Code de la sécurité sociale

Section 1 : Dispositions générales

Article L942-1

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Définition et activités des institutions de retraite professionnelle supplémentaire

Résumé Cet article parle des institutions qui gèrent la retraite supplémentaire et peuvent transférer des risques à d'autres institutions.

Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont des personnes morales de droit privé ayant pour objet la couverture d'engagements de retraite professionnelle supplémentaire, telle que définie à l'article L. 932-40, d'engagements souscrits par une association mentionnée à l'article L. 144-2 du code des assurances ainsi que d'engagements de retraite supplémentaire pris au titre d'autres régimes d'assurance de groupe dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire limitent leur activité à la couverture d'engagement de retraite aux activités qui en découlent, notamment la couverture de garanties complémentaires mentionnées à l'article L. 932-41.

Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire peuvent se voir transférer des risques provenant d'autres institutions de retraite professionnelle supplémentaire, de fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances et de mutuelles ou d'unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité, lorsque le transfert est proportionnel.

Article L942-2

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Application de l'article L. 381-2 du code des assurances aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire

Résumé Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire suivent les règles de l'article L. 381-2 du code des assurances.

L'article L. 381-2 du code des assurances est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire. Pour l'application de cet article, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont assimilées à des fonds de retraite professionnelle supplémentaire.

Article L942-3

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Dispositions générales applicables aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire

Résumé Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire fonctionnent comme les institutions de prévoyance.

Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire obéissent aux règles de constitution et de fonctionnement applicables aux institutions de prévoyance, prévues aux articles L. 931-1, L. 931-3, L. 931-3-2, L. 931-7-1 à L. 931-7-6 et L. 931-10 à L. 931-14-3.

Article L942-4

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Application des dispositions des institutions de retraite professionnelle supplémentaire

Résumé Les règles des contrats de retraite professionnelle supplémentaire sont les mêmes que celles des institutions de prévoyance pour l'assurance vie ou la capitalisation.

Le chapitre II du titre III du présent livre est applicable aux contrats souscrits par les institutions régies par le présent chapitre. Pour l'application de ces dispositions, les institutions de retraite professionnelle supplémentaire sont assimilées à des institutions de prévoyance exerçant des opérations d'assurance vie ou de capitalisation.

Article L942-5

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Application des dispositions des sections spécifiques aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire

Résumé Les régles des institutions de prévoyance s'appliquent aussi aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.

Les dispositions des sections 3 bis, 5, 8 et 9 du chapitre Ier du titre III du présent livre applicables aux institutions de prévoyance exerçant des opérations d'assurance vie ou de capitalisation s'appliquent aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.

Article L942-6

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Application des dispositions des institutions de prévoyance aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire

Résumé Les institutions de retraite professionnelle supplémentaire suivent les mêmes règles que les institutions de prévoyance pour l'assurance vie, avec quelques adaptations.

Sous réserve d'adaptations précisées par décret en Conseil d'Etat, les dispositions de la section 11 du chapitre Ier du titre III du présent livre, applicables aux institutions de prévoyance exerçant des opérations d'assurance vie ou de capitalisation, s'appliquent aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire.

Article L942-6-1

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Application de l'article L533-22-1 aux institutions de retraite

Résumé Les institutions de retraite doivent publier des informations sur les risques environnementaux et sociaux.

L'article L. 533-22-1 du code monétaire et financier est applicable aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire et aux institutions de retraite complémentaire, à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, à l'établissement public gérant le régime public de retraite additionnel obligatoire et à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.