Code général des impôts, CGI

Article 196

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur depuis le 1 janvier 2003

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enfants à charge pour l'impôt sur le revenu

Résumé. Les enfants de moins de 18 ans ou infirmes, ainsi que ceux recueillis au foyer, sont considérés à charge pour l'impôt sur le revenu s'ils n'ont pas de revenus propres.
Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :
1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ;
2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer (1).

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2003

En résumé. Le texte ajoute une précision indiquant que les enfants peuvent être à la charge exclusive, principale ou partagée entre les parents et introduit une note de bas de page dans l’article 2.

Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :

1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou

2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer (1).

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 30 décembre 2002

En résumé. L’article a été simplifié : l’âge limite pour les enfants à charge est passé de moins de vingt‑et‑un ou vingt‑cinq ans (avec condition d’études) à moins de dix-huit ans ; la disposition concernant l’ascendant ou le frère/sœur invalide a été supprimée.

Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier :

1° Ses enfantsâgés de moins de 18ans ou infirmes ;

2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer.

En vigueur du dimanche 11 avril 1954 au samedi 30 juin 1979

En résumé. Un nouveau type d’assujetti est ajouté : l’ascendant ou un frère/sœur gravement invalide lié à une femme seule doit respecter des plafonds de revenus et vivre exclusivement sous son toit.

Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à

1° Ses enfants, s’ils sont âgés de moins de vingt

2° Sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui

Sont également considérés comme étant à la charge du contribuable, l’ascendant, ou bien le frère ou la sœur gravement invalide, de la femme seule, à condition que le revenu imposable de celle-ci ne dépasse pas 600.000 F, que les revenus de la personne à charge n’excèdent pas 140.000 F par an et que cette dernière habite exclusivement sous le toit du contribuable.

En vigueur du dimanche 8 février 1953 au samedi 10 avril 1954

En résumé. L’article remplace la disposition spéciale permettant d’étendre l’âge jusqu’à vingt‑six pour les enfants touchés par les hostilités par une règle générale autorisant la prise en charge des enfants jusqu’à vingt‑cinq si leur poursuite d’études est justifiée ; la clause relative aux événements liés aux conflits a été supprimée.

Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à

1° Ses enfants, s’ils sont âgés de moins de vingt et un ans, ou de moinsde vingt-cinq ans, s’ils justifientde la poursuitede leurs éludes, ou s’ils sont infirmes.

2° Sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui

En vigueur du mardi 10 octobre 1950 au samedi 7 février 1953

En résumé. Le texte actuel ne précise plus que la situation familiale du contribuable est évaluée au 1ᵉʳ janvier de l’année d’imposition, contrairement à la version précédente.

Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à

1° Ses enfants, s’ils sont âgés de moins de vingt

2° Sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au lundi 9 octobre 1950

Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier :

1° Ses enfants, s’ils sont âgés de moins de vingt et un ans ou s’ils infirmes. La limite d’âge de vingt et un peut être prolongée de cinq années au plus pour les enfants dont les études ont été retardées par les événements résultant des hostilités tels que refus du S. T. O., engagement dans les armées françaises et les organisations de la résistance ou internement consécutif à des actes de résistance ;

2° Sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer.

La situation de famille dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l’année de l’imposition.