Code monétaire et financier

Chapitre II : Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition

Article L562-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions clés liées au gel des avoirs

Résumé L’article définit l’acte de terrorisme, l’acte d’ingérence et le trafic de stupéfiants ainsi que les notions de fonds et ressources économiques pour la lutte contre le blanchiment.
Mots-clés : lutte anti-blanchiment financement terroriste définitions légales

Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° “ Acte de terrorisme ” : les actes définis au 4° de l'article 1er du règlement (UE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;

1° bis “ Acte d'ingérence ” : agissement commis directement ou indirectement à la demande ou pour le compte d'une puissance étrangère et ayant pour objet ou pour effet, par tout moyen, y compris par la communication d'informations fausses ou inexactes, de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, au fonctionnement ou à l'intégrité de ses infrastructures essentielles ou au fonctionnement régulier de ses institutions démocratiques ;

1° ter “ Trafic de stupéfiants ” : les faits prévus et réprimés par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal ainsi que par le dernier alinéa de l'article 414 et par l'article 415 du code des douanes ;

2° “ Fonds ” : les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, notamment :

a) Le numéraire, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments ou moyens de paiement ;

b) Les dépôts de fonds auprès des personnes mentionnées à l'article L. 562-4 tels que les fonds remboursables du public détenus ou versés sur des comptes de dépôts, les fonds versés sur un compte de paiement, les fonds investis dans des produits d'épargne tels que ceux régis par le titre II du livre II, les fonds versés dans le cadre de contrat individuel ou collectif de gestion d'actifs, les soldes de ces comptes ou contrats ;

c) Les fonds versés sur des contrats d'assurance régie par le chapitre II du titre III du livre Ier du code des assurances ainsi que la valeur de rachat de ces contrats ;

d) Les créances ;

e) Les instruments financiers régis par le titre Ier du livre II et leur équivalent en droit étranger, notamment les titres de créances, les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats financiers ;

f) Les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs ;

g) Les opérations de crédit au sens de l'article L. 313-1 ou leur équivalent en droit étranger notamment les prêts, les avals, les cautionnements, les garanties, les garanties de bonne exécution ou tout autre engagement financier ;

h) Les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente ;

i) Le droit à compensation ;

j) Tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières ;

k) Tout instrument de financement à l'exportation ;

3° “ Ressources économiques ” : les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services. Sont également considérées comme des ressources économiques au sens du présent chapitre, les opérations d'assurance ne portant pas sur les branches vie-décès ou nuptialité-natalité, n'étant pas liées à des fonds d'investissement, ne relevant pas des opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir ainsi constitué soit entre les survivants, soit entre les ayants droit des décédés, ou ne relevant pas des branches de capitalisation ou de gestion de fonds collectifs ou de toute opération à caractère collectif définie à la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ;

4° “ Détention et contrôle ” : la détention et le contrôle au sens des 5° et 6° de l'article 1er du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ;

5° “ Gel des fonds ” : toute action tendant à empêcher un changement de leur volume, montant, localisation, propriété, possession, nature, destination ou toute autre modification qui pourrait permettre leur utilisation, notamment la gestion de portefeuille ;

6° “ Gel des ressources économiques ” : toute action tendant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, notamment leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.

Article L562-2

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Gel des fonds et des ressources économiques liés au terrorisme

Résumé Les ministres peuvent bloquer les comptes de personnes liées au terrorisme pour six mois.

Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques :

1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes de terrorisme, y incitent ou y participent ;

2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci.

Article L562-2-1

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Gel des fonds pour prévenir l'ingérence

Résumé Les ministres peuvent bloquer les fonds de ceux qui font des actes d'ingérence, pendant six mois.

Aux seules fins de prévenir la commission d'actes d'ingérence, le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider conjointement, pour une durée de six mois renouvelable, le gel des fonds et des ressources économiques :

1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actes d'ingérence, y incitent ou y participent ;

2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci.

Article L562-2-2

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Gel des avoirs liés au trafic de stupéfiants

Résumé Le gouvernement peut bloquer les comptes et ressources d’individus ou entités qui trafiquent ou financent la drogue afin de protéger la sécurité.
Mots-clés : Trafic de stupéfiants Gel des avoirs Sécurité publique Législation financière

Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent décider conjointement, après information du procureur de la République anti-criminalité organisée, pour une durée de six mois renouvelable sept fois, le gel des fonds et des ressources économiques :

1° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent un trafic de stupéfiants ou y participent et qui présentent une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics en raison de leur rôle dans ce trafic et de son ampleur ;

2° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci.

Article L562-3

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Gel des fonds et ressources économiques dans le cadre de sanctions internationales

Résumé Le ministre peut bloquer les comptes de personnes impliquées dans des activités interdites par des lois internationales.

Le ministre chargé de l'économie peut décider, pour une durée de six mois, renouvelable, le gel des fonds et ressources économiques :

1° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales, ou toute autre entité qui commettent, tentent de commettre, facilitent ou financent des actions sanctionnées ou prohibées par les résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations unies ou les actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y participent ou qui sont désignées sur le fondement de ces résolutions ou ces actes ;

2° Qui appartiennent à, sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par les personnes mentionnées au 1° ou agissant sciemment pour le compte ou sur instructions de celles-ci.

Article L562-3-1

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Gel des avoirs en application des résolutions de l'ONU

Résumé Le gouvernement gel les fonds de certaines personnes ou entités désignées par l'ONU dès qu'elles sont identifiées publiquement.

Le ministre chargé de l'économie arrête, conjointement avec le ministre des affaires étrangères, la liste des résolutions adoptées dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies sur le fondement desquelles les personnes et entités désignées font l'objet d'un gel sans délai selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas.

Les fonds et ressources économiques des personnes physiques ou morales ou de toute autre entité désignées sur le fondement de ces résolutions sont gelés à compter de la publication par le ministre chargé de l'économie des éléments d'identification de ces personnes ou entités et dans les conditions mentionnées au second alinéa de l'article L. 562-9.

Ces fonds et ressources sont gelés pour une période de dix jours ouvrables, ou, si elle intervient avant le terme de cette période, jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement européen d'exécution rendant applicables les désignations mentionnées au premier alinéa.

Article L562-4

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Obligation d'application des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition

Résumé Si tu es concerné, tu dois geler les avoirs et interdire leur utilisation immédiatement, et le dire au ministre de l'économie.

Sont tenus d'appliquer sans délai les mesures de gel et les interdictions de mise à disposition ou d'utilisation prévues au présent chapitre et aux articles L. 712-4 et L. 712-10 et d'en informer immédiatement le ministre chargé de l'économie :

1° Toute personne physique, ressortissante nationale ou ressortissante étrangère se trouvant sur le territoire national ;

2° Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 ainsi que toute autre personne morale constituée ou établie selon le droit national ou réalisant une opération sur le territoire national, dans le cadre de son activité, en particulier :

a) Les personnes dont le siège social est situé sur le territoire national pour leurs activités réalisées à l'étranger, y compris dans les succursales ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services ;

b) Les personnes dont le siège social est situé hors du territoire national pour leurs activités réalisées en France, y compris dans les succursales ou toute autre forme de libre établissement ainsi qu'en libre prestation de services ;

c) Les personnes morales de droit public, les organismes chargés de la gestion d'un service public ainsi que les caisses et les organismes chargés de la gestion d'un régime de protection sociale.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Article L562-4-1

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Dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition

Résumé Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 doivent geler les avoirs et interdire la mise à disposition des fonds selon les règles européennes et nationales. Elles doivent aussi appliquer ces règles dans leurs succursales à l'étranger.

I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place une organisation et des procédures internes pour la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques prévues au présent chapitre, aux articles L. 712-4 et L. 712-10 et par les règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que l'interdiction de contournement de ces mesures. Elles veillent à l'application de ces dispositions dans leurs succursales établies en dehors du territoire national.

II.-L'entreprise mère d'un groupe au sens de l'article L. 561-33 établie en France définit, au niveau du groupe, une organisation et des procédures pour la mise en œuvre des mesures de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques mentionnées au I. Cette organisation et ces procédures sont mises en œuvre par les entités du groupe mentionnées à l'article L. 561-2 établies en France ainsi que par leurs succursales à l'étranger ou toute autre forme de libre établissement.

III.-Les personnes et entreprises mère d'un groupe mentionnées respectivement aux I et II mettent également en place des mesures de contrôle interne afin de veiller au respect des obligations en matière de gel des avoirs.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Article L562-5

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Interdiction d’utiliser les actifs gelés

Résumé Les personnes mentionnées dans l’article L 562‑4 ne peuvent pas mettre à disposition directement ou indirectement les fonds qui sont gelés pour lutter contre la criminalité financière.
Mots-clés : Lutte contre le blanchiment Gel des avoirs Financement terroriste

Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 de mettre à disposition directement ou indirectement, ou d'utiliser des fonds ou ressources économiques au profit des personnes dont les fonds et ressources économiques font l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-2, L. 562-2-1, L. 562-2-2, L. 562-3, L. 562-3-1, L. 712-4 ou L. 712-10.

Article L562-6

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Interdiction de contourner les mesures de gel des avoirs

Résumé Les personnes concernées ne doivent pas trouver des moyens de contourner le gel des avoirs et des ressources économiques.

Il est interdit aux personnes mentionnées à l'article L. 562-4 de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures prises en vertu du présent chapitre et des articles L. 712-4 et L. 712-10.

Article L562-7

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Versements possibles sur comptes gelés et obligation d'information

Résumé Même si un compte est bloqué pour lutte contre le blanchiment ou financement du terrorisme, on peut encore y verser de l'argent ; mais si on fait cela pour une personne concernée par la loi L562‑4 il faut prévenir immédiatement le ministre chargé de l'économie.
Mots-clés : Lutte contre blanchiment Gel des avoirs Obligations administratives

Les interdictions prévues au présent chapitre ne font pas obstacle aux versements de fonds sur les comptes détenus auprès des personnes mentionnées à l'article L. 561-2, dont les fonds sont gelés en vertu des articles L. 562-2, L. 562-2-1, L. 562-2-2, L. 562-3, L. 562-3-1, L. 712-4 ou L. 712-10. Les personnes mentionnées à l'article L. 562-4, qui créditent un compte dont les fonds sont gelés en informent sans délai le ministre chargé de l'économie.

Article L562-8

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Publication des décisions de gel et opposition à l’immatriculation

Résumé Le ministre peut publier les décisions de gel d’un bien ou bloquer le transfert d’un véhicule pour empêcher l’utilisation d’argent suspect.
Mots-clés : lutte contre blanchiment gel des avoirs contrôle véhicules décret ministériel

Les décisions de gel et les interdictions prévues aux articles L. 562-2, L. 562-2-1, L. 562-2-2, L. 562-3, L. 562-3-1, L. 562-5, L. 712-4 et L. 712-10 ou les mesures de gel mises en œuvre en vertu des actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne peuvent, à la demande du ministre chargé de l'économie, être publiées au fichier immobilier ou au livre foncier dont dépend le bien immobilier appartenant à la personne dont les fonds et ressources économiques sont gelés.

Le ministre de l'intérieur peut, dans les conditions prévues à l'article L 330-1 du code de la route, procéder à l'inscription d'une opposition à tout transfert du certificat d'immatriculation d'un véhicule appartenant à la personne dont les fonds et ressources économiques sont gelés.

Article L562-9

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Publication et exécution des décisions de gel

Résumé Les décisions ministérielles de gel d’avoirs sont publiées au Journal officiel et deviennent exécutoires dès leur publication.
Mots-clés : gel des avoirs publication officielle exécution légale lutte contre le blanchiment

Les décisions des ministres arrêtées en application des articles L. 562-2, L. 562-2-1, L. 562-2-2 et L. 562-3 sont publiées par extrait au Journal officiel et sont exécutoires à compter de leur date de publication.

Les mesures de gel prises en application de l'article L. 562-3-1 sont exécutoires à compter de la publication des éléments d'identification des personnes désignées à un registre national des personnes faisant l'objet d'une mesure de gel établi par décret en Conseil d'Etat.

Article L562-10

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Opposabilité des mesures de gel des fonds

Résumé Même si quelqu'un avait des droits sur les fonds avant qu'ils ne soient gelés, les mesures de gel s'appliquent quand même à lui.

Les mesures prises en vertu du présent chapitre sont opposables à tout tiers qui peut invoquer un droit sur les fonds ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel, y compris lorsque ce droit est né antérieurement auxdites mesures.

Article L562-11

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Autorisation de déblocage d’avoirs gelés

Résumé Le ministre peut autoriser à libérer une partie d’argent gelé si cela ne met pas en danger l’ordre public.
Mots-clés : Autorité ministérielle Gel des avoirs Ordre public

Le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'intérieur peuvent conjointement autoriser le déblocage et la mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-2, L. 562-2-1 et L. 562-2-2 si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l'ordre public.

Le ministre chargé de l'économie peut autoriser le déblocage et la mise à disposition d'une partie des fonds ou ressources économiques faisant l'objet d'une mesure de gel en vertu des articles L. 562-3, L. 562-3-1, L. 712-4 ou L. 712-10 ou d'un acte pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si leur utilisation est compatible avec la sauvegarde de l'ordre public et avec les décisions et les actes à l'origine de la décision de gel.

Ces autorisations peuvent être accordées par les ministres compétents à leur initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale ou autre entité visée par cette décision ou de tout tiers pouvant exciper d'un droit sur les fonds et ressources économiques ayant fait l'objet d'une décision de gel.

Elles sont accordées si la personne faisant l'objet d'une mesure de gel justifie :

1° De besoins matériels particuliers intéressant sa vie personnelle ou familiale pour une personne physique ou d'une activité compatible avec la sauvegarde de l'ordre public pour une personne morale ;

2° Ou de décisions de nature à assurer la conservation de son patrimoine.

Article L562-12

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Échange d'informations pour le gel des avoirs

Résumé Les banques peuvent donner des infos à l'État pour geler des comptes, mais uniquement pour cette raison.

Le secret bancaire ou professionnel ne fait pas obstacle à l'échange d'informations entre les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 562-4 et les services de l'Etat chargés de préparer ou de mettre en œuvre toute mesure de gel prise au titre du présent chapitre, des articles L. 712-4 et L. 712-10 ou d'un acte pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne lorsque ces informations permettent de vérifier l'identité des personnes concernées directement ou indirectement par cette mesure ou de surveiller les opérations portant sur les fonds et ressources économiques gelés. Les informations fournies ou échangées ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées dans le présent article.

Pour l'exercice des missions relevant du présent chapitre, les services de l'Etat mentionnés ci-dessus échangent avec les autres services de l'Etat et les autorités d'agrément et de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives.

Lorsqu'elles identifient des informations susceptibles de se rapporter à une infraction punie par l'article L. 574-3 du présent code et l'article L. 459 du code des douanes, les autorités d'agrément et de contrôle mentionnées à l'article L. 561-36 communiquent ces informations aux services de l'Etat précisés par décret.

Article L562-13

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Responsabilité de l'État pour les mesures de gel des avoirs

Résumé Si l'État bloque des fonds et que cela cause des problèmes, il doit en assumer la responsabilité, et les personnes impliquées ne seront pas punies.

L'Etat est responsable des conséquences dommageables de la mise en œuvre de bonne foi, par les personnes mentionnées à l'article L. 562-4, leurs dirigeants ou leurs préposés, des mesures de gel ou des interdictions prises en application du présent chapitre. Aucune sanction professionnelle ne peut être prononcée à l'encontre de ces personnes, de leurs dirigeants ou de leurs préposés.

Article L562-14

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Obligation d'autorisation préalable pour l'ouverture de compte gelé

Résumé Si une banque doit ouvrir un compte pour quelqu'un dont les fonds sont gelés, elle doit demander l'autorisation du ministre de l'économie avant de le faire.

I. – Lorsqu'un établissement de crédit est désigné en application de l'article L. 312-1 pour ouvrir un compte à une personne faisant l'objet d'une mesure de gel des fonds et ressources économiques, il sollicite l'autorisation préalable du ministre chargé de l'économie avant de procéder à l'ouverture du compte. Le cas échéant, cette autorisation indique les services bancaires de base que l'établissement de crédit fournit à cette personne.

II. – Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux dépositaires centraux et aux gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers.

Article L562-15

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Modalités d'application des dispositions relatives au gel des avoirs et à l'interdiction de mise à disposition

Résumé Un décret explique comment geler des avoirs et interdire leur utilisation.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.