Code de la sécurité sociale

Section 2 : Agrément administratif

Article L931-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément administratif des institutions de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance ont besoin d'une autorisation pour vendre des assurances

Les institutions de prévoyance et les unions mentionnées à l'article L. 931-1 ne peuvent commencer leurs opérations d'assurance qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 321-10 du code des assurances.

Pour l'application du précédent alinéa, il y a lieu d'entendre : " institutions de prévoyance ou leurs unions " là où est mentionné dans le code des assurances : " entreprises ou entreprises d'assurance ", les institutions de prévoyance et les unions mentionnées à l'article L. 931-6 sont assimilées aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-3-1 du code des assurances, la référence à l'article L. 322-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-7-2 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale.

Les bulletins d'adhésion aux règlements et les contrats souscrits en infraction aux dispositions du premier alinéa sont nuls. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux adhérents, participants et bénéficiaires.

Les dispositions du présent article s'appliquent en cas d'extension de l'activité de l'institution ou l'union.

Les opérations d'acceptation en réassurance ne sont pas soumises à l'agrément.

Article L931-4-1

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Agrément des institutions de prévoyance en réassurance

Résumé Les institutions de prévoyance en réassurance doivent avoir une autorisation pour commencer à travailler.

Les institutions de prévoyance et unions mentionnées au II de l'article L. 931-1-1, qui ont pour activité exclusive la réassurance et dont le siège social est situé en France, ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies à l'article L. 321-10-1 du code des assurances.

Pour l'application du précédent alinéa, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16-1 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale, les mots : " entreprise de réassurance " désignent " les institutions de prévoyance ou leurs unions exerçant une activité de réassurance ", le mot : " entreprises " désigne " les institutions de prévoyance ou leurs unions ".

Article L931-4-2

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Pratique des opérations de libre prestation de service ou en libre établissement par les institutions de prévoyance

Résumé Les institutions de prévoyance peuvent travailler librement à l'étranger comme les compagnies d'assurance.

Les institutions de prévoyance et leurs unions peuvent pratiquer des opérations de libre prestation de service ou en libre établissement dans les conditions fixées par les articles L. 321-11 et L. 321-11-1 du code des assurances. Pour l'application de ces articles, les institutions de prévoyance et les unions mentionnées à l'article L. 931-6 sont assimilées aux entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 du code des assurances et il y a lieu d'entendre : " institutions de prévoyance ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ou de réassurance " là où est mentionné dans le code des assurances : " entreprises d'assurance ou de réassurance ".

Article L931-5

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Conditions de retrait de l'agrément des institutions de prévoyance

Résumé L'agrément des institutions de prévoyance peut être annulé ou retiré par une autorité de contrôle selon des règles spécifiques.

L'agrément prévu aux articles L. 931-4 et L. 931-4-1 est déclaré caduc par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies aux articles L. 321-10-2 et L. 321-10-3 du code des assurances.

Sans préjudice des dispositions des 6° et 7° de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, cet agrément peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions définies au chapitre V du titre II du livre III du code des assurances.

Pour l'application des alinéas précédents, la référence à l'article L. 324-1 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 324-1-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-16-1 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article L. 322-3-2 du code des assurances est remplacée par la référence à l'article L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale, les mots : " entreprise d'assurance ou de réassurance " désignent " les institutions de prévoyance ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ou de réassurance ", les mots : " entreprise d'assurance " désignent " les institutions de prévoyance ou leurs unions exerçant une activité d'assurance directe ", le mot : " contrats " désigne " les bulletins d'adhésion à un règlement ou les contrats ", les mots : " assurés et tiers bénéficiaires " désignent " les membres participants et bénéficiaires ".

Article L931-5-1

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Conditions d'application de la section sur l'agrément administratif des institutions de prévoyance

Résumé Un décret décide comment les institutions de prévoyance sont approuvées.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.

Article L931-6

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur une demande d'agrément présentée par une institution ou union qui est soit :

a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou d'une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou d'un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement de l'Etat concerné.

Article L931-8-1

Pour l'application du présent titre ainsi que du titre V du livre IX du présent code, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres de la Communauté européenne sont assimilés, sous réserve de réciprocité, aux Etats membres de la Communauté européenne.