Article 2016 quinquies
Abrogé depuis le 1982-01-01
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Calcul de l'indemnité pour exploitants de débits de boissons supprimés
En cas d'indemnisation des exploitants des débits de boissons à consommer sur place supprimés en application de l'article L 49-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme ou en cas d'indemnisation des ayants droit de ces exploitants, le juge doit tenir compte, dans l'évaluation de l'indemnité, de la valeur résultant soit des déclarations faites par l'exploitant en vue, notamment, de la perception des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales.
L'administration est tenue de fournir au juge tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales.
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