Code général des impôts, CGI

Article 196

Article 196

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Charges de famille pour l'impôt sur le revenu

Résumé Les enfants à charge du contribuable ne doivent pas avoir leurs propres revenus.

Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :

1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;

2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer (1).


Historique des versions

Version 6

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Ajout d’une précision sur la répartition des charges parentales

Résumé des changements Le texte ajoute une précision indiquant que les enfants peuvent être à la charge exclusive, principale ou partagée entre les parents et introduit une note de bas de page dans l’article 2.

Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :

1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;

2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer (1).

Version 5

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Simplification des critères de dépendance

Résumé des changements L’article a été simplifié : l’âge limite pour les enfants à charge est passé de moins de vingt‑et‑un ou vingt‑cinq ans (avec condition d’études) à moins de dix-huit ans ; la disposition concernant l’ascendant ou le frère/sœur invalide a été supprimée.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :

1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;

2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer.

Version 4

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Ajout d’une catégorie supplémentaire d’assujettis à charge

Résumé des changements Un nouveau type d’assujetti est ajouté : l’ascendant ou un frère/sœur gravement invalide lié à une femme seule doit respecter des plafonds de revenus et vivre exclusivement sous son toit.

En vigueur à partir du dimanche 11 avril 1954

Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier :

1° Ses enfants, s’ils sont âgés de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans, s’ils justifient de la poursuite de leurs éludes, ou s’ils sont infirmes.

2° Sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer.

Sont également considérés comme étant à la charge du contribuable, l’ascendant, ou bien le frère ou la sœur gravement invalide, de la femme seule, à condition que le revenu imposable de celle-ci ne dépasse pas 600.000 F, que les revenus de la personne à charge n’excèdent pas 140.000 F par an et que cette dernière habite exclusivement sous le toit du contribuable.

Version 3

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Modification des critères d’âge pour les enfants à charge

Résumé des changements L’article remplace la disposition spéciale permettant d’étendre l’âge jusqu’à vingt‑six pour les enfants touchés par les hostilités par une règle générale autorisant la prise en charge des enfants jusqu’à vingt‑cinq si leur poursuite d’études est justifiée ; la clause relative aux événements liés aux conflits a été supprimée.

En vigueur à partir du dimanche 8 février 1953

Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier :

1° Ses enfants, s’ils sont âgés de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans, s’ils justifient de la poursuite de leurs éludes, ou s’ils sont infirmes.

2° Sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer.

Version 2

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Suppression d’une référence temporelle sur la situation familiale

Résumé des changements Le texte actuel ne précise plus que la situation familiale du contribuable est évaluée au 1ᵉʳ janvier de l’année d’imposition, contrairement à la version précédente.

En vigueur à partir du mardi 10 octobre 1950

Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier :

1° Ses enfants, s’ils sont âgés de moins de vingt et un ans ou s’ils infirmes. La limite d’âge de vingt et un peut être prolongée de cinq années au plus pour les enfants dont les études ont été retardées par les événements résultant des hostilités tels que refus du S. T. O., engagement dans les armées françaises et les organisations de la résistance ou internement consécutif à des actes de résistance ;

2° Sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier :

1° Ses enfants, s’ils sont âgés de moins de vingt et un ans ou s’ils infirmes. La limite d’âge de vingt et un peut être prolongée de cinq années au plus pour les enfants dont les études ont été retardées par les événements résultant des hostilités tels que refus du S. T. O., engagement dans les armées françaises et les organisations de la résistance ou internement consécutif à des actes de résistance ;

2° Sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer.

La situation de famille dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l’année de l’imposition.