Code des assurances

Section IV : Dispositions diverses et pénalités

Article L514

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des associations souscriptrices d'assurances

Résumé Les associations d'assurances doivent dire à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ce qu'elles font, les produits qu'elles vendent, et si elles changent ou arrêtent leur activité.

Les associations souscriptrices bénéficiant d'une dérogation aux règles d'exercice de l'intermédiation en assurance et qui se livrent à cette activité sont tenues de déclarer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution leur activité et le type de produits qu'elles présentent. Elles informent celle-ci de toute modification dans la nature de leur activité ainsi que de la cessation de leur activité.

Article L514-1

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Sanctions pour les infractions au chapitre II du titre Ier du livre V

Résumé Ne pas respecter certaines règles d'assurance peut entraîner jusqu'à deux ans de prison et 6 000 euros d'amende.

Les infractions aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Article L514-2

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Sanctions pour la présentation de contrats d'assurance non habilités

Résumé Présenter des contrats d'assurance pour une entreprise non autorisée en France coûte 3 000 euros et peut aller en prison en cas de récidive.

Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une autre entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 ou d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d'une amende de 3 000 euros. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée.

L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 6 000 euros.

Article L514-4

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Rôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans la gestion du registre des intermédiaires d'assurance

Résumé L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution aide à gérer le registre des intermédiaires d'assurance en signalant les problèmes et en fournissant des informations importantes.

I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance d'une information pouvant entraver le bon exercice de la mission de l'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 512-1, ou lorsqu'elle a connaissance d'une infraction commise par un intermédiaire susceptible d'entraîner la radiation de ce registre, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance d'une information susceptible de relever de l'article L. 512-2, elle en informe, sans tarder, l'organisme chargé de la tenue de ce registre.

II.-L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 communique toute information qui lui est demandée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution agissant dans le cadre de ses missions.

III.-L'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.