Code des assurances

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R356-51

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Approbation des informations transmises par les groupes à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Résumé Les groupes doivent faire approuver leurs rapports par leurs dirigeants avant de les envoyer à l'Autorité de contrôle.

Les informations au niveau du groupe transmises à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du II de l'article L. 356-21 sont préalablement approuvées :

a) Pour le rapport sur la solvabilité et la situation financière, par les organes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 356-55 ;

b) Pour le rapport régulier au contrôleur, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 356-2 ;

c) Pour les états quantitatifs annuels et trimestriels, par le directeur général ou le directoire de la même entreprise ;

d) Pour le rapport à l'autorité de contrôle sur l'évaluation interne des risques et de la solvabilité, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la même entreprise.

Les états remis périodiquement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, autres que ceux définis aux alinéas précédents et que l'Autorité détermine conformément au premier alinéa de l'article L. 612-24 du code monétaire et financier, sont préalablement approuvés par le directeur général ou le directoire de l'entreprise participante ou mère mentionnée respectivement au deuxième ou troisième alinéa de l'article L. 356-2.

Les exigences en termes de contenu, de délai et de modalités de transmission des informations mentionnées à l'article L. 356-21 sont précisées aux articles 290 à 297, 300, 301, 303 et 304 à 314 du règlement délégué (UE) n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014.

Article R356-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation de la communication d'informations par les groupes assurantiels

Résumé Si c'est trop de travail pour un groupe d'assurance de fournir des informations régulières, l'Autorité de contrôle peut réduire la fréquence de ces demandes.

En application du sixième alinéa du II de l'article L. 356-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut, après consultation des membres du collège des contrôleurs, limiter la communication régulière des informations à des fins de contrôle au niveau du groupe dont la périodicité est inférieure à un an, lorsque la fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée pour le groupe compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à son activité.

Article R356-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur la limitation de la communication d'informations au niveau du groupe

Résumé L'Autorité peut dispenser certains groupes de fournir régulièrement certaines informations s'ils peuvent les fournir ponctuellement sans causer de problèmes financiers en Europe.

En application du sixième alinéa du II de l'article L. 356-21, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur de groupe peut, après consultation des membres du collège des contrôleurs, limiter ou dispenser de la communication régulière d'informations ligne à ligne au niveau du groupe, lorsque :

a) La fourniture de ces informations représenterait une charge disproportionnée compte tenu de la nature, de l'ampleur et de la complexité des risques inhérents à l'activité du groupe ;

b) La fourniture de ces informations n'est pas nécessaire au contrôle effectif du groupe ;

c) La dispense ne nuit pas à la stabilité des systèmes financiers concernés dans l'Union ; et

d) Le groupe est en mesure de fournir des informations de façon ad hoc.

Article R356-53-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation de la charge des informations à fournir par les groupes d'assurance

Résumé L'autorité de contrôle décide si les groupes d'assurance doivent donner beaucoup d'informations en regardant plusieurs critères.

Dans la mise en œuvre des dispositions des articles R. 356-52 et R. 356-53, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue si la fourniture d'informations représente une charge disproportionnée pour les groupes, eu égard à la nature, à l'ampleur et à la complexité des risques auxquels le groupe est exposé, et ce compte tenu, au moins :

a) Du volume des primes, des provisions techniques et des actifs du groupe ;

b) De la volatilité des sinistres et des indemnisations couverts par les entreprises du groupe ;

c) Des risques de marché auxquels les investissements des entreprises du groupe donnent lieu ;

d) Du niveau de concentration des risques ;

e) Des effets potentiels de la gestion des actifs du groupe sur la stabilité financière ;

f) Des systèmes et structures au niveau du groupe lui permettant de communiquer des informations aux fins du contrôle et de la politique écrite garantissant en permanence le caractère adéquat de ces informations ;

g) De l'adéquation du système de gouvernance au niveau du groupe ;

h) Du niveau des fonds propres couvrant le capital de solvabilité requis et le minimum de capital requis.