Code monétaire et financier

Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables

Article R533-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clôture de l'exercice social et soumission des comptes annuels par les entreprises d'investissement

Résumé Les entreprises d'investissement finissent leur année le 31 décembre et envoient leurs comptes avant le 31 mai, sauf si elles ont une autorisation spéciale.

Les entreprises d'investissement sont tenues de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les entreprises d'investissement à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel elles ont reçu leur agrément.

Sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les entreprises d'investissement doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes.

Article R533-2

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Application des obligations comptables aux personnes mentionnées à l'article L. 440-2

Résumé Les sociétés mentionnées à l'article L. 440-2 doivent suivre les mêmes règles comptables et peuvent clôturer leur exercice à une autre date que le 31 décembre.

Les dispositions des articles R. 533-1, R. 612-34, R. 612-36 à R. 612-50 et R. 613-10 à R. 613-23 s'appliquent également aux personnes mentionnées au 4 de l'article L. 440-2.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que les entreprises d'investissement dont l'activité porte exclusivement sur les instruments financiers à terme dont la liste est fixée par décret à clore leur exercice social à une date différente du 31 décembre lorsque leur activité le justifie. Les bénéficiaires de cette dérogation doivent soumettre leurs comptes annuels à l'organe compétent pour les approuver au plus tard cinq mois après la date de clôture de l'exercice.

Article D533-2-1

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Désignation des instruments financiers à terme pour la clôture des comptes sociaux

Résumé Cet article liste les types de contrats financiers qui permettent de fermer les comptes à une date différente du 31 décembre.

Les instruments financiers à terme mentionnés au second alinéa de l'article R. 533-2 sont ceux cités aux 2,3,4,7 et 8 du I de l'article D. 211-1 A.

Article R533-2-2

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Publication du rendement des actifs par les entreprises d'investissement

Résumé Les entreprises d'investissement doivent dire combien elles gagnent par rapport à ce qu'elles possèdent dans leur rapport annuel.

Les entreprises d'investissement, autres que les sociétés de gestion de portefeuille, publient dans leur rapport annuel le rendement de leurs actifs, calculé en divisant leur bénéfice net par le total de leur bilan.

Article D533-3

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Désignation des commissaires aux comptes dans les entreprises d'investissement

Résumé Les commissaires aux comptes des entreprises d'investissement sont nommés pour six ans, renouvelables.

Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les entreprises d'investissement, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces établissements compétent pour approuver les comptes.

Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.