Code général des impôts, CGI

Article 2016

Article 2016

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Communication des agents des impôts aux organismes de logement

Résumé Les agents des impôts doivent transmettre toutes les pièces nécessaires aux organismes chargés de contrôler les allocations de logement et l'aide personnalisée, afin d'assurer un contrôle des loyers et des ressources des bénéficiaires.
Mots-clés : impôts allocations logement aide personnalisée contrôle loyer ressources secret professionnel décrets code de la sécurité sociale code de la construction et de l'habitation

Les agents des impôts sont tenus de communiquer au personnel assermenté des organismes (1) débiteurs des allocations de logement prévues à l'article L. 510-5° du code de la sécurité sociale et par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement, chargé d'assurer le contrôle du montant des loyers et des ressources des bénéficiaires de ces allocations toutes les pièces nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Ils sont également tenus de communiquer au personnel assermenté des organismes et services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation (2), toutes les pièces nécessaires à l'exercice du contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de cette aide.

  1. Décret n° 72-526 du 29 juin 1972 (J.O. du 30).

  2. Décret à paraître.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Les agents des impôts sont tenus de communiquer au personnel assermenté des organismes (1) débiteurs des allocations de logement prévues à l'article L. 510-5° du code de la sécurité sociale et par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 relative à l'allocation de logement, chargé d'assurer le contrôle du montant des loyers et des ressources des bénéficiaires de ces allocations toutes les pièces nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Ils sont également tenus de communiquer au personnel assermenté des organismes et services chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation (2), toutes les pièces nécessaires à l'exercice du contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de cette aide.

  1. Décret n° 72-526 du 29 juin 1972 (J.O. du 30).

  2. Décret à paraître.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les agents des administrations financières sont tenus de communiquer au personnel assermenté des organismes débiteurs de l’allocation de logement chargé d’assurer le contrôle du montant des loyers et des ressources des bénéficiaires de cette allocation toutes les pièces nécessaires à l’exercice de ses fonctions.