Code des assurances

Section II : Provisions techniques prudentielles

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

Sous la seule réserve d'en informer préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française les grands risques tels qu'ils sont définis à l'article L. 111-6 en libre prestation de services. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

Toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4 lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu pour les branches concernées l'agrément prévu à l'article L. 321-7.

Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 321-8.

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur du 28 juillet 2013 au 31 décembre 2015

Toute entreprise d'assurance couvrant sur le territoire de la République française en libre prestation de services un risque autre que ceux mentionnés à l'article L. 351-4 est tenue de remettre à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution tous documents pouvant lui être demandés dans les mêmes conditions que pour les entreprises agréées au titre de l'article L. 321-1.

Créé le 1 juillet 1994 · En vigueur du 19 décembre 2007 au 31 décembre 2015

Toute entreprise assurant en libre prestation de services les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur désigne en France un représentant pour la gestion des sinistres à raison de ces risques à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur. Les missions du représentant sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Section II : Conditions d'exerciceSection II : Provisions techniques prudentielles

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au jeudi 31 décembre 2015

Section II : Conditions d'exercice
Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles
Sous-section 2 : Mesures transitoires
Article L351-4
Article L351-5
Article L351-6
Article L351-6-1