Code des assurances

Section VI : Assurances sur la vie à capital variable immobilier

Article L160-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adoption du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable par les sociétés civiles à objet strictement immobilier

Résumé Certaines sociétés immobilières peuvent changer de régime si elles sont détenues par des assureurs.

Les sociétés civiles à objet strictement immobilier, autres que les sociétés civiles de placement immobilier, dont les parts sont intégralement détenues, directement ou indirectement, par des entreprises d'assurance au 1er janvier 2007 et dont une partie ou la totalité desdites parts constituent à la même date des unités de compte de contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation peuvent adopter le régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable prévu au sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans les conditions prévues à la présente section ainsi qu'au I de l'article L. 214-35 du même code.

Article L160-11

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Substitution des unités de compte dans les contrats d'assurance vie

Résumé Quand une société immobilière change de régime, les unités de compte dans les assurances vie sont remplacées automatiquement.

Pour les contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation dont une unité de compte est constituée de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10 ou par une société civile de placement immobilier et sous réserve des articles L. 160-14 et L. 160-15, l'adoption par une telle société du régime des organismes de placement collectif immobilier, dans les conditions définies à la présente section, entraîne substitution de cette unité de compte par l'unité de compte exprimée en parts d'organisme de placement collectif immobilier issue de l'adoption du nouveau régime. Cette substitution s'opère sans qu'il soit fait application du cinquième alinéa de l'article L. 112-3. Il en va de même, le cas échéant, des adaptations des dispositions des contrats, notamment celles relatives à l'éventuelle clause d'affectation au contrat d'assurance des sommes distribuées par la société mentionnée à l'article L. 160-10, dans la stricte mesure nécessaire exigée par l'adoption par ladite société du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable. De telles adaptations sont soumises à l'autorisation préalable de l'autorité mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. L'autorité vérifie également, préalablement à la substitution et dans les mêmes délais, le maintien, dans le document d'information établi par la nouvelle société mentionné à l'article L. 214-53 du code monétaire et financier, de l'orientation de gestion que retenait ladite société au regard des critères de destination et de localisation des actifs immobiliers.

Article L160-12

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Adoption du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable

Résumé La société doit décider si elle adopte un nouveau régime, selon ses règles internes.

La société mentionnée à l'article L. 160-10 se prononce sur l'adoption du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans les conditions fixées par les statuts de ladite société.

Article L160-13

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Information des souscripteurs sur l'adoption d'un nouveau régime par une société

Résumé Si une société veut changer de statut, les clients peuvent s'y opposer dans les 30 jours.

L'entreprise d'assurance informe les souscripteurs de contrats d'assurance vie et de capitalisation ne relevant pas de l'article L. 141-1 et comportant des unités de compte constituées de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10 de l'intention de cette société d'adopter le régime mentionné à ce même article. Chaque souscripteur dispose d'un délai de trente jours pour exprimer son opposition par écrit. La société ne peut adopter le régime mentionné à ce même article en cas d'opposition dans ce délai d'une majorité de souscripteurs dont une part ou la totalité des droits est exprimée en des parts de telles sociétés.

Article L160-14

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Informations aux souscripteurs et opposition au changement de régime des sociétés civiles immobilieres

Résumé Si une société civile immobilière veut changer de régime, l'assureur doit en informer les clients qui peuvent s'y opposer en 30 jours.

Pour les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 dont une unité de compte est constituée de parts d'une société mentionnée à l'article L. 160-10, l'entreprise d'assurance informe le ou les souscripteurs et les adhérents de l'intention de cette société d'adopter le régime mentionné à ce même article. Le ou les souscripteurs disposent d'un délai de trente jours pour exprimer leur opposition par écrit. La société ne peut adopter le régime mentionné à ce même article en cas d'opposition dans ce délai d'un ou de souscripteurs représentant une majorité des adhérents dont une part ou la totalité des droits est exprimée en des parts de telles sociétés.

Article L160-15

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Délai d'entrée en vigueur du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière

Résumé Le nouveau régime ne commence pas avant deux mois après que les souscripteurs ont eu 30 jours pour dire non.

La date prévue d'entrée en vigueur du régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable relatif à la société mentionnée à l'article L. 160-10 est postérieure d'au moins deux mois à l'expiration du délai de trente jours mentionné aux articles L. 160-13 et L. 160-14.

Article L160-16

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Communication des caractéristiques principales de l'unité de compte

Résumé L'assureur informe ses clients des changements importants concernant leur investissement

L'entreprise d'assurance communique aux souscripteurs et aux adhérents les caractéristiques principales de l'unité de compte résultant de la substitution mentionnée à l'article L. 160-11.

Article L160-17

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Dispositions relatives au rachat des contrats d'assurance suite à une substitution d'unité de compte

Résumé Vous ne recevrez pas l'indemnité prévue si vous récupérez votre argent dans les deux mois après un changement d'unité de compte.

Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou l'adhérent exerce sa faculté de rachat moins de deux mois après la substitution mentionnée à l'article L. 160-11, il ne peut lui être appliqué l'indemnité mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-21-1, nonobstant toute convention contraire.

Article L160-18

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Opération sans frais pour les souscripteurs d'assurance vie et de capitalisation

Résumé Changer de régime pour ces sociétés ne coûte rien aux assurés.

Lorsqu'une société mentionnée à l'article L. 160-10 ou une société civile de placement immobilier adopte le régime des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable dans les conditions définies à la présente section, cette opération n'entraîne aucun frais direct ou indirect pour les souscripteurs ou adhérents de contrats d'assurance vie et de capitalisation dont une unité de compte est constituée de parts d'une telle société.

Article L160-19

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Interdiction des rétrocessions de commission pour les organismes de placement collectif

Résumé Pour certains contrats d'assurance vie, les organismes de placement collectif ne peuvent pas recevoir des commissions de la part du dépositaire ou de la société qui les gère, pour éviter les conflits d'intérêt.

Le présent article s'applique aux organismes de placement collectif qui ont été créés conformément à l'article L. 160-10 du présent code et dont les parts ou actions constituent une unité de compte d'un contrat d'assurance sur la vie.

Il ne peut être versé de rétrocession de commission par le dépositaire mentionné à l'article L. 214-59 du code monétaire et financier ou par la société mentionnée à l'article L. 214-61 du même code au bénéfice de l'entreprise d'assurance proposant ledit contrat ou d'une entreprise appartenant au même groupe au sens de l'article L. 356-1 du présent code.

Article L160-20

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Conditions d'application des assurances sur la vie à capital variable immobilier

Résumé Le ministre décide des règles pour les assurances vie qui investissent dans l'immobilier.

Un arrêté du ministre en charge de l'économie précise en tant que de besoin les conditions d'application de la présente section ainsi que les règles techniques applicables aux contrats d'assurance sur la vie à capital variable immobilier.