Code général des impôts, CGI

Article 2016 quater A

Article 2016 quater A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du secret professionnel pour l'expropriation et la récupération de plus-values

Résumé L'administration des impôts peut partager des infos sur les expropriations et les gains des travaux publics, mais les personnes qui lisent les déclarations doivent garder le secret.
Mots-clés : Fiscalité Expropriation Secret professionnel Travaux publics Plus-values

L'administration des impôts est déliée du secret professionnel à l'égard de tous expropriants pour l'application de l'article 2016 quater, ainsi qu'à l'égard de l'administration qui poursuit la récupération des plus-values résultant de l'exécution des travaux publics.

Les personnes qui sont appelées, en application du présent article, à connaître des déclarations et évaluations fiscales des redevables sont tenues au secret professionnel, sous les peines édictées par l'article 378 du code pénal.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

L'administration des impôts est déliée du secret professionnel à l'égard de tous expropriants pour l'application de l'article 2016 quater, ainsi qu'à l'égard de l'administration qui poursuit la récupération des plus-values résultant de l'exécution des travaux publics.

Les personnes qui sont appelées, en application du présent article, à connaître des déclarations et évaluations fiscales des redevables sont tenues au secret professionnel, sous les peines édictées par l'article 378 du code pénal.