Code monétaire et financier

Sous-section 2 : Plans préventifs de rétablissement

Article R613-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des résultats d'examen des plans préventifs de rétablissement

Résumé Les banques reçoivent les résultats de l'examen de leurs plans de rétablissement dans les six mois, et si rien n'est dit, cela veut dire que le plan est accepté.

Pour l'application du I de l'article L. 613-36, le collège de supervision notifie aux personnes tenues d'établir un plan préventif de rétablissement en application du I de l'article L. 613-35 les résultats de son examen dans un délai de six mois à compter de la réception de ce plan. Cette notification intervient après avis du collège de résolution. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut approbation du plan.

Article R613-44

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Notification des décisions relatives aux plans de rétablissement

Résumé Les décisions sur les plans de rétablissement doivent être annoncées dans les 3 jours, avec une raison expliquée.

La notification des décisions mentionnées au VII de l'article L. 613-37 et au IV de l'article L. 613-37-1 est faite dans un délai de soixante-douze heures à compter de l'adoption de ces décisions. Ces dernières sont motivées.

Article R613-45

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Notification des mesures de rétablissement par les établissements financiers

Résumé Les banques doivent prévenir les autorités si elles prennent des mesures pour se rétablir ou si elles décident de ne pas le faire.

Les personnes tenues d'élaborer un plan préventif de rétablissement mentionnées à l'article R. 613-43 informent dans les meilleurs délais et dans tous les cas le collège de supervision lorsqu'elles adoptent une mesure de rétablissement prévue par ce plan. Elles informent également ce collège, le cas échéant, de leur décision de s'abstenir de prendre une telle décision alors qu'elles pourraient y être conduites au vu des indicateurs mentionnés au VI de l'article L. 613-35.