Code des assurances

Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte

Article R131-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définit les types d'unités de compte autorisées et les règles de structuration des engagements

Résumé L'article R131-1 dit quels placements sont permis pour les assurances vie et capitalisation et comment les gérer.

I.-Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :

1° Les actifs énumérés aux 1°, a) et c) du 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;

2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ;

3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales qui satisfont aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 ;

4° Les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 à l'exclusion de celles mentionnées au 3° du I du présent article ;

5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de l'article R. 332-2 ;

6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ;

7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° sexies de l'article R. 332-2 ;

8° Les parts de fonds communs de placement d'entreprise mentionnés au VII de l'article L. 214-164 du code monétaire et financier, uniquement dans le cadre des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés à l'article L. 224-9 du même code ;

9° Les titres associatifs et les obligations émises par les fondations définis respectivement aux sous-sections 3 et 4 de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code monétaire et financier.

Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent I sont des OPCVM nourriciers au sens de l'article L. 214-22 du code monétaire et financier ou des fonds d'investissement alternatifs nourriciers au sens du IV de l'article L. 214-24 du même code, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article.

II.-La structure des engagements du contrat respecte les règles suivantes :

1° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° du I ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;

2° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 4° et du 5° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;

3° Pour les contrats relevant du I bis de l'article 990-I du code général des impôts, les plafonds définis au 1° et au 2° sont portés à 33 % ;

4° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 7° du I ne dépasse pas 30 % de l'ensemble de l'encours du contrat ;

5° L'encours des engagements exprimés en unités de compte relevant du 9° du I du présent article ne dépasse pas 10 % de l'ensemble de l'encours du contrat. La sélection de ces unités de comptes est réservée aux souscripteurs répondant à la condition définie au 1° de l'article R. 131-1-2.

Pour l'appréciation des plafonds définis au 2° et au 3°, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5° du I, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I est prise en compte.

Les plafonds définis aux 1°, 2°, 3° et 4° sont appréciés lors du versement d'une prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ces plafonds sont dépassés, le contrat est réputé respecter ces derniers.

Par dérogation aux dispositions figurant aux 1°, 2°, 3° et 4°, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée.

III.-Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.

Article R131-1-1

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Définition des unités de compte pour les contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation

Résumé Certaines parties d'investissement sont utilisées pour des assurances vie et capitalisation, avec des règles à suivre, sauf pour les fonds ELTIF.

Les unités de compte définies à l'article L. 131-1-1 sont :

1° Les parts ou actions de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-144 du code monétaire et financier ;

2° Les parts ou actions de fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-159 du code monétaire et financier ;

3° Les parts ou actions de fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier ou d'organismes de financement spécialisé mentionnés à l'article L. 214-190-1 du même code, à condition que ceux-ci respectent, directement ou indirectement :

a) Le quota prévu au I de l'article L. 214-28 du même code. Les avances en compte courant mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 214-154 du même code sont prises en compte pour le calcul dudit quota lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;

b) La limite fixée au troisième alinéa du II de l'article L. 214-160 relative aux actifs numériques.

Les conditions fixées aux a et b ne s'appliquent pas si le fonds professionnel spécialisé ou l'organisme de financement spécialisé a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme.

Lorsque les placements collectifs mentionnés au présent article sont des fonds d'investissement alternatifs nourriciers définis au IV de l'article L. 214-24 du code monétaire et financier, leur maître doit lui-même être un placement collectif mentionné au présent article.

Article R131-1

Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :

1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;

2° Dans des conditions fixées par décret, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ;

3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 ;

4° Les parts ou actions mentionnées au 7° ter de l'article R. 332-2 ;

5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de l'article R. 332-2.

Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3° et du 4° du présent article ne doit pas dépasser 10 % au total. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3°, du 4° et du 5° du présent article ne doit pas dépasser 30 % au total. Pour l'appréciation de ce dernier plafond, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° est prise en compte.

Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.

Article R131-1-2

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Sélection des unités de compte pour les contrats d'assurance sur la vie

Résumé Les investisseurs expérimentés ou riches peuvent choisir des unités de compte pour leur assurance vie, jusqu'à 50% du contrat, sauf exceptions.

La sélection des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1 est réservée :

1° Soit aux souscripteurs ou adhérents considérés, après évaluation, comme possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus ;

2° Soit aux souscripteurs ou adhérents qui affectent à l'acquisition de droits exprimés en ces unités de compte une prime supérieure ou égale, pour chaque unité de compte, à 100 000 euros ou, si la sélection est opérée dans le cadre d'un mandat d'arbitrage au sens du II de l'article L. 132-27-3, à 5 000 euros ;

L'encours des engagements exprimés en unités de compte sélectionnées en application du 1° ou 2° ne dépasse pas 50 % de l'encours du contrat.

Ce plafond est apprécié lors du versement d'une prime ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ce plafond est dépassé, le contrat est réputé respecter ces derniers. Par dérogation, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée.

Lorsque le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement, les conditions qui précèdent ne s'appliquent pas.

Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.

Article D131-1-3

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Procédure de sélection des unités de compte par les souscripteurs

Résumé Un client peut choisir une unité de compte en montrant qu'il sait ce qu'il fait, en acceptant les risques et en confirmant sa décision par écrit.

Afin de sélectionner une unité de compte mentionnée à l'article R. 131-1-1 en application du 1° de l'article R. 131-1-2, le souscripteur ou l'adhérent suit la procédure ci-après :

1° Le souscripteur ou l'adhérent notifie sur support papier ou tout autre support durable à l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance ou de capitalisation son souhait d'être traité comme un client possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour comprendre les risques qu'il encourt en sélectionnant des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1 et prendre ses propres décisions d'investissement, soit à tout moment, soit pour un arbitrage déterminé ;

2° L'entreprise ou l'intermédiaire d'assurance précise à l'intéressé, clairement et sur support papier ou tout autre support durable, les risques liés à la sélection d'unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1 ;

3° Le souscripteur ou l'adhérent déclare sur support papier ou tout autre support durable, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa décision de sélectionner des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1.

Article R131-1-4

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Évaluation de la compétence des souscripteurs pour la sélection d'unités de compte

Résumé L'assureur doit vérifier que ses clients sont compétents avant qu'ils investissent.

Préalablement à la sélection d'unités de compte par le souscripteur ou l'adhérent en application du 1° de l'article R. 131-1-2, l'entreprise ou intermédiaire d'assurance procède à une évaluation adéquate de sa compétence, de son expérience et de ses connaissances, de nature à lui procurer l'assurance raisonnable que le souscripteur ou l'adhérent est en mesure de prendre ses décisions d'investissement et de comprendre les risques qu'il encourt en sélectionnant des unités de compte mentionnées à l'article R. 131-1-1.

Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants sont réunis :

1° La détention d'un portefeuille d'instruments financiers défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;

2° La réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative telle que déterminée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;

3° L'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.

Article D131-1-5

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Liste des labels pour le financement de la transition énergétique et écologique ou de l'investissement socialement responsable

Résumé Cet article parle des labels pour les investissements responsables et écologiques.

La liste des labels mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 131-1-2 comprend :

1° Le label “ investissement socialement responsable ”, dont les critères et les modalités de délivrance sont fixés dans le décret n° 2016-10 du 8 janvier 2016 relatif au label “ investissement socialement responsable ” ;

2° Le label “ France finance verte ”, dont les critères et modalités de délivrance sont fixés aux articles D. 128-1 et suivants du code de l'environnement.

Article R131-2

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Détermination de la valeur des parts ou actions de sociétés immobilières non cotées

Résumé L'assureur doit mettre à jour la valeur des parts ou actions de sociétés immobilières non cotées chaque année.

Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée mentionnée au 2° de l'article R. 131-1, l'assureur fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la commercialisation du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée du contrat.

Article R131-3

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Conditions à remplir par les sociétés non cotées à objet immobilier ou foncier

Résumé Ces sociétés doivent avoir plusieurs immeubles et au moins 70 % de leurs biens en immobilier.

Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées au 2° de l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes :

1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique d'un contrat.

2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée, constitutive de l'unité de compte ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières, dans le cas où le contrat se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 15 244 901,72 euros, estimée selon les dispositions de l'article R. 131-2.

3° Les actifs de la société immobilière ou foncière non cotée doivent être constitués à tout instant d'au moins 70 % de parts ou droits définis aux articles 9° et 9° bis de l'article R. 332-2. Le solde des placements de la société doit appartenir aux catégories visées aux 1°, 2°, 2° bis et 3° du même article.

Article R131-4

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Substitution des unités de compte dans les contrats d'assurance sur la vie

Résumé L'assureur peut changer une unité de compte si elle ne respecte plus les règles ou s'il le demande et obtient l'autorisation.

En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article R131-5

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Admissibilité des parts ou actions en unités de compte

Résumé Les parts ou actions en unités de compte doivent pouvoir être rachetées en deux mois et investir 20 % dans des immeubles.

Seules sont admissibles en unités de compte les parts ou actions mentionnées au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1 des organismes qui :

a) D'une part prévoient dans leur statut ou règlement, sans autre restriction que celle prévue à l'article L. 214-67-1 du code monétaire et financier, le rachat des parts ou d'actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ;

b) D'autre part, emploient au moins 20 % de leurs actifs immobiliers en immeubles construits, loués ou offerts à la location, dans les conditions définies aux articles R. 214-86 à R. 214-88 du code monétaire et financier

Article R131-6

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Conditions de rachat des unités de compte dans les contrats d'assurance sur la vie

Résumé Pour certains contrats d'assurance, la somme versée dépend de la valeur des unités de compte à une date fixée par le contrat, mais pas plus de deux mois après la demande.

Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation dont des droits sont exprimés en unités de compte mentionnées au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises ou en euros des parts ou actions, sur la base de la valeur de rachat de ces parts ou actions à la date prévue à cet effet par le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de présentation à l'assureur de la demande de prestation.

Article R131-7

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Représentation des droits en unités de compte dans les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation

Résumé Les assurances vie doivent investir l'argent des assurés de la même manière que la valeur de l'assurance.

Pour les contrats d'assurances sur la vie ou de capitalisation dont la somme assurée est déterminée par rapport à une valeur de référence, les droits correspondants exprimés en unités de compte doivent être représentés à l'actif du bilan par des placements entrant dans la composition de cette valeur de référence et dans les proportions fixées par cette composition.

Article R131-8

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Mesures de restriction et report des demandes d'opérations sur les contrats d'assurance

Résumé En cas de suspension des rachats de parts d'un organisme de placement collectif, les restrictions sur les demandes d'opérations sur les contrats d'assurance s'appliquent uniquement aux demandes faites après la dernière centralisation des ordres de rachat.

Les mesures prises par l'entreprise d'assurance en application du 2° du I et du 2° du II de l'article L. 131-4 n'ont d'effet qu'à l'égard des demandes d'opérations sur le contrat formulées postérieurement à la dernière date de centralisation des ordres de rachat par l'organisme de placement collectif concerné précédant sa décision de suspension ou de plafonnement temporaire des rachats de ses parts ou actions.

La demande d'opération sur le contrat non exécutée en tout ou partie en raison d'une mesure de restriction prise par l'entreprise d'assurance en application du 2° du I ou du 2° du II de l'article L. 131-4 est automatiquement reportée à la prochaine date de centralisation des ordres de l'organisme de placement collectif concerné lorsque celui-ci établit sa valeur liquidative plus d'une fois par semaine. Toutefois, si le contrat le prévoit, le souscripteur, l'adhérent ou le bénéficiaire peut s'opposer au report de la part non exécutée de sa demande d'opération. La demande d'opération sur le contrat non exécutée en tout ou partie est automatiquement annulée dans les autres cas. L'entreprise d'assurance informe sur support papier ou tout autre support durable et sans délai le souscripteur, l'adhérent ou le bénéficiaire du report ou de l'annulation de la part de sa demande d'opération non exécutée.

Lorsque l'entreprise d'assurance décide de restreindre les opérations dans les conditions prévues au I de l'article L. 131-4, elle ne peut appliquer aux souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires une valeur liquidative inférieure à la dernière valeur liquidative publiée de l'organisme de placement collectif faisant l'objet d'une suspension du rachat de ses parts ou actions.

Lorsque l'entreprise d'assurance décide de restreindre les opérations sur le contrat dans les conditions prévues au II de l'article L. 131-4, elle applique un seuil de restriction dans les mêmes proportions pour chacun des souscripteurs, adhérents ou bénéficiaires concernés. Ce seuil de restriction ne peut être inférieur à celui auquel sont plafonnés temporairement les rachats des parts ou actions de l'organisme de placement collectif servant de référence aux garanties exprimées en unités de compte du contrat.

Article R131-9

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Exécution des demandes d'opérations en cas de restriction sur les contrats d'assurance

Résumé Quand une assurance restreint des opérations, elle les fait dans les limites de ce qui est possible et dans le délai normal.

Lorsque l'entreprise d'assurance décide de restreindre les opérations sur le contrat dans les conditions prévues au 2° du II de l'article L. 131-4, elle exécute les demandes d'opérations, au maximum des possibilités de rachat des parts ou actions sur l'organisme de placement concerné et en prenant en compte sa propre capacité de compensation entre les demandes de souscription et de rachat, dans le délai prévu dans les conditions normales d'exécution du contrat. Chaque partie de l'opération est exécutée dans le délai et à la valeur liquidative prévus dans les conditions normales d'exécution du contrat.

Toutefois, lorsque la valeur liquidative de l'organisme de placement collectif est établie plus d'une fois par semaine, l'entreprise d'assurance peut déroger au précédent alinéa pendant une période n'excédant pas la durée de suspension ou de plafonnement des rachats des parts ou actions par l'organisme de placement collectif et au maximum une semaine, pouvant être renouvelée dans les mêmes conditions, selon les modalités suivantes :

1° La demande d'opération formulée par le souscripteur, l'adhérent ou le bénéficiaire des contrats concernés est exécutée à concurrence du taux global pour l'entreprise d'assurance des demandes d'opérations sur l'organisme de placement collectif concerné que celle-ci aurait obtenu, pour l'ensemble des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires concernés, sur la période en appliquant le premier alinéa ;

2° L'unité de compte faisant l'objet de l'opération demandée est valorisée à la moyenne des valeurs liquidatives qui auraient été obtenues, par l'ensemble des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires concernés, en appliquant le premier alinéa.

Article R131-10

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Information des souscripteurs en cas de suspension des rachats

Résumé En cas de suspension des rachats, l'assureur doit informer les clients des mesures prises et des conséquences sur leurs opérations.

Lorsqu'elle prend l'une des mesures prévues au 2° du I et au 2° du II de l'article L. 131-4, l'entreprise d'assurance tient à la disposition des souscripteurs, adhérents et bénéficiaires, par tout moyen et au moins par une mention sur son site internet, l'information comprenant les éléments suivants :

1° La dénomination des unités de compte concernées ;

2° La description des mesures prises et leur durée prévue ou estimée ;

3° Les modalités de report et de révocabilité de la demande d'opération qui serait non exécutée en tout ou partie ;

4° Les modalités de règlement des opérations sur le contrat.

Lorsque l'adhérent ou le souscripteur détenteur d'un contrat dont les garanties sont exprimées dans les unités de compte concernées par l'une des mesures prévues au 2° du I et au 2° du II de l'article L. 131-4 demande une opération sur une de ces unités de compte, l'entreprise d'assurance l'avise par tout moyen, lors de sa demande, de l'information mentionnée au premier alinéa. A défaut, ces mesures ne sont pas opposables à l'adhérent ou au souscripteur.

A l'issue de la période de mise en œuvre des mesures prévues au 2° du I et au 2° du II de l'article L. 131-4, l'entreprise d'assurance fournit à chaque adhérent, souscripteur ou bénéficiaire ayant demandé une opération à laquelle ces mesures étaient applicables un relevé détaillant les effets des mesures prises sur les opérations effectuées.

Article R131-11

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Notification de suspension ou de restriction des opérations sur un contrat d'assurance

Résumé Si une assurance suspend des opérations sur un contrat, elle doit en informer l'Autorité et expliquer pourquoi, avec les documents nécessaires.

La notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la décision par l'entreprise d'assurance de suspendre ou de restreindre les opérations sur le contrat dans les conditions prévues au 2° du II de l'article L. 131-4 décrit les raisons qui justifient sa décision en tenant compte des éléments d'appréciation prévus au dernier alinéa du II de cet article.

Elle est accompagnée des documents et informations dont la liste est fixée par l'autorité, après avis de la commission consultative mentionnée au I de l'article L. 612-14 du code monétaire et financier, et publiée au registre officiel de l'autorité sous forme électronique.

Article R131-12

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Valeur estimative pour les opérations sur les unités de compte en assurance vie

Résumé Si vous demandez une opération sur votre assurance vie avant la publication de la dernière valeur, l'assureur peut utiliser une estimation, qu'il doit vous donner et publier sur son site pendant cinq ans.

Les contrats d'assurance vie et de capitalisation qui comportent des garanties exprimées en unités de compte mentionnées à l'article L. 131-5 peuvent prévoir, pour chaque unité de compte à laquelle ils font référence, que l'entreprise d'assurance ou de capitalisation réalise les opérations de versement de primes, de rachat, de transfert, d'arbitrage, de prestation en cas de vie ou en cas de décès et de conversion en rente avec une valeur estimative lorsque la dernière valeur liquidative publiée l'a été avant la date de la demande du souscripteur ou de l'adhérent et avant la date de publication de la dernière valeur estimative publiée.

La valeur estimative est calculée par la société de gestion de l'organisme concerné. Elle est égale à la dernière valeur liquidative publiée, actualisée au vu des éléments disponibles.

L'entreprise d'assurance ou de capitalisation met à disposition du souscripteur ou de l'adhérent la valeur estimative utilisée, le cas échéant, pour la réalisation de chaque opération sur un support durable à une fréquence au moins trimestrielle.

Elle publie les valeurs estimatives et liquidatives des unités de comptes auxquelles font référence les contrats d'assurance vie et de capitalisation qu'elle commercialise sur son site internet pendant une durée de cinq années.