Code général des impôts, CGI

Article 2018 bis

Article 2018 bis

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel des agents des impôts vis-à-vis de la cour de discipline budgétaire

Résumé Les agents des impôts doivent donner les documents et répondre aux questions des rapporteurs de la cour de discipline budgétaire, car ils ne sont plus tenus au secret professionnel.
Mots-clés : Secret professionnel Cour de discipline budgétaire Agents des impôts Communication de documents Rapporteurs

Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des rapporteurs auprès de la cour de discipline budgétaire qui, en vertu de l'article 18 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée, leur demandent communication des documents qu'ils détiennent ou les interrogent en qualité de témoins.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Les agents des impôts sont déliés du secret professionnel à l'égard des rapporteurs auprès de la cour de discipline budgétaire qui, en vertu de l'article 18 de la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée, leur demandent communication des documents qu'ils détiennent ou les interrogent en qualité de témoins.