Code général des impôts, CGI

Article 194

Article 194

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination du nombre de parts pour le calcul de l'impôt sur le revenu

Résumé Le nombre de parts pour l'impôt dépend de la famille et des enfants à charge.

I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes :

| SITUATION DE FAMILLE |NOMBRE DE PARTS| |----------------------------------------------------|---------------| | Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge | 1 | | Marié sans enfant à charge | 2 | | Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge | 1,5 | | Marié ou veuf ayant un enfant à charge | 2,5 | | Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge | 2 | | Marié ou veuf ayant deux enfants à charge | 3 | |Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge | 3 | | Marié ou veuf ayant trois enfants à charge | 4 | |Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge| 4 | | Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge | 5 | | Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge | 5 | | Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge | 6 | | Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge | 6 |

et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable.

Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.

En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du code civil, la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants.

Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :

a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ;

b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ;

c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.

II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d'un notaire ou d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Clarification sur les conventions matrimoniales et pensions alimentaires

Résumé des changements La version actuelle précise que seules les conventions relatives aux divorces citées à l’article 229‑1 sont prises en compte pour déterminer la charge parentale et élargit les références aux pensions alimentaires versées via ces conventions ou décisions judiciaires.

I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes :

SITUATION DE FAMILLE

NOMBRE DE PARTS

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge

1

Marié sans enfant à charge

2

Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge

1,5

Marié ou veuf ayant un enfant à charge

2,5

Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge

2

Marié ou veuf ayant deux enfants à charge

3

Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge

3

Marié ou veuf ayant trois enfants à charge

4

Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge

4

Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge

5

Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge

5

Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge

6

Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge

6

et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable.

Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.

En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du code civil, la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants.

Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :

a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ;

b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ;

c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.

II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une convention de divorce par consentement mutuel déposée au rang des minutes d'un notaire ou d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du traitement spécial des veufs avec enfants hors mariage

Résumé des changements La loi supprime la règle spéciale qui traitait les veufs ayant des enfants nés hors mariage comme s'ils étaient célibataires ; désormais ils sont soumis aux mêmes règles que les autres contribuables.

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2007

I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes :

SITUATION DE FAMILLE

NOMBRE DE PARTS

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge

1

Marié sans enfant à charge 2

Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge 1,5

Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5

Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge 2

Marié ou veuf ayant deux enfants à charge 3

Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge 3

Marié ou veuf ayant trois enfants à charge 4

Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge 4

Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge 5

Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge 5

Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge 6

Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge 6

et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable.

Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.

En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants.

Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :

a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ;

b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ;

c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.

II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants .

Version 3

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Révision du calcul des parts en situation de garde partagée

Résumé des changements Le texte introduit des règles détaillées pour les enfants dont la garde est partagée ou alternée entre parents et précise comment calculer les parts supplémentaires selon que le contribuable assume ou non la charge principale.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes :

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1.

Marié sans enfant à charge = 2.

Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5

Marié ou veuf ayant un enfant à charge = 2,5.

Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge = 2.

Marié ou veuf ayant deux enfants à charge = 3.

Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge = 3.

Marié ou veuf ayant trois enfants à charge = 4.

Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge = 4.

Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge = 5.

Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge = 5.

Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge = 6.

Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge = 6.

et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable.

Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal.

En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants.

Lorsque les enfants sont réputés être à la charge égale de chacun des parents, ils ouvrent droit à une majoration de :

a) 0,25 part pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant ;

b) 0,25 part pour le premier et 0,5 part à compter du deuxième, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'un enfant ;

c) 0,5 part pour chacun des enfants, lorsque par ailleurs le contribuable assume la charge exclusive ou principale d'au moins deux enfants.

Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.

II. Pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu'ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d'au moins un enfant. Lorsqu'ils entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée avec l'autre parent, la majoration est de 0,25 pour un seul enfant et de 0,5 si les enfants sont au moins deux. Ces dispositions s'appliquent nonobstant la perception éventuelle d'une pension alimentaire versée en vertu d'une décision de justice pour l'entretien desdits enfants (1).

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des fractions fiscales et ajout d’une prime familiale

Résumé des changements Les règles attribuant les fractions d’impôt aux familles ont été révisées : on diminue progressivement le nombre de parts accordées aux personnes seules et mariées sans enfant tout en introduisant une prime supplémentaire pour ceux vivant seuls avec leurs propres charges familiales.

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

I. A compter de l'imposition des revenus de 1995, le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit :

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1.

Marié sans enfant à charge = 2.

Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 1,5

Marié ou veuf ayant un enfant à charge = 2,5.

Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge = 2.

Marié ou veuf ayant deux enfants à charge = 3.

Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge = 3.

Marié ou veuf ayant trois enfants à charge = 4.

Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge = 4.

Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge = 5.

Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge = 5.

Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge = 6.

Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge = 6.

et ainsi de suite, en augmentant d'une part par enfant à charge du contribuable.

En cas d'imposition séparée des époux par application du 4 de l'article 6, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.

Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.

II. Le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 pour l'imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge du ou des enfants, nonobstant la perception d'une pension alimentaire versée pour leur entretien en vertu d'une décision de justice.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 1986

Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est fixé comme suit :

Célibataire, divorcé ou veuf sans enfant à charge = 1.

Marié sans enfant à charge = 2.

Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge = 2.

Marié ou veuf ayant un enfant à charge = 2,5.

Célibataire ou divorcé ayant deux enfants à charge = 2,5.

Marié ou veuf ayant deux enfants à charge = 3.

Célibataire ou divorcé ayant trois enfants à charge = 3,5.

Marié ou veuf ayant trois enfants à charge = 4.

Célibataire ou divorcé ayant quatre enfants à charge = 4,5.

Marié ou veuf ayant quatre enfants à charge = 5.

Célibataire ou divorcé ayant cinq enfants à charge = 5,5.

Marié ou veuf ayant cinq enfants à charge = 6.

Célibataire ou divorcé ayant six enfants à charge = 6,5

et ainsi de suite, en augmentant d'une demi-part par enfant à charge du contribuable.

En cas d'imposition séparée des époux par application du 4 de l'article 6, chaque époux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il a la garde.

Le veuf qui a à sa charge un ou plusieurs enfants non issus de son mariage avec le conjoint décédé est traité comme un célibataire ayant à sa charge le même nombre d'enfants.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa, sont assimilées à des enfants à charge les personnes considérées comme étant à la charge du contribuable en vertu de l'article 196 A bis.