Code des assurances

Section VI : Instruments financiers à terme des entreprises d'assurance

Article R332-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'utilisation des instruments financiers à terme par les entreprises d'assurance

Résumé Les entreprises d'assurance peuvent utiliser certains types de contrats financiers pour gérer leurs placements de manière prudente.

Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme au sens de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, lié à un placement ou à un groupe de placements détenu ou à détenir si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :

a) Le placement ou le groupe de placements est détenu ou a été acquis à terme avec une échéance antérieure à la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument ;

b) Le placement ou le groupe de placements est identique ou assimilable au sous-jacent de cet intrument, et de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;

c) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent visé au b est celui que l'entreprise s'engage à échanger ;

d) L'instrument financier à terme permet, en adéquation avec les engagements de l'entreprise, une gestion efficace et prudente du placement ou du groupe de placements détenus, visant à titre principal au maintien de sa valeur ou de son rendement.

Article R332-46

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Utilisation des instruments financiers à terme en anticipation de placement par les entreprises d'assurance

Résumé Une entreprise d'assurance peut utiliser des instruments financiers pour planifier ses placements futurs si elle a assez d'argent pour les couvrir et que cela réduit les risques.

Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme en anticipation de placement si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :

a) L'entreprise détient ou recevra avant la date d'échéance ou d'exercice de cet instrument un montant de liquidités au moins égal au montant notionnel de l'instrument. Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'entreprise aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les liquidités peuvent être à recevoir de façon probable ;

b) L'opération a pour objet de diminuer l'aléa des conditions de placement futur, en adéquation avec les engagements de l'entreprise.

Sont assimilées à des liquidités détenues les actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement mentionnés aux 3° et 8° de l'article R. 332-2 et classés dans la catégorie des OPCVM et des FIA monétaires, définie par l'Autorité des marchés financiers.

Lorsque les liquidités sont à recevoir à une échéance supérieure à un an, les créances découlant de l'opération à terme doivent être intégralement garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56.

Article R332-47

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Utilisation des instruments financiers à terme par les entreprises d'assurance

Résumé Les assurances peuvent utiliser des contrats financiers pour gérer leurs dettes, à condition que le montant de la dette soit suffisant et que le contrat soit bien géré.

Une entreprise d'assurance peut utiliser un instrument financier à terme de taux ou de devise lié à une dette financière si sont remplies durant toute l'opération les conditions suivantes :

a) L'emprunt contracté ou la dette émise est identique ou assimilable au sous-jacent de cet instrument ;

b) Pour les contrats d'échange, le sous-jacent visé au a est celui que l'entreprise s'engage à échanger ;

c) L'emprunt contracté ou la dette émise par l'entreprise est de montant au moins égal au montant notionnel de cet instrument ;

d) L'instrument financier à terme permet une gestion efficace et prudente de cette dette en adéquation avec les placements de l'entreprise.

Article R332-48

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Utilisation des instruments financiers à terme par les entreprises d'assurance

Résumé Les entreprises d'assurance peuvent seulement utiliser certains types de contrats financiers dans des situations précises, et doivent les arrêter si elles ne respectent plus les règles.

Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une entreprise d'assurance ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 332-45, R. 332-46 et R. 332-47.

Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article L336-1.

Article R332-49

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Conditions de vente d'options par les entreprises d'assurance

Résumé Les assureurs doivent suivre des règles strictes pour vendre des options.

Une entreprise d'assurance ne peut procéder à des ventes d'option que dans les cas suivants :

a) Vendre une option précédemment acquise dans le cadre défini par les articles R. 332-45 à R. 332-48 ;

b) Vendre une option lorsque l'entreprise d'assurance achète simultanément une option similaire, à la seule différence du prix d'exercice ;

c) Vendre une option d'achat à la condition que le sous-jacent soit un placement déjà détenu, à l'exclusion de tout placement à détenir comme de toute anticipation de placement.

Article R332-50

Les modalités d'enregistrement et de comptabilisation des opérations mentionnées aux articles R. 332-45 à R. 332-48 sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.

Article R332-51

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Limiter les valeurs de réalisation positives dans les contrats financiers

Résumé Les assurances peuvent avoir des gains de 10% maximum dans leurs contrats financiers, et ces gains peuvent être compensés par des pertes si un accord est en place.

Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, notamment au regard d'une modification globale des conditions de marché, la somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des instruments financiers à terme conclus de gré à gré avec l'ensemble des contreparties ne peut excéder 10 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3.

Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives vis-à-vis d'une même contrepartie s'il existe entre les parties à l'opération une convention de compensation bilatérale conforme à l'article R. 332-56.

Article R332-52

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Limites des opérations d'anticipation de placement pour les liquidités à recevoir

Résumé Les assurances ont des limites pour anticiper le placement de certaines liquidités.

Sauf dérogation accordée au cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le montant des liquidités à recevoir qui proviennent d'actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du A de l'article R. 332-2 et qui font l'objet d'opérations d'anticipation de placement dans des titres de même nature ne peut excéder 20 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3.

Dans les cas autres que prévus au premier alinéa, le montant des liquidités à recevoir faisant l'objet d'opérations d'anticipation de placement ne peut excéder 5 % de la base de dispersion.

Lorsque l'instrument financier à terme n'emporte pour l'entreprise aucune obligation financière exigible à la date d'exercice ou ultérieurement, les limitations du présent article ne s'appliquent pas.

Article R332-53

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Conditions de souscription des instruments financiers à terme par les entreprises d'assurance

Résumé Les entreprises d'assurance peuvent acheter des instruments financiers à terme sur des marchés reconnus ou auprès de certaines entités, avec une autorisation.

Une entreprise d'assurance ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que :

  1. Sur les marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 332-2 ;

  2. De gré à gré, auprès :

a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ;

c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Article R332-54

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Calcul des valeurs de réalisation positives dans les placements des entreprises d'assurance

Résumé Les assurances doivent ajouter les valeurs positives de leurs contrats à un plafond et peuvent les compenser avec des valeurs négatives si elles ont un accord de compensation.

La somme des valeurs de réalisation positives de l'ensemble des contrats conclus avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 332-13 est prise en compte dans le plafond mentionné au 1° de l'article R. 332-3-1.

Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme, s'il existe entre les parties à l'opération une convention de compensation bilatérale conforme à l'article R. 332-56.

Article R332-55

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Limite et compensation des valeurs de réalisation des contrats financiers à terme

Résumé Les gains des contrats financiers à terme avec une même société sont limités et peuvent être annulés par des pertes si les parties sont d'accord.

La somme des valeurs de réalisation positives des contrats financiers à terme conclus de gré à gré avec une même société ou plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens de l'article R. 332-13 ne peut excéder 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3.

Les valeurs de réalisation positives peuvent être compensées avec des valeurs de réalisation négatives des instruments financiers à terme conclus avec un même organisme s'il existe entre les parties à l'opération une convention de compensation bilatérale conforme à l'article R. 332-56.

Article R332-56

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Conditions pour la compensation des valeurs de réalisation entre entreprises d'assurance

Résumé Les sommes sont calculées en retirant la valeur des garanties reçues selon certains accords

Les montants prévus aux articles R. 332-54 et R. 332-55 sont calculés net de la valeur des garanties reçues en application d'une convention-cadre admissible.

Est admissible une convention-cadre qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

a) Elle respecte les principes généraux d'une convention-cadre de place nationale ou internationale ;

b) Elle prévoit de façon explicite la compensation entre valeurs de réalisation positives et négatives ;

c) Elle prévoit que la garantie prend la forme de remises en pleine propriété, opposables aux tiers sans formalité, d'espèces, de valeurs mentionnées au 1° du A de l'article R. 332-2, ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de FIA mentionnés au 3° de cet article dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées au 1° de cet article ;

d) Elle prévoit que les lois ou règlements régissant la contrepartie, notamment en cas d'insolvabilité, ne font pas obstacle à la mise en oeuvre des modalités de résiliation, d'évaluation et de compensation, en application notamment des articles L. 211-36 et L. 211-36-1 du code monétaire et financier.

La liste des conventions-cadres qui remplissent ces conditions est déterminée par un arrêté du ministre chargé de l'économie.

Article R332-57

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Appropriation des instruments financiers par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution

Résumé L'Autorité de contrôle peut vérifier les investissements des assurances, sauf pour les assurances vie en unités de compte.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pour apprécier les limites fixées à la présente section, prendre en compte les instruments financiers utilisés par les organismes :

a) Dans lesquels, d'une part, l'entreprise a investi un montant supérieur à 0,5 % de la base de dispersion définie au premier alinéa de l'article R. 332-3 et dans lesquels, d'autre part, le groupe auquel appartient l'entreprise d'assurance dispose de plus de 50 % du capital ou des parts ;

b) Ou bien dans lesquels l'entreprise a investi un montant supérieur à 5 % de la base de dispersion.

Les dispositions du présent article s'appliquent notamment aux organismes visés aux 3° et 8° de l'article R. 332-2. Elles ne s'appliquent pas aux actifs mis en représentation de contrats d'assurance vie ou de capitalisation, en unités de compte, dont l'assureur n'assume pas le risque de placement.

Article R332-58

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Projections mensuelles des portefeuilles de placements par les entreprises d'assurance utilisant des instruments financiers à terme

Résumé Les assurances doivent prévoir chaque mois les effets de leurs investissements à terme sur leurs placements.

L'entreprise d'assurance utilisant des instruments financiers à terme effectue, au moins une fois par mois, des projections concernant la composition de son portefeuille de placements afin de prendre en compte l'impact sur celle-ci de ses opérations sur instruments financiers à terme.

Ces projections sont établies pour les échéances d'un mois, trois mois, six mois, un an, et annuellement jusqu'à l'échéance maximale des instruments financiers à terme utilisés, en distinguant l'impact des opérations qui n'emportent aucune obligation pour l'entreprise.