursements des actions de préférence, des emprunts et des titres subordonnés entrant dans la marge de solvabilité des organismes en application des articles A. 334-1 et A. 385-1 du code des assurances, y compris les modifications, rachats et remboursements des titres bénéficiant d'un dispositif transitoire conformément à l'article R. 351-27 du code des assurances ;

43. L'autorisation de contracter un emprunt à des fins de liquidité et à titre temporaire en application de l'article L. 385-10 du code des assurances ;

44. Pour les organismes de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés aux articles L. 381-1 du code des assurances, L. 214-1 du code de la mutualité et L. 942-1 du code de la sécurité sociale, la nomination ou le renouvellement des personnes responsables des fonctions clés mentionnées aux articles L. 354-1 du code des assurances, L. 211-13 du code de la mutualité et L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale, conformément respectivement aux articles L. 385-5 et R. 385-16-2 du code des assurances, L. 214-3 du code de la mutualité et L. 942-3 du code de la sécurité sociale ;

45. L'autorisation de substitution d'unité de compte immobilière en application des articles L. 160-11 et R. 131-4 du code des assurances, A. 932-3-9 et les annexes à l'article A. 931-11-9 1

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et 3

e

alinéas du code de la sécurité sociale, R. 223-4 et A. 223-4 du code de la mutualité ;

46. L'autorisation d'utiliser des méthodes statistiques pour l'estimation des sinistres survenus au cours des deux derniers exercices aux fins de la détermination de la provision pour sinistres à payer prévue au 4° de l'article R. 343-7 du code des assurances, en application de l'article L. 341-4 et du 1° de l'article A. 341-1 dudit code ;

47. L'autorisation d'estimer le taux de rendement futur des actifs affectés aux engagements techniques pour évaluer la provision pour aléas financiers prévue au 5° de l'article R. 343-3 du code des assurances, en application de l'article L. 341-4 et du 4° de l'article A. 341-1 dudit code ;

48. L'autorisation de modifier les paramètres de calcul de la provision pour risques en cours définie au 3° de l'article R. 343-7 du code des assurances, en application de l'article L. 341-4 et du 3° de l'article A. 341-1 dudit code ;

49. La dispense d'application de la méthode réglementaire pour l'estimation du coût des sinistres non encore manifestés mentionné au 4° de l'article R. 343-7 du code des assurances et l'autorisation de retenir l'estimation propre à l'entreprise d'assurance, conformément à l'article L. 341-4 et au 2° de l'article A. 341-1 dudit code ;

50. Les dérogations ou autorisations portant sur les valeurs au bilan en représentation de ses engagements réglementés en application des articles R. 332-3, R. 332-3-1, R. 332-3-2, R. 332-3-3, R. 332-10-3, ou R. 332-17 du code des assurances ;

51. Les dérogations ou autorisations portant sur l'utilisation des instruments financiers à terme, en application des articles R. 332-48, R. 332-51, R. 332-52, R. 332-53 et R. 332-57 du code des assurances ;

52. les décisions relatives aux éléments pouvant être pris en compte dans la marge de solvabilité, selon les modalités prévues aux III des articles R. 334-3 et R. 334-11 du code des assurances, à l'exception des décisions portant sur les cantons RPS bénéficiant des dispositions transitoires visées à l'article R. 352-28 du code des assurances ;

53. La détermination du taux applicable à la fraction des encours de prêts non provisionnés et non couverts par une garantie, visé à l'article R. 518-62 du code monétaire et financier pour les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d'utilité publique habilitées à faire certains prêts ;

54. L'admissibilité en constitution de la marge de solvabilité des organismes de retraite professionnelle supplémentaire des éléments mentionnés au III de l'article R. 385-1 du code des assurances ;

55. L'exemption à l'obligation de mettre en place un mécanisme d'urgence pour les prestataires de services de paiement qui disposent d'une interface dédiée remplissant toutes les conditions mentionnées au 6 de l'article 33 du règlement délégué (UE) n° 2018-389 de la Commission du 27 novembre 2017, en application de l'article D. 133-10 du code monétaire et financier ;

56. Pour les compartiments d'un même fonds commun de titrisation supportant des risques d'assurance, dont la première opération a déjà fait l'objet d'une approbation par le collège de supervision, l'autorisation des opérations de titrisation suivantes s'inscrivant dans ce même programme et répondant aux caractéristiques ci-dessous, conformément aux exigences fixées à l'article 318 du Règlement délégué (UE) n° 2015/35 ainsi qu'aux articles L. 214-189 et R. 214-239 du code monétaire et financier :

1. Le périmètre des sociétés cédantes reste identique ou appartient au même groupe d'assurance ou de réassurance que celui de la première opération ;

2. Les cessions au sein d'un même compartiment n'excèdent pas une période de 24 mois ;

3. La capacité du compartiment est au plus de 300 millions d'euros (ou équivalent en devises) ;

4. Le compartiment de titrisation concerné conserve les mêmes dirigeants effectifs que ceux approuvés lors de la première opération ;

5. L'impact de la nouvelle opération est limité à 5 points du taux de couverture du capital de solvabilité requis (ou, le cas échéant, de l'exigence locale pour les entités de pays tiers) pour chacune des cédantes concernées ;

6. L'indice de référence, s'il y en a un, reste le même que celui de la première opération approuvée ;

57. La prise en compte des risques transférés à un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances dans le calcul de l'exigence de marge des organismes de retraite professionnelle supplémentaire en application de l'article R. 385-2 du code des assurances ;

58. La décision d'octroi des labels « obligation garantie européenne » et « obligation garantie européenne de qualité supérieure » prévue à l'article 16 du Règlement n° 99-10 du 9 juillet 1999 consolidé relatif aux sociétés de crédit foncier et aux sociétés de financement de l'habitat ;

59. l'autorisation des programmes d'obligations foncières et autres ressources privilégiées prévus à l'article R. 513-1-A du code monétaire et financier ;

60. L'autorisation prévue à l'article L. 511-97 du code monétaire et financier pour confier les missions dévolues au comité des risques au comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 du code de commerce ;

61. La notification aux entités financières de leur obligation d'organiser un test d'intrusion fondé sur la menace mentionnée au paragraphe 1 de l'article 9 du règlement délégué (UE) 2025/1190 de la Commission du 13 février 2025 ;

62. L'approbation des testeurs internes auxquels les entités financières peuvent faire appel pour la réalisation de leurs tests d'intrusion fondés sur la menace et mentionnée au paragraphe 2 de l'article 27 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement Européen et du Conseil du 14 décembre 2022 ;

63. Les décisions devant être rendues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cadre de la réalisation des tests d'intrusion fondés sur la menace ainsi qu'en matière de coopération avec d'autres autorités d'Etats membres concernées par l'exécution de ces test prévues par le règlement délégué (UE) 2025/1190 de la Commission du 13 février 2025, notamment à ses articles 3,7,9,10,11,12 et 16 ;

64. La délivrance d'une attestation confirmant que le test d'intrusion fondé sur la menace a été exécuté conformément aux exigences réglementaires et mentionnée au paragraphe 7 de l'article 26 du règlement (UE) 2022/2554 du Parlement Européen et du Conseil du 14 décembre 2022.

Pour les établissements soumis aux dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 :

65. L'autorisation de prendre en compte dans les fonds propres de base de catégorie 1 les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice avant que la décision formelle confirmant le profit ou la perte pour l'exercice ait été prise, conformément à l'article 26-2 dudit règlement ;

66. L'évaluation des conditions d'émission des fonds propres de base de catégorie 1 énoncées à l'article 28 ou 29 du règlement et l'accord sur la prise en compte, pour les émissions postérieures au 31 décembre 2014, des instruments de capital répertoriés par les établissements, conformément à l'article 26-3 dudit règlement ;

67. L'autorisation de diminuer le montant des actifs du fonds de pension à prestations définies à déduire des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 des actifs de ce fonds dont l'établissement peut disposer sans contrainte conformément à l'article 41-1-b dudit règlement ;

68. L'autorisation relative à l'éligibilité en tant que fonds propres d'instruments de capital pour lesquels l'établissement a toute latitude pour décider de verser des distributions sous une forme autre que des liquidités ou un instrument de fonds propres, conformément à l'article 73 dudit règlement ;

69. L'autorisation de recourir à une estimation prudente de l'exposition sous-jacente aux instruments de capital faisant partie d'indices, conformément à l'article 76-2 et 76-3 dudit règlement ;

70. L'autorisation, dans les conditions visées aux articles 77 et 78 dudit règlement et le cas échéant aux articles 27 à 32 du règlement délégué UE n° 241-2014, de réduire, rembourser ou racheter les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de rembourser ou racheter des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou des instruments de fonds propres de catégorie 2 ou de réduire, distribuer ou reclasser en tant qu'autres éléments de fonds propres les comptes des primes d'émission afférents aux instruments de fonds propres ;

71. L'appréciation des conditions posées par le dernier alinéa de l'article 83-1 dudit règlement pour l'inclusion dans les fonds propres des fonds propres additionnels de catégorie 1 et les fonds propres de catégorie 2 émis par une entité ad hoc ainsi que des primes d'émission y afférents ;

72. L'exemption pour une compagnie financière holding mère ou une compagnie financière holding mixte mère de l'application des dispositions relatives à la prise en compte des intérêts minoritaires dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés, conformément à l'article 84-5 dudit règlement ;

73. L'exigence de déclaration d'informations financières comme prévu au point 2 de l'article 99 dudit règlement pour les établissements de crédit visés au point 3 de cet article ;

74. La décision d'ajustement de l'exigence de fonds propres sur les frais généraux visé au paragraphe I de l'article 97 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, conformément aux paragraphes 2 et 3 dudit article, et au paragraphe I de l'article 13 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, conformément aux paragraphes 2 dudit article, en cas de modification significative de l'activité d'une entreprise d'investissement ainsi que l'exigence d'ajustement du programme d'activités des entreprises nouvelles ;

75. L'autorisation de ne pas appliquer les obligations prévues au paragraphe 1 de l'article 113 pour le calcul des montants d'expositions pondérées dans le cadre de l'approche standard de mesure des exigences de fonds propres pour risque de crédit, conformément aux paragraphes 6 et 7 dudit article ;

76. La modification du périmètre de l'autorisation d'utilisation des approches fondées sur les notations ou modèles internes en matière de risques de crédit (article 142 à 150 dudit règlement), d'atténuation du risque de crédit au titre des accords de compensation (article 221 dudit règlement), de risques de contrepartie (articles 273-2 et 283 à 294 dudit règlement), de risques opérationnels (articles 312 et 321 à 324), de risque de marché (articles 362 à 377) ou de risque d'ajustement de l'évaluation de crédit (article 383 dudit règlement), lorsque cette modification porte sur des entités ou des portefeuilles dont les exigences en fonds propres sont inférieures ou égales à 1 % des exigences globales de fonds propres du groupe avant ladite modification ;

77. L'autorisation d'utiliser l'approche standard de remplacement pour le calcul des exigences de fonds propres pour le risque opérationnel, conformément à l'article 319 dudit règlement ;

78. L'autorisation, pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de marché, d'utiliser les positions d'un établissement pour compenser celles d'un autre pour le calcul des positions nettes et des exigences de fonds propres sur base consolidés, dans les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3 de l'article 325ter dudit règlement ;

79. L'adoption, pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de position, d'une approche permettant de procéder au calcul d'une position nette entre un titre convertible et une position de signe opposé sur l'instrument sous-jacent, conformément à l'article 327 dudit règlement ;

80. L'autorisation de calculer le delta utilisé pour le calcul des exigences de fonds propres au moyen d'un modèle approprié, conformément à l'article 329 pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de position au titre des options et warrants, à l'article 352 pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de change au titre des portefeuilles d'options sur devises et sur or, et à l'article 358-3 pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque sur matières premières au titre des options et warrants sur matières premières ;

81. L'autorisation, conformément à l'article 352-2 dudit règlement pour le calcul des exigences de fonds propres pour risque de change, d'exclure des positions nettes globales en devises les positions prises délibérément pour se couvrir contre l'effet négatif des taux de change sur les ratios de fonds propres ou des positions sur des éléments déjà déduits des fonds propres, ainsi que l'autorisation relative à une modification des conditions de cette exclusion ;

82. L'autorisation d'appliquer jusqu'à la fin de 2017 une exigence de fonds propres de 0 % aux positions sur des devises répondant aux conditions fixées au point 6 de l'article 354 dudit règlement.

Pour les organismes relevant du régime dit « Solvabilité II » en application des articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 210-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale, et pour les entreprises faisant l'objet d'un contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2 du code des assurances :

83. La nomination ou le renouvellement des personnes responsables des fonctions clés mentionnées aux articles L. 354-1 du code des assurances, L. 211-13 du code de la mutualité et L. 931-7 du code de la sécurité sociale, conformément respectivement aux articles L. 322-3-2, L. 211-13 et L. 931-7-1 de ces codes et à l'article L. 356-18 du code des assurances s'agissant des groupes, en application des dispositions prévues aux II et III de l'article L. 612-23 -1 du code monétaire et financier ;

84. La constitution et le fonctionnement des collèges de contrôleurs visés au 7° de l'article L. 356-1 du code des assurances conformément au I et II de l'article L.356-7-1 du même code, ainsi que la conclusion des accords de coordination visés au III de l'article L. 356-7-1 du même code ;

85. L'autorisation, dans les conditions figurant respectivement au h) du point 1 et au point 2 de l'article 71, au d) du point 1 et au point 2 de l'article 73 ou au d du point 1 et au point 2 de l'article 76 du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, de rembourser, racheter, échanger ou remplacer les titres de créances subordonnées et les prêts subordonnés inclus dans les fonds propres de base en application de l'article R. 351-23 du code des assurances ;

86. Pour les organismes ou les groupes autorisés à calculer leur capital de solvabilité requis à l'aide d'un modèle interne, les décisions prises conformément aux dispositions prévues par les articles L. 352-1 et R. 352-15 du code des assurances ou R. 356-20 et R. 356-20-1 du code des assurances visant, sauf lorsqu'elles font partie d'une demande globale incluant une autre décision non déléguée en application du présent point :

a) A autoriser les extensions de périmètre dudit modèle, y compris le cas échéant les décisions intermédiaires permettant d'aboutir à ces décisions, sous réserve que lesdites extensions portent sur de nouveaux éléments et que leur impact sur le calcul du capital de solvabilité requis de l'organisme que l'ACPR supervise soit mineur ou nul au regard de la politique de changement du modèle, à l'exception des décisions relatives à l'extension du modèle d'un groupe dont l'ACPR n'est pas le contrôleur de groupe à de nouvelles filiales françaises ;

b) A autoriser les modifications majeures du modèle interne telles que définies par la politique de changement du modèle, y compris le cas échéant les décisions intermédiaires permettant d'aboutir à ces décisions, sous réserve que les modifications envisagées soient d'origine locale et que leur impact soit mineur pour les entités françaises ;

c) A autoriser les changements de la politique de modification dudit modèle, à l'exception des changements conduisant à relever les seuils quantitatifs ou à supprimer des critères qualitatifs pris en considération pour la détermination des modifications majeures du modèle ;

87. Pour les organismes autorisés à calculer leur capital de solvabilité requis à l'aide d'un modèle interne, l'exigence de communication d'une estimation du capital de solvabilité requis calculé en application de la formule standard, ainsi que le prévoit le dernier alinéa du III de l'article L. 352-1 du code des assurances ;

88. L'application d'une mesure transitoire à la courbe des taux d'intérêt sans risque pertinente pour les engagements d'assurance et de réassurance admissibles, dans les conditions visées aux articles L. 351-4 et R. 351-16 du code des assurances, à l'exception des demandes relatives aux organismes présentant un taux de couverture du capital de solvabilité requis (SCR) inférieur à 120 % avant application de ladite mesure transitoire ;

89. L'application d'une déduction transitoire aux provisions techniques prudentielles telle que mentionnée aux articles L. 351-5 et R. 351-17 du code des assurances, ainsi que l'autorisation ou la demande visant à recalculer les provisions techniques entrant dans le calcul de cette déduction transitoire, tel que mentionné au II dudit article R. 351-17, à l'exception des demandes relatives aux organismes présentant un taux de couverture du capital de solvabilité requis (SCR) inférieur à 120 % avant application de ladite mesure transitoire ;

90. La demande visant à recalculer le capital de solvabilité requis d'une entreprise ou d'un groupe dont l'ACPR est contrôleur de groupe, conformément aux articles R. 352-3 et R. 356-9 du code des assurances ;

91. L'autorisation pour les entreprises visées à l'article R. 352-12 du code des assurances d'appliquer un sous-module « risques sur actions » répondant aux conditions mentionnées par cet article, ainsi que l'autorisation de revenir à l'approche prévue par l'article R. 352-6 du code des assurances ;

92. La limitation de la communication régulière par les entreprises soumises un contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2 du code des assurances des informations à des fins de contrôle dont la périodicité est inférieure à un an, dans les conditions prévues sixième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article R. 355-3 du code des assurances ;

93. La limitation ou la dispense de la communication régulière d'informations ligne à ligne, dans les conditions prévues au sixième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article R. 355-4 du code des assurances ainsi que, s'agissant des groupes dont l'ACPR est contrôleur de groupe, aux articles L. 356-21 et R. 356-53 du code des assurances ;

94. L'exigence de remise par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par un groupe du rapport régulier au contrôleur à la fin de tout exercice, selon les modalités prévues au 2° de l'article 312-2 et à l'article 373 du règlement délégué 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 ;

95. L'accord délivré aux entreprises participantes et mères d'un groupe dont l'ACPR est contrôleur de groupe pour procéder à l'évaluation interne des risques et de la solvabilité prévue à l'article L. 354-2 du code des assurances sur la base d'un document unique, dans les conditions prévues aux articles L. 356-19 et R. 356-46 du code des assurances, ainsi que la demande prévue à l'article R. 356-47 dudit code s'agissant d'une filiale française soumise au contrôle de l'ACPR ;

96. L'autorisation de publier un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière d'un groupe dont l'ACPR est contrôleur de groupe, conformément à l'article L. 356-25 et R. 356-60 du code des assurances ;

97. Les décisions mentionnées aux articles R. 356-29, R.356-30 et R. 356-30-1 du code des assurances en matière de détermination des concentrations de risques significatives et des transactions intragroupes significatives ;

98. Les décisions prises en matière de détermination de la langue ou des langues de publication ou de remise des documents relatifs aux groupes, conformément aux dispositions prévues par les articles 360 § 1 et § 2, 366 § 1 et § 2, 366 § 3 et 374 du règlement délégué 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 ;

99. L'avis final et les éventuelles réserves transmis au contrôleur de groupe conformément aux dispositions prévues au point 7 de l'article 4 du règlement d'exécution (UE) 2015/461 de la Commission du 19 mars 2015, dans le cadre des décisions conjointes relatives aux modèles internes d'un organisme d'assurance, lorsque l'ACPR n'est pas le contrôleur du groupe ;

100. La décision finale adoptée conformément à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/461 de la Commission du 19 mars 2015, dans le cadre des décisions conjointes relatives aux modèles internes d'un organisme d'assurance, lorsque l'ACPR est contrôleur du groupe.

Pour les prestataires de services :

101. L'avis de l'Autorité sur les demandes d'enregistrement des prestataires des services sur actifs numériques mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier, émis conformément à l'article L. 54-10-3 du même code ;

102. l'avis de l'Autorité sur tout changement relatif aux personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier ou tout événement de nature à remettre en cause l'appréciation précédemment portée sur leur honorabilité conformément au 3

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alinéa du I de l'article D. 54-10-5 du même code ;

103. L'avis de l'Autorité sur les demandes d'agrément, d'extension d'agrément et de retrait d'agrément des prestataires de services de financement participatif mentionnés à l'article L. 547-1 du code monétaire et financier, dont le programme d'activité comprend la facilitation de l'octroi de prêts ;

104. L'avis de l'Autorité sur la radiation d'un prestataire de services sur actifs numériques à la demande du prestataire, conformément au a du VI de l'article L. 54-10-3 du code monétaire et financier ;

105. Les avis mentionnés aux alinéas 3, 4, 5 du I et 2 du IV de l'article L. 54-10-7 du code monétaire et financier ;

106. La demande des modifications du plan de redressement mentionnée au paragraphe 2 de l'article 46 et à l'article 55 du Règlement UE 2024/1114 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;

107. La demande de modifications du plan de remboursement mentionnée au paragraphe 3 de l'article 47 et à l'article 55 du Règlement UE 2024/1114 du Parlement Européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs.

II. - En matière de coopération ou de communication d'informations entre autorités

1. La coopération et l'échange d'informations conformément à l'article L. 631-1, à l'article L. 631-2-1, au VI de l'article L. 612-1, à l'article L. 632-1, à l'article L. 632-2, à l'article L. 632-4, à l'article L. 632-6-1 et à l'article L. 562-8 du code monétaire et financier ;

2. L'échange d'informations avec la cellule de renseignement financier nationale visée à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, conformément à l'article L. 561-30-I et II dudit code ainsi que la communication à l'administration fiscale des documents ou informations conformément à l'article L. 84 D du Livre des procédures fiscales ;

3. La transmission à l'organisme chargé de la tenue du registre des personnes visées au I de l'article L. 546-1 du code monétaire et financier des informations relatives à ces personnes conformément au II de l'article L. 546-4 de ce code et à l'article L. 514-4 du code des assurances ;

4. La communication de statistiques à l'Institut national de la statistique et des études économiques et aux services statistiques des ministères chargés de la sécurité sociale et de la mutualité en application de l'article L. 612-17-IV du code monétaire et financier ;

5. L'appel à des autorités étrangères pour l'exercice du contrôle conformément à l'article R. 612-24-III du code monétaire et financier ;

6. La signature des accords de coopération et d'échange d'informations entre l'ACPR et les membres permanents d'un collège de supervision de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme conformément à l'orientation n° 8 des orientations sur la coopération et l'échange d'informations aux fins de la directive (UE) 2015/849 entre les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des établissements financiers adoptées le 16 décembre 2019 par les Autorités européennes de supervision.

III. - En matière de surveillance sur une base consolidée dans le domaine bancaire

Pour les groupes dont l'ACPR est le superviseur sur base consolidée :

1. La constitution et le fonctionnement des collèges de superviseurs visés à l'article L. 613-20-2 ou au IV de l'article L. 613-32-1 du code monétaire et financier conformément aux articles R. 613-1 à R. 613-1-2 et R. 613-2 ou à l'article R. 613-33 dudit code ;

2. La concertation et la décision relative à l'importance significative d'une succursale d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement, à la demande de l'autorité compétente d'un Etat d'accueil conformément aux dispositions du II de de l'article L. 613-32-1 et à l'article R. 613-32 du code monétaire et financier ;

3. L'élaboration d'une décision commune ne prévoyant pas d'exigence supplémentaire de fonds propres ou de liquidité, en application de l'article L. 613-20-4 du code monétaire et financier et des articles R. 613-3-3 à R. 613-3-9 dudit code.

Pour les groupes dont l'ACPR n'est pas le superviseur sur base consolidée :

4. La demande de reconnaissance de l'importance significative d'une succursale installée sur le territoire où s'exerce sa compétence, en application du I de l'article L. 613-32-1 et du I de l'article R. 613-31-1 du code monétaire et financier ;

5. La participation à l'élaboration d'une décision commune dès lors que celle-ci ne prévoit pas d'exigence de fonds propres ou de liquidité supplémentaires pour la filiale contrôlée par l'ACPR, en application des dispositions des articles L. 613-21-3 et R. 613-1-A du code monétaire et financier.

IV. - En matière de commercialisation et de protection de la clientèle

1. La décision de porter à six mois le délai dont l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose pour statuer sur la demande d'approbation de tout ou partie d'un code de conduite, présentée en application de l'article R. 612-29-1 du code monétaire et financier.

V. - En matière de supervision, de redressement et de résolution des contreparties centrales et des contreparties financières

1. La constitution et le fonctionnement des collèges mentionnés à l'article 18 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux et à l'article 4 du règlement (UE) n° 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales ;

2. L'examen et le traitement des notifications faites par celles des personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux et qui ont l'intention de faire usage de la dérogation à l'obligation de compensation pour les contrats dérivés de gré à gré conclus intra-groupe en application du 2 de l'article 4 de ce même règlement ;

3. L'examen et le traitement des demandes d'autorisations faites par celles des personnes soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui sont également des contreparties financières au sens du 8 de l'article 2 du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux et qui ont l'intention de faire usage des exemptions à l'obligation d'échanges de garanties (collatéral) pour les contrats dérivés de gré à gré conclus intra-groupe en application du 6, 8 et 10 de l'article 11 de ce même règlement ;

4. Les avis sur les plans préventifs de résolution des contreparties centrales donnés conformément à l'article 12 du règlement (UE) n° 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales ;

5. Les décisions qualifiant les modifications d'un modèle ou d'un paramètre comme importantes ou non importantes en vertu de l'article 49 bis paragraphe 4 du règlement (UE) 648/2012 du Parlement et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux tel que modifié par le règlement (UE), 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 (UE) ainsi que l'autorisation des modifications non importantes apportées aux modèles et paramètres soumises à la procédure accélérée de l'article 49 bis du règlement (UE) 648/2012 du Parlement et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux tel que modifié par le règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 (UE).

VI. - En matière de prévention et de gestion des crises bancaires

1. A l'exception des décisions prises en application des points III, IV et V de l'article L. 613-36 du code monétaire et financier, les décisions relatives à l'examen et l'évaluation des plans préventifs de rétablissement individuels ou de groupe mentionnés aux articles L. 613-36, L. 613-37 et L. 613-37-1 du code monétaire et financier, y compris le cas échéant les décisions intermédiaires permettant d'aboutir à ces décisions ou celle prévue à l'article R. 613-43 du code monétaire et financier ;

2. Les avis sur les plans préventifs de résolution mentionnés aux articles L. 613-39, L. 613-40 et L. 613-40-1 du code monétaire et financier ;

3. L'avis sur le niveau d'exigence minimale de fonds propres et d'engagements éligibles mentionné au VI de l'article L. 613-44 du code monétaire et financier.

VII. - En matière de contributions pour frais de contrôle impayées

1. L'avis conforme dans le cadre de la notification, par la Banque de France, des demandes de mise en recouvrement au comptable public compétent, conformément au premier alinéa de l'article R. 612-18 ;

2. Les décisions d'admission ou de refus d'admission en non-valeur des créances irrécouvrables relatives à la contribution pour frais de contrôle, suite aux propositions du comptable public compétent, lorsqu'elles portent sur des créances d'un montant inférieur à 5 000 euros, conformément au IV de l'article R. 612-18 du code monétaire et financier.