Code général des impôts, CGI

Article 2019

Article 2019

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Communication de documents pour l’indemnisation

Résumé Les agents qui examinent les demandes d’indemnisation peuvent demander tous les documents des administrations sans être limités par le secret professionnel, mais ils doivent garder le secret eux-mêmes.
Mots-clés : Secret professionnel Indemnisation Administration publique Droit fiscal

Les agents auxquels est confiée l'instruction des demandes d'indemnisation présentées en application de la loi n° 49-573 du 23 avril 1949 peuvent se faire communiquer, pour les besoins de cette instruction, tous documents détenus notamment par les administrations de l'Etat, sans se voir opposer le secret professionnel. Sous peine des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal, ils sont eux-mêmes tenus au secret professionnel.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Les agents auxquels est confiée l'instruction des demandes d'indemnisation présentées en application de la loi n° 49-573 du 23 avril 1949 peuvent se faire communiquer, pour les besoins de cette instruction, tous documents détenus notamment par les administrations de l'Etat, sans se voir opposer le secret professionnel. Sous peine des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal, ils sont eux-mêmes tenus au secret professionnel.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 décembre 1951

Les agents auxquels est confiée l’instruction des demandes d’indemnisation présentées en application de la loi n° 49-573 du 23 avril 1949 peuvent se faire communiquer, pour les besoins de cette instruction, tous documents détenus notamment par les administrations de l’Etat, sans se voir opposer le secret professionnel. Sous peine des sanctions prévues à l’article 378 du code pénal, ils sont eux-mêmes tenus au secret professionnel.