Code des assurances

Section IV : Dispositions diverses et pénalités

Créé le 29 janvier 1999 · En vigueur depuis le 28 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'activité pour les associations d'assurance

Résumé. Les associations qui vendent des assurances sans suivre les règles normales doivent dire à un organisme de contrôle ce qu'elles font et le signaler si ça change.
Les associations souscriptrices bénéficiant d'une dérogation aux règles d'exercice de l'intermédiation en assurance et qui se livrent à cette activité sont tenues de déclarer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution leur activité et le type de produits qu'elles présentent. Elles informent celle-ci de toute modification dans la nature de leur activité ainsi que de la cessation de leur activité.

Créé le 16 décembre 2005

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les infractions en distribution d'assurances

Résumé. Les infractions aux règles de distribution d'assurances peuvent être punies de prison ou d'une amende.
Les infractions aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre V sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Créé le 16 décembre 2005 · En vigueur depuis le 28 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour distribution illégale d'assurances

Résumé. Proposer ou souscrire des contrats d'assurance pour une entreprise non autorisée en France peut coûter jusqu'à 6000 euros d'amende, voire six mois de prison en cas de récidive.

Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, d'une autre entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 ou d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d'une amende de 3 000 euros. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée.

L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 6 000 euros.

Créé le 16 décembre 2005 · En vigueur depuis le 1 octobre 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission d'informations par l'ACPR aux organismes chargés du registre des intermédiaires

Résumé. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit informer l'organisme qui tient le registre des intermédiaires d'assurance en cas d'informations problématiques ou d'infraction.

I.-Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance d'une information pouvant entraver le bon exercice de la mission de l'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 512-1, ou lorsqu'elle a connaissance d'une infraction commise par un intermédiaire susceptible d'entraîner la radiation de ce registre, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre.

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a connaissance d'une information susceptible de relever de l'article L. 512-2, elle en informe, sans tarder, l'organisme chargé de la tenue de ce registre.

II.-L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 512-1 communique toute information qui lui est demandée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution agissant dans le cadre de ses missions.

III.-L'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En vigueur depuis le vendredi 16 décembre 2005

Section IV : Dispositions diverses et pénalités
Article L514
Article L514-1
Article L514-2
Article L514-4