Code des assurances

Section VI : Informations à fournir au public par les groupes

Article L356-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de rapports de solvabilité et de situation financière par les groupes d'assurance

Résumé Les grandes entreprises d'assurance doivent publier un rapport annuel sur leur santé financière.

Sans préjudice des autres obligations d'information leur incombant, les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement au deuxième et troisième alinéa de l'article L. 356-2 publient annuellement un rapport sur la solvabilité et la situation financière au niveau du groupe.

Elles sont soumises au niveau du groupe aux obligations de publication prévues à l'article L. 355-5.

Article L356-24

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Mise en place de structures et systèmes pour la publication d'informations par les groupes d'assurance

Résumé Les entreprises d'assurance doivent publier des informations financières et de solvabilité conformément aux règles.

Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement au deuxième et troisième alinéa de l'article L. 356-2 mettent en place des structures et systèmes appropriés au niveau du groupe permettant de répondre aux exigences énoncées à l'article L. 356-23. En application des dispositions de l'article L. 356-18, elles élaborent des politiques écrites garantissant l'adéquation permanente aux exigences du présent titre des informations publiées en application de l'article L. 356-23.

Article L356-25

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Conditions de publication d'un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière des groupes

Résumé Les entreprises d'un groupe doivent demander la permission avant de publier un rapport unique sur leur solvabilité, ce qui les dispense de publier leur propre rapport.

Les entreprises participantes et mères mentionnées respectivement au deuxième et troisième alinéa de l'article L. 356-2, qui souhaitent publier un rapport unique sur la solvabilité et la situation financière contenant les informations au niveau du groupe et pour toute filiale du groupe, sollicitent l'accord préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en tant que contrôleur du groupe.

En cas de publication de ce rapport unique, les entreprises soumises au contrôle de groupe en application de l'article L. 356-2 et incluses dans ce rapport sont dispensées de la publication du rapport sur leur solvabilité et leur situation financière prévu à l'article L. 355-5.

Article L356-25-1

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Conditions d'application des informations publiques des groupes

Résumé Un décret décide comment les groupes d'assurances doivent informer le public.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section.