Code général des impôts, CGI

Article 2006

Article 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel des agents des impôts

Résumé Les agents des impôts doivent garder le secret sur les infos qu'ils voient, sauf s'ils doivent les dire à certaines autorités, mais ils restent soumis à la loi.
Mots-clés : Secret professionnel impôts administration fiscale communication d'information législation fiscale obligations professionnelles

Est tenue au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal et passible des peines prévues audit article toute personne appelée, à l'occasion de ses fonctions ou attributions, à intervenir dans l'établissement, la perception ou le contentieux des impôts et taxes visés au livre Ier, 1re partie, titre Ier, chapitres I, II et III (sections 0I à II, VII à X).

Toutefois, ces dispositions ne s'opposent pas à ce que le service des impôts communique à la commission départementale visée à l'article 1651 tous renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis, y compris les éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables. Elles ne s'opposent pas non plus à ce que l'administration métropolitaine échange des renseignements soit avec les administrations des départements d'outre-mer, soit avec les administrations financières des territoires d'outre-mer et des Etats de la Communauté, soit encore avec les Etats ayant conclu avec la France une convention d'assistance réciproque en matière d'impôts. En ce qui concerne les éléments du bénéfice agricole forfaitaire déterminé en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, la règle du secret professionnel édictée par le premier alinéa n'est pas opposable aux administrations, services et organismes publics, en tant que ces éléments peuvent être utilisés pour l'application des lois et règlements d'ordre économique ou social.

Les dispositions du premier alinéa ne s'opposent pas non plus à ce que les agents des impôts donnent aux fonctionnaires qualifiés du ministère chargé de la marine marchande communication des renseignements relatifs à l'établissement de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu nécessaires à la liquidation du prélèvement institué par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951. A l'égard de ces renseignements, lesdits fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Est tenue au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal et passible des peines prévues audit article toute personne appelée, à l'occasion de ses fonctions ou attributions, à intervenir dans l'établissement, la perception ou le contentieux des impôts et taxes visés au livre Ier, 1re partie, titre Ier, chapitres I, II et III (sections 0I à II, VII à X).

Toutefois, ces dispositions ne s'opposent pas à ce que le service des impôts communique à la commission départementale visée à l'article 1651 tous renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis, y compris les éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables. Elles ne s'opposent pas non plus à ce que l'administration métropolitaine échange des renseignements soit avec les administrations des départements d'outre-mer, soit avec les administrations financières des territoires d'outre-mer et des Etats de la Communauté, soit encore avec les Etats ayant conclu avec la France une convention d'assistance réciproque en matière d'impôts. En ce qui concerne les éléments du bénéfice agricole forfaitaire déterminé en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, la règle du secret professionnel édictée par le premier alinéa n'est pas opposable aux administrations, services et organismes publics, en tant que ces éléments peuvent être utilisés pour l'application des lois et règlements d'ordre économique ou social.

Les dispositions du premier alinéa ne s'opposent pas non plus à ce que les agents des impôts donnent aux fonctionnaires qualifiés du ministère chargé de la marine marchande communication des renseignements relatifs à l'établissement de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu nécessaires à la liquidation du prélèvement institué par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951. A l'égard de ces renseignements, lesdits fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 15 août 1954

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’opposent pas non plus à ce que les agents des contributions directes donnent aux fonctionnaires qualifiés du ministère de la marine marchande communication des renseignements relatifs à l’établissement de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur la revenu des personnes physiques nécessaires à la liquidation du prélèvement institué par la loi n° 51-675 du 24 mai 1951. A l’égard de ces renseignements, lesdits fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans les termes de l’article 378 du code pénal. Est tenue au secret professionnel dans les termes de l’article 378 du code pénal et passible des peines prévues audit article toute personne appelée, à l’occasion de ses fonctions ou attributions, à intervenir dans l’établissement, la perception ou le contenlieux des impôts et taxes visés aux chapitres 1er, II et III (section I à V) du titre Ier de la première partie du livre Ier du piésent code ainsi que de la cotisation visée à l’article 1609 ter ci-dessus.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 1951

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’opposent pas non plus à ce que les agents des contributions directes donnent aux fonctionnaires qualifiés du ministère de la marine marchande communication des renseignements relatifs à l’établissement de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur la revenu des personnes physiques nécessaires à la liquidation du prélèvement institué par la loi 51-675 du 24 mai 1951. A l’égard de ces renseignements, lesdits fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans les termes de l’article 378 du code pénal.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Est tenue au secret professionnel dans les termes de l'article 378 du code pénal et passible des peines prévues audit article, toute personne appelée, à l’occasion de ses fonctions ou attributions, à intervenir dans l’établissement, la perception ou le contentieux des impôts et taxes visés aux chapitres I, Il et III (sections I à V) du titre ler de la première partie du livre Ier du présent code.

Toutefois, les dispositions de l’alinéa qui précède ne s’opposent pas à ce que le service des contributions directes communique à la commission départementale visée à l’article 1651 tous renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis, y compris les éléments de comparaison extraits des déclarations d’autres contribuables. Elles ne s’opposent pas non plus à ce que l'administration métropolitaine échange des renseignements soit avec les administrations des départements d’outre-mer, soit avec les administrations financières de l’Algérie et des autres territoires et états associés dépendant de l’Union française, soit encore avec les états ayant conclu avec la France une convention d’assistance réciproque en matière d’impôts.

En ce qui concerne les éléments du bénéfice agricole forfaitaire déterminé en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, la règle du secret professionnel édictée par le premier alinéa du présent article n'est pas opposable aux administrations, services et organismes publics, en tant que ces éléments peuvent être utilisés pour l’application des lois et règlements d’ordre économique ou social.