Code général des impôts, CGI

Article 195

Créé le 31 décembre 1987 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction d'impôt pour certaines personnes seules ou invalides

Résumé. Certaines personnes seules ou invalides peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu.

1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :

a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ;

b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ;

c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;

d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;

d bis. Sont titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'article 196 depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ;

f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus ainsi que des personnes titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès.

2. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

3. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.

4. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.

5. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité fixées aux c, d ou d bis du 1.

6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.

Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 ne peuvent bénéficier des dispositions du premier alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 8

En résumé. Le texte remplace le terme "veuve" par "conjoint survivant" dans l’énoncé concernant les contribuables > 74 ans détenteurs d’une carte ou pension militaire et supprime une référence aux retraités sous‑70 qui avaient bénéficié d’une retraite du combattant.

1\. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable

a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs

b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants

c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 %

d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail

d bis. Sont titulaires de la carte “ mobilité inclusion

e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la

f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus ainsi que des personnes titulaires de la carte du combattant au moment de leur décès.

2\. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté

3\. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté

4\. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté

5\. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté

6\. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé

Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019art. 158 (V)

En résumé. La réforme précise que seuls les veufs âgés de plus de 74 ans et titulaires d’une carte du combattant ou d’une pension militaire peuvent bénéficier du quotient familial supplémentaire, remplaçant le terme générique « conjoints survivants ».

1\. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable

a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs

b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants

c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 %

d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail

d bis. Sont titulaires de la carte “ mobilité inclusion

e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la

f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant.

2\. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté

3\. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté

4\. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté

5\. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté

6\. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé

Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 5

En résumé. L’article élargit les critères d’éligibilité aux quotients familiaux en incluant les conjoints survivants et les personnes sous‑75 bénéficiaires d’une retraite du combattant, tout en remplaçant le terme « veuve » par un langage neutre.

1\. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable

a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs

b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants

c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 %

d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail

d bis. Sont titulaires de la carte “ mobilité inclusion

e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la

f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux conjoints survivants, âgés de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus ainsi que des personnes âgées de moins de 74 ans ayant bénéficié de la retraite du combattant.

2\. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté

3\. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté

4\. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté

5\. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté

6\. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé

Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4

En vigueur du vendredi 5 mai 2017 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parDécret n°2017-698 du 2 mai 2017art. 1

En résumé. Aucun changement juridique substantiel n’a été apporté ; seules quelques corrections typographiques et ponctuelles ont été effectuées pour clarifier les références aux cartes « mobilité inclusion » et améliorer la mise en forme.

1\. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable

a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs

b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants

c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;

d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail

d bis. Sont titulaires de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “invalidité ”prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la

f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires

2\. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire de la carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “invalidité ”prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

3\. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté

4\. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté

5\. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté

6\. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.

Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 4 mai 2017

Modifié parLoi n°2016-1321 du 7 octobre 2016art. 107 (V)

En résumé. La seule modification consiste à remplacer le terme « carte d’invalidité » par « carte ‘mobilité inclusion’ portant la mention ‘invalidité’ », et à mettre à jour les références correspondantes dans les articles concernés.

1\. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable

a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs

b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants

c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 %

d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail

d bis. Sont titulaires de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité”prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la

f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires

2\. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité”prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

3\. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté

4\. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté

5\. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté

6\. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé

Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 4

En résumé. L’âge minimum requis pour bénéficier d’une carte du combattant ou d’une pension militaire est abaissé : il passe « > 75 ans » en « > 74 ans », élargissant ainsi le champ des contribuables éligibles aux réductions fiscales associées.

1\. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable

a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs

b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants

c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 %

d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail

d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à

e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la

f. Sont âgés de plus de 74 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 74 ans, des personnes mentionnées ci-dessus.

2\. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté

3\. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté

4\. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté

5\. Le quotient familial prévu à l'article 194 est augmenté

6\. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 74 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.

Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 92 (V)

En résumé. Les nouvelles dispositions exigent désormais une prise en charge continue et exclusive/principale par le parent pendant au moins cinq années afin qu’il puisse bénéficier du quotient familial accru dans plusieurs cas liés aux enfants majeurs/morts et adopteurs.

1\. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable

a. Vivent seuls et ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ;

b. Vivent seuls et ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l'un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls ;

c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 %

d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail

d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à

article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

e. Vivent seuls et ont adopté un enfant, à la

article 196 depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans ou si l'enfant adopté n'a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls ;

f. Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires

2\. Le quotient familial prévu à l'

article 194 est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'

article L. 241-3 du code de l'action sociale et des

.

3\. Le quotient familial prévu à l'

article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.

4\. Le quotient familial prévu à l'

article 194 est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées aux c, d et d bis du 1.

5\. Le quotient familial prévu à l'

article 194 est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité fixées aux c, d ou d bis du 1.

6\. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé

Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au dimanche 28 décembre 2008

En résumé. Le texte ne modifie pas les montants ni les seuils mais reformule légèrement les conditions : il précise que certains avantages s’appliquent uniquement aux contribuables qui vivent seuls et ajuste la description des règles liées à l’adoption.

1\. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable

a. Vivent seuls et ontun ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;

b. Vivent seuls et onteu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de seize ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ;

c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 %

d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail

d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à

article L. 241-3 du code de l'action sociale et des

;

e. Vivent seuls et ontadopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de dix ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'

article 196

depuis l'âge de dix ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de seize ans ;

f. Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires

2\. Le quotient familial prévu à l'

article 194

est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge et

article L. 241-3 du code de l'action sociale et des

.

3\. Le quotient familial prévu à l'

article 194

est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un

4\. Le quotient familial prévu à l'

article 194

est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque

5\. Le quotient familial prévu à l'

article 194

est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou

6\. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé

Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 ne peuvent bénéficier des dispositions du premier alinéa .

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mardi 30 décembre 2003

En résumé. La réforme élargit les conditions auxquelles un contribuable peut bénéficier du quotient familial : elle inclut désormais tous les enfants dépendants – même sans handicap – dans le calcul du quotient familial en ajoutant une demi‑part supplémentaire par enfant et un quart supplémentaire si le parent partage la garde avec un autre parent tout en possédant une carte d’invalidité ; elle précise aussi que le critère « sans enfant » englobe ceux dont l’enfant est exclusif ou partagé entre deux parents.

1\. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :

a. Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet

b. Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts,

c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 %

d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail

d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à

article L. 241-3 du code de l'action sociale et des

;

e. Ont adopté un enfant, à la condition que, si

article 196

depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable

f. Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires

2\. Le quotient familial prévu à l'

article 194

est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge et d'un quart de part pour chaque enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'

article L. 241-3 du code de l'action sociale et des

.

3\. Le quotient familial prévu à l'

article 194

est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un

4\. Le quotient familial prévu à l'

article 194

est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque

5\. Le quotient familial prévu à l'

article 194

est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité fixées aux c, d ou d bis du 1.

6\. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé

Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 ne peuvent bénéficier des dispositions du premier alinéa (1).

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au lundi 30 décembre 2002

En résumé. L’article n’interdit plus que les règles du premier paragraphe soient combinées avec celles concernant le quotient familial ; auparavant on interdisait tout cumul avec le paragraphe précédent.

1\. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable

a. Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet

b. Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts,

c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 %

d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail

d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à

article L. 241-3 du code de l'action sociale et des

;

e. Ont adopté un enfant, à la condition que, si

article 196

depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable

f. Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires

2\. Le quotient familial prévu à l'

article 194

est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge titulaire

article L. 241-3 du code de l'action sociale et des

.

3\. Le quotient familial prévu à l'

article 194

est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un

4\. Le quotient familial prévu à l'

article 194

est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque

5\. Le quotient familial prévu à l'

article 194

est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou

6\. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé

Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 ne peuvent bénéficier des dispositions du premieralinéa .

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au samedi 30 mars 2002

En résumé. L’amendement ne modifie pas les conditions mais remplace les références juridiques obsolètes (article 173 du code famille et aide sociale) par les nouvelles citations (article L. 241‑3 du code action sociale et familles), tout en conservant le même dispositif.

1\. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable

a. Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet

b. Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts,

c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 %

d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail

d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à

article L. 241-3du code de l'action sociale et des familles;

e. Ont adopté un enfant, à la condition que, si

article 196

depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans;f. Sont âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de 75 ans, des personnes mentionnées ci-dessus.

2\. Le quotient familial prévu à l'

article 194

est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge titulaire

article L. 241-3du code de l'action sociale et des familles.

3\. Le quotient familial prévu à l'

article 194

est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées auxc, d et d bis du 1.

4\. Le quotient familial prévu à l'

article 194

est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées auxc, d et d bis du 1.

5\. Le quotient familial prévu à l'

article 194

est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité fixées auxc, d ou d bis du 1.

6\. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé

Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4

En vigueur du jeudi 31 décembre 1987 au vendredi 30 mars 2001

En résumé. La nouvelle version supprime les notes de bas de page indiquant les années d'application des nouvelles dispositions, mais ne modifie pas le contenu des articles eux-mêmes.

1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables :

a. Ont un ou plusieurs enfants majeurs ou faisant l'objet d'une imposition distincte ;

b. Ont eu un ou plusieurs enfants qui sont morts, à la condition que l'un d'eux au moins ait atteint l'âge de 16 ans ou que l'un d'eux au moins soit décédé par suite de faits de guerre ;

c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 ;

d. Sont titulaires d'une pension d'invalidité pour accident du travail de 40 % ou au-dessus ;

d bis. Sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'

article 173 du code de la famille et de l'aide sociale

;

e. Ont adopté un enfant, à la condition que, si l'adoption a eu lieu alors que l'enfant était âgé de plus de 10 ans, cet enfant ait été à la charge de l'adoptant comme enfant recueilli dans les conditions prévues à l'

article 196

depuis l'âge de 10 ans. Cette disposition n'est pas applicable si l'enfant adopté est décédé avant d'avoir atteint l'âge de 16 ans.

f. Sont âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; cette disposition est également applicable aux veuves, âgées de plus de soixante-quinze ans, des personnes mentionnées ci-dessus.

2. Le quotient familial prévu à l'

article 194

est augmenté d'une demi-part pour chaque enfant à charge titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'

article 173 du code de la famille et de l'aide sociale

.

3. Le quotient familial prévu à l'

article 194

est augmenté d'une demi-part pour les contribuables mariés, lorsque l'un ou l'autre des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis.

4. Le quotient familial prévu à l'

article 194

est augmenté d'une part pour les contribuables mariés invalides lorsque chacun des conjoints remplit l'une des conditions fixées au 1 c, d et d bis.

5. Le quotient familial prévu à l'

article 194

est augmenté d'une demi-part pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant un ou plusieurs enfants à charge lorsque ces contribuables remplissent l'une des conditions d'invalidité fixées au 1-c, d ou d bis.

6. Les contribuables mariés, lorsque l'un des conjoints est âgé de plus de 75 ans et titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial.

Les contribuables qui bénéficient des dispositions des 3 ou 4 ne peuvent bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent.