Article 2019
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Communication de documents pour l’indemnisation
Les agents auxquels est confiée l'instruction des demandes d'indemnisation présentées en application de la loi n° 49-573 du 23 avril 1949 peuvent se faire communiquer, pour les besoins de cette instruction, tous documents détenus notamment par les administrations de l'Etat, sans se voir opposer le secret professionnel. Sous peine des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal, ils sont eux-mêmes tenus au secret professionnel.
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