Code général des impôts, CGI

Article 2023

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Communication des revenus aux organismes débiteurs de l’allocation parent isolé

Résumé Les organismes débiteurs de l’allocation parent isolé peuvent demander aux administrations financières les revenus des bénéficiaires, mais ils doivent garder ces informations secrètes.
Mots-clés : sécurité sociale allocation parent isolé secret professionnel communication d'information organismes débiteurs

Comme il est dit à l'article L 543-15 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé (1) reçoivent, sur leur demande, communication des informations détenues par les administrations financières concernant les revenus dont disposent les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé. Les personnels assermentés de ces organismes sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.

  1. Voir décret n° 76-893 du 28 septembre 1976, art. 12 (J.O. du 30).

Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Comme il est dit à l'article L 543-15 du code de la sécurité sociale, les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé (1) reçoivent, sur leur demande, communication des informations détenues par les administrations financières concernant les revenus dont disposent les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé. Les personnels assermentés de ces organismes sont tenus au secret quant aux informations qui leur sont communiquées.

  1. Voir décret n° 76-893 du 28 septembre 1976, art. 12 (J.O. du 30).