Code de la sécurité sociale

Sous-section 2 : Fusion et scission

Article R931-4-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de fusion et scission des institutions de prévoyance

Résumé Une institution de prévoyance doit demander l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour fusionner ou se scinder, et celle-ci vérifie que tout le monde est protégé et que la valeur des placements ne diminue pas.

Lorsque les opérations de fusion ou de scission ne comportent pas de transfert de portefeuille de bulletins d'adhésion à un règlement ou de contrats, les institutions ou unions participantes adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution une demande d'approbation de la fusion ou de la scission décidée selon l'une des formes prévues à l'article R. 931-3-30 accompagnée de tous documents utiles exposant les buts et les modalités de l'opération.

A réception de la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dispose d'un mois pour se prononcer sur l'opération. Elle n'approuve celle-ci que s'il lui apparaît qu'elle est conforme à l'intérêt des membres adhérents, participants, bénéficiaires et ayants droit ou des créanciers ou qu'elle n'a pas pour conséquence de diminuer la valeur de réalisation des placements correspondant à des engagements pris envers les membres adhérents, participants, bénéficiaires ou ayants droit déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 931-32.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande des documents complémentaires nécessaires à l'appréciation de l'opération, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent court à partir de la date de production des documents demandés.

Article R931-4-4

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Effet et date de la fusion ou scission des institutions de prévoyance

Résumé La fusion ou la scission d'une institution de prévoyance prend effet à la date de publication au Journal officiel ou une autre date précise qui respecte les dates de fin d'exercice.

La fusion ou la scission prend effet à la date de publication au Journal officiel de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution approuvant l'opération, sauf si la décision prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des institutions ou unions bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des institutions ou unions qui transmettent leur patrimoine.

Article R931-4-5

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Procédure de fusion et de scission des institutions de prévoyance

Résumé Quand des institutions de prévoyance fusionnent ou se séparent, leur conseil d'administration prépare un projet, le dépose et le rend public.

Le conseil d'administration de chacune des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance qui participent à une fusion ou une scission établit un projet de fusion ou de scission dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ce projet est déposé au greffe du tribunal judiciaire du siège desdites institutions ou unions et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par le même arrêté.

Article R931-4-6

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Obligations de rapport écrit des institutions de prévoyance lors de fusions et scissions

Résumé Quand des institutions de prévoyance fusionnent ou se séparent, chaque conseil d'administration doit faire un rapport écrit pour informer tout le monde, selon des règles fixées par le ministère.

Le conseil d'administration de chaque institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance participant à l'opération établit un rapport écrit qu'il adresse ou met à la disposition, selon le cas, des membres de la commission paritaire, des membres de l'assemblée générale ou de l'employeur et des intéressés, dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.