Code général des impôts, CGI

Article 2008

Article 2008

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès restreint aux extraits de rôle

Résumé Les contribuables ne peuvent demander que les informations qui concernent leur propre impôt, pas celles d’autres personnes.
Mots-clés : Fiscalité Droit des contribuables Accès aux documents fiscaux

Les contribuables ne sont autorisés à se faire délivrer, dans les conditions prévues à l'article 1662, des extraits des rôles des impôts et taxes visés au livre Ier, 1re partie, titre Ier, chapitre I, II et III (sections I, II, VII et VIII) qu'en ce qui concerne leur propre cotisation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Les contribuables ne sont autorisés à se faire délivrer, dans les conditions prévues à l'article 1662, des extraits des rôles des impôts et taxes visés au livre Ier, 1re partie, titre Ier, chapitre I, II et III (sections I, II, VII et VIII) qu'en ce qui concerne leur propre cotisation.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les contribuables ne sont autorisés à se faire délivrer, dans les conditions prévues à l’article 1662 des extraits des rôles des impôts et taxes visés aux chapitres I, II et III (sections I à V) du titre Ier de la première partie du livre Ier du présent code qu’en ce qui concerne leur propre cotisation.