Code général des impôts, CGI

Article 197

Article 197

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code général des impôts, CGI.

Résumé L'impôt sur le revenu est calculé avec des taux progressifs. La réduction pour le quotient familial est limitée, sauf exceptions. Les contribuables avec une demi-part supplémentaire ont une réduction spécifique.

I. – En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

  1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 11 497 € le taux de :

– 11 % pour la fraction supérieure à 11 497 € et inférieure ou égale à 29 315 € ;

– 30 % pour la fraction supérieure à 29 315 € et inférieure ou égale à 83 823 € ;

– 41 % pour la fraction supérieure à 83 823 € et inférieure ou égale à 180 294 € ;

– 45 % pour la fraction supérieure à 180 294 €.

  1. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 791 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 4 224 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 1 069 € ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 785 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 993 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

  1. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 2 450 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 4 050 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;

  2. a. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 889 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 470 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.

b. (Abrogé)

  1. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. – (Abrogé)


Historique des versions

Version 43

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Ajustement progressif du quotient familial

Résumé des changements La réforme augmente les seuils fiscaux et ajuste les plafonds liés au quotient familial pour rendre le calcul plus progressif tout en modifiant légèrement certains montants dédiés aux familles.

I. – En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 11 497 € le taux de :

– 11 % pour la fraction supérieure à 11 497 € et inférieure ou égale à 29 315 € ;

– 30 % pour la fraction supérieure à 29 315 € et inférieure ou égale à 83 823 € ;

– 41 % pour la fraction supérieure à 83 823 € et inférieure ou égale à 180 294 € ;

– 45 % pour la fraction supérieure à 180 294 €.

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 791 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 4 224 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 1 069 € ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 785 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 993 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 2 450 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 4 050 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;

4. a. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 889 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 470 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.

b. (Abrogé)

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. – (Abrogé)

Version 42

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Relevé des seuils et plafonds du quotient familial

Résumé des changements Les seuils de revenu et les plafonds de réduction d’impôt liés au quotient familial ont été relevés : les tranches d’imposition commencent à un montant plus élevé et les montants maximaux de crédit augmentent légèrement pour la plupart des catégories.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

I. – En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 11 294 € le taux de :

– 11 % pour la fraction supérieure à 11 294 € et inférieure ou égale à 28 797 € ;

– 30 % pour la fraction supérieure à 28 797 € et inférieure ou égale à 82 341 € ;

– 41 % pour la fraction supérieure à 82 341 € et inférieure ou égale à 177 106 € ;

– 45 % pour la fraction supérieure à 177 106 € .

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 759 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 4 149 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 1 050 € ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 753 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 958 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 2 450 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 4 050 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;

4. a. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 873 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 444 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.

b. (Abrogé)

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. – (Abrogé)

Version 41

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Rehaussement des barèmes fiscaux

Résumé des changements Les seuils d’imposition ont été relevés tandis que les montants maximums des réductions liées au quotient familial ont augmenté.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

I. – En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 777 € le taux de :

– 11 % pour la fraction supérieure à 10 777 € et inférieure ou égale à 27 478 € ;

– 30 % pour la fraction supérieure à 27 478 € et inférieure ou égale à 78 570 € ;

– 41 % pour la fraction supérieure à 78 570 € et inférieure ou égale à 168 994 € ;

– 45 % pour la fraction supérieure à 168 994 . 2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 678 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 959 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 1 002 € ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 673 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 868 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 2 450 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 4 050 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;

4. a. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 833 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 378 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.

b. (Abrogé)

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. – (Abrogé)

Version 40

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustement des barèmes fiscaux et hausse des réductions

Résumé des changements Les seuils du barème progressif sont relevés tandis que les plafonds et montants liés au quotient familial ainsi qu’aux déductions locales (Guadeloupe‑Martinique‑Réunion / Guyane‑Mayotte) sont augmentés.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I. – En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 225 € le taux de :

– 11 % pour la fraction supérieure à 10 225 € et inférieure ou égale à 26 070 € ;

– 30 % pour la fraction supérieure à 26 070 € et inférieure ou égale à 74 545 € ;

– 41 % pour la fraction supérieure à 74 545 € et inférieure ou égale à 160 336 € ;

– 45 % pour la fraction supérieure à 160 336 €.

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 592 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 756 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 951 € ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 587 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 772 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 2 450 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 4 050 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;

4. a. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 790 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 307 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.

b. (Abrogé)

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. – (Abrogé)

Version 39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustement des seuils d’imposition et des plafonds

Résumé des changements Les seuils d’imposition et les plafonds de réduction du quotient familial ont été modifiés à la baisse pour plusieurs catégories de contribuables.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

I. – En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 064 € le taux de :

– 11 % pour la fraction supérieure à 10 064 € et inférieure ou égale à 25 659 € ;

– 30 % pour la fraction supérieure à 25 659 € et inférieure ou égale à 73 369 € ;

– 41 % pour la fraction supérieure à 73 369 € et inférieure ou égale à 157 806 € ;

– 45 % pour la fraction supérieure à 157 806

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 567 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 697 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 936 € ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 562 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 745 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 2 450 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 4 050 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;

4. a. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 777 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 286 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.

b. (Abrogé)

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. – (Abrogé)

Version 38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des tranches d’imposition et diminution des avantages fiscaux

Résumé des changements Les taux d’imposition ont été abaissés et les seuils de tranche réduits ; certaines réductions par demi‑part sont légèrement augmentées mais la déduction spéciale pour les contribuables célibataires ou veufs est fortement diminuée tandis que le dispositif supplémentaire du point 4b a été supprimé.

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

I. – En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 084 € le taux de :

11 % pour la fraction supérieure à 10 084et inférieure ou égale à 25 710 € ;

– 30 % pour la fraction supérieure à 25 710 € et inférieure ou égale à 73 516 € ;

– 41 % pour la fraction supérieure à 73 516 € et inférieure ou égale à 158 122 € ;

– 45 % pour la fraction supérieure à 158 122 €€

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 570 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 704 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 938 € ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 565 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 748 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 2 450 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 4 050 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;

4. a. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 779 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 289 € et 45,25 % de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.

b. (Abrogé)

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. – (Abrogé)

Version 37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des seuils de réduction fiscale

Résumé des changements Les plafonds de revenus permettant une réduction d’impôt supplémentaire ont été légèrement relevés et la majoration par demi-part a augmenté.

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 2020

I. – En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 064 € le taux de :

– 14 % pour la fraction supérieure à 10 064 € et inférieure ou égale à 27 794 € ;

– 30 % pour la fraction supérieure à 27 794 € et inférieure ou égale à 74 517 € ;

– 41 % pour la fraction supérieure à 74 517 € et inférieure ou égale à 157 806 € ;

– 45 % pour la fraction supérieure à 157 806 €

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 567 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 697 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 936 € ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 562 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 745 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 2 450 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 4 050 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;

4. a. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 208 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 990 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.

b. Le montant de l'impôt résultant du a est réduit dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent b pour les contribuables dont le montant des revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 21 249 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, et à 42 498 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces seuils sont majorés de 3 836 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de ce montant pour chacun des quarts de part suivants.

Pour l'application des seuils mentionnés au premier alinéa du présent b, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré :

1° Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements pour durée de détention mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter et pour lesquelles il est mis fin au report d'imposition dans les conditions prévues à l'article 150-0 D bis, dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 ;

2° Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements pour durée de détention mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter, et des créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionnée au deuxième alinéa du 1 du II bis du même article 167 bis ;

3° Du montant des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter, déterminées le cas échéant avant application de l'abattement pour durée de détention mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionné au deuxième alinéa du 2° du a du 2 ter de l'article 200 A pour l'application de la seconde phrase du 3° du même a.

Le taux de la réduction prévue au premier alinéa du présent b est de 20 %. Toutefois, pour les contribuables dont les revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l'article 1417, excèdent 19 176 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 38 352 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues au même premier alinéa, le taux de la réduction d'impôt est égal à 20 % multiplié par le rapport entre :

– au numérateur, la différence entre 21 249 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 42 498 €, pour les personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues audit premier alinéa, et le montant des revenus mentionnés au troisième alinéa du présent b, et ;

– au dénominateur, 2 073 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 4 146 €, pour les personnes soumises à une imposition commune.

Les montants de revenus mentionnés au présent b sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. – (Abrogé)

Version 36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustement progressif des seuils fiscaux

Résumé des changements Les nouveaux textes augmentent légèrement les seuils d’imposition et élèvent les plafonds des réductions liées au quotient familial afin d’ajuster le système aux variations économiques.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I. – En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 10 064 € le taux de :

– 14 % pour la fraction supérieure à 10 064 € et inférieure ou égale à 27 794 € ;

– 30 % pour la fraction supérieure à 27 794 € et inférieure ou égale à 74 517 € ;

– 41 % pour la fraction supérieure à 74 517 € et inférieure ou égale à 157 806 € ;

– 45 % pour la fraction supérieure à 157 806

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 567 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 697 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 936 € ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 562 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 745 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 2 450 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 4 050 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;

4. a. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 208 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 990 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.

b. Le montant de l'impôt résultant du a est réduit dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent b pour les contribuables dont le montant des revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 21 037 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, et à 42 074 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces seuils sont majorés de 3 797 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de ce montant pour chacun des quarts de part suivants.

Pour l'application des seuils mentionnés au premier alinéa du présent b, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré :

1° Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements pour durée de détention mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter et pour lesquelles il est mis fin au report d'imposition dans les conditions prévues à l'article 150-0 D bis, dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 ;

2° Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements pour durée de détention mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter, et des créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionnée au deuxième alinéa du 1 du II bis du même article 167 bis ;

3° Du montant des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter, déterminées le cas échéant avant application de l'abattement pour durée de détention mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionné au deuxième alinéa du 2° du a du 2 ter de l'article 200 A pour l'application de la seconde phrase du 3° du même a.

Le taux de la réduction prévue au premier alinéa du présent b est de 20 %. Toutefois, pour les contribuables dont les revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l'article 1417, excèdent 18 985 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 37 970 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues au même premier alinéa, le taux de la réduction d'impôt est égal à 20 % multiplié par le rapport entre :

– au numérateur, la différence entre 21 037 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 42 074 €, pour les personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues audit premier alinéa, et le montant des revenus mentionnés au troisième alinéa du présent b, et ;

– au dénominateur, 2 052 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 4 104 €, pour les personnes soumises à une imposition commune.

Les montants de revenus mentionnés au présent b sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. – (Abrogé)

Version 35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation des seuils d’imposition réduite dans le cadre du quotient familial

Résumé des changements Les plafonds d’imposition réduite ont été relevés (de 20 500 € à 21 037 € et de 41 000 € à 42 074 €) ainsi que la majoration par demi‑part supplémentaire (de 3 700 € à 3 797 €).

En vigueur à partir du samedi 8 juin 2019

I. – En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :

– 14 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 27 519 € ;

– 30 % pour la fraction supérieure à 27 519 € et inférieure ou égale à 73 779 € ;

– 41 % pour la fraction supérieure à 73 779 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;

– 45 % pour la fraction supérieure à 156 244 €

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 551 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 660 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 927 € ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 547 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 728 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 2 450 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 4 050 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;

4. a. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 196 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 970 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.

b. Le montant de l'impôt résultant du a est réduit dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent b pour les contribuables dont le montant des revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 21 037 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, et à 42 074 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces seuils sont majorés de 3 797 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de ce montant pour chacun des quarts de part suivants.

Pour l'application des seuils mentionnés au premier alinéa du présent b, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré :

1° Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements pour durée de détention mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter et pour lesquelles il est mis fin au report d'imposition dans les conditions prévues à l'article 150-0 D bis, dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 ;

2° Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements pour durée de détention mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter, et des créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionnée au deuxième alinéa du 1 du II bis du même article 167 bis ;

3° Du montant des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter, déterminées le cas échéant avant application de l'abattement pour durée de détention mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionné au deuxième alinéa du 2° du a du 2 ter de l'article 200 A pour l'application de la seconde phrase du 3° du même a.

Le taux de la réduction prévue au premier alinéa du présent b est de 20 %. Toutefois, pour les contribuables dont les revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l'article 1417, excèdent 18 985 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 37 970 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues au même premier alinéa, le taux de la réduction d'impôt est égal à 20 % multiplié par le rapport entre :

– au numérateur, la différence entre 21 037 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 42 074 €, pour les personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues audit premier alinéa, et le montant des revenus mentionnés au troisième alinéa du présent b, et ;

– au dénominateur, 2 052 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 4 104 €, pour les personnes soumises à une imposition commune.

Les montants de revenus mentionnés au présent b sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. – (Abrogé)

Version 34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustement des tranches et plafonds fiscaux

Résumé des changements La loi augmente les seuils de revenu pour chaque tranche d’imposition et élève la plupart des montants de réduction fiscale tout en abaissant drastiquement les plafonds de réduction pour les contribuables domiciliés dans certains départements d’outre‑mer.

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2018

I. – En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 964 € le taux de :

– 14 % pour la fraction supérieure à 9 964 € et inférieure ou égale à 27 519 € ;

– 30 % pour la fraction supérieure à 27 519 € et inférieure ou égale à 73 779 € ;

– 41 % pour la fraction supérieure à 73 779 € et inférieure ou égale à 156 244 € ;

– 45 % pour la fraction supérieure à 156 244

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 551 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 660 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 927 € ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 547 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 728 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 2 450 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 4 050 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;

4. a. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 196 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 970 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.

b. Le montant de l'impôt résultant du a est réduit dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent b pour les contribuables dont le montant des revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 20 500 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, et à 41 000 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces seuils sont majorés de 3 700 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de ce montant pour chacun des quarts de part suivants.

Pour l'application des seuils mentionnés au premier alinéa du présent b, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré :

1° Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements pour durée de détention mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter et pour lesquelles il est mis fin au report d'imposition dans les conditions prévues à l'article 150-0 D bis, dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 ;

2° Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements pour durée de détention mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter, et des créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionnée au deuxième alinéa du 1 du II bis du même article 167 bis ;

3° Du montant des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter, déterminées le cas échéant avant application de l'abattement pour durée de détention mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionné au deuxième alinéa du 2° du a du 2 ter de l'article 200 A pour l'application de la seconde phrase du 3° du même a.

Le taux de la réduction prévue au premier alinéa du présent b est de 20 %. Toutefois, pour les contribuables dont les revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l'article 1417, excèdent 18 500 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 37 000 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues au même premier alinéa, le taux de la réduction d'impôt est égal à 20 % multiplié par le rapport entre :

– au numérateur, la différence entre 20 500 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 41 000 €, pour les personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues audit premier alinéa, et le montant des revenus mentionnés au troisième alinéa du présent b, et ;

– au dénominateur, 2 000 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 4 000 €, pour les personnes soumises à une imposition commune.

Les montants de revenus mentionnés au présent b sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. – (Abrogé)

Version 33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rehaussement des seuils et des réductions fiscales

Résumé des changements Les plafonds de revenus et les montants liés au quotient familial ont été légèrement relevés : les tranches d’imposition sont plus élevées et les réductions par demi‑part ainsi que certaines déductions spécifiques aux départements d’outre‑mer augmentent modestement.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I. – En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 807 € le taux de :

– 14 % pour la fraction supérieure à 9 807et inférieure ou égale à 27 086 € ;

– 30 % pour la fraction supérieure à 27 086 € et inférieure ou égale à 72 617 € ;

– 41 % pour la fraction supérieure à 72 617 € et inférieure ou égale à 153 783 € ;

– 45 % pour la fraction supérieure à 153 783

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 527 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 602 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 912 € ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 523 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 701 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;

4. a. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 177 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 939 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.

b. Le montant de l'impôt résultant du a est réduit dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent b pour les contribuables dont le montant des revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 20 500 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, et à 41 000 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces seuils sont majorés de 3 700 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de ce montant pour chacun des quarts de part suivants.

Pour l'application des seuils mentionnés au premier alinéa du présent b, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré :

1° Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements pour durée de détention mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter et pour lesquelles il est mis fin au report d'imposition dans les conditions prévues à l'article 150-0 D bis, dans leur rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 ;

2° Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements pour durée de détention mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter, et des créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionnée au deuxième alinéa du 1 du II bis du même article 167 bis ;

3° Du montant des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter, déterminées le cas échéant avant application de l'abattement pour durée de détention mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionné au deuxième alinéa du 2° du a du 2 ter de l'article 200 A pour l'application de la seconde phrase du 3° du même a.

Le taux de la réduction prévue au premier alinéa du présent b est de 20 %. Toutefois, pour les contribuables dont les revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l'article 1417, excèdent 18 500 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 37 000 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues au même premier alinéa, le taux de la réduction d'impôt est égal à 20 % multiplié par le rapport entre :

– au numérateur, la différence entre 20 500 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 41 000 €, pour les personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues audit premier alinéa, et le montant des revenus mentionnés au troisième alinéa du présent b, et ;

– au dénominateur, 2 000 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 4 000 €, pour les personnes soumises à une imposition commune.

Les montants de revenus mentionnés au présent b sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. – (Abrogé)

Version 32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des seuils et ajout de nouvelles réductions

Résumé des changements Les seuils de calcul et les plafonds de réduction d’impôt ont été légèrement relevés (ex.: le plafond du quotient familial passe de 1 510 à 1 512 € par demi‑part) tandis que la loi introduit deux nouveaux sous‑articles (§4a et §4b) prévoyant des réductions supplémentaires selon la résidence ou le revenu du foyer.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

I. – En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 710 € le taux de :

14 % pour la fraction supérieure à 9 710 € et inférieure ou égale à 26 818 € ;

30 % pour la fraction supérieure à 26 818 € et inférieure ou égale à 71 898 € ;

41 % pour la fraction supérieure à 71 898 € et inférieure ou égale à 152 260 € ;

45 % pour la fraction supérieure à 152 260 €.

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 512 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 566 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 903 € ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 508 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 684 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;

4. a. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 165 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 920 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.

b. Le montant de l'impôt résultant du a est réduit dans les conditions prévues au sixième alinéa du présent b pour les contribuables dont le montant des revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 20 500 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, et à 41 000 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune. Ces seuils sont majorés de 3 700 € pour chacune des demi-parts suivantes et de la moitié de ce montant pour chacun des quarts de part suivants.

Pour l'application des seuils mentionnés au premier alinéa du présent b, le montant des revenus du foyer fiscal est majoré :

1° Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements pour durée de détention mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter et pour lesquelles il est mis fin au report d'imposition dans les conditions prévues à l'article 150-0 D bis, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2013 ;

2° Du montant des plus-values, déterminées le cas échéant avant application des abattements pour durée de détention mentionnés au 1 de l'article 150-0 D ou à l'article 150-0 D ter, et des créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionnée au premier alinéa du 1 du II bis du même article 167 bis ;

3° Du montant des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter, déterminées le cas échéant avant application de l'abattement pour durée de détention mentionné au 1 de l'article 150-0 D, pour la seule détermination du premier terme de la différence mentionné au deuxième alinéa du a du 2 ter de l'article 200 A.

Le taux de la réduction prévue au premier alinéa du présent b est de 20 %. Toutefois, pour les contribuables dont les revenus du foyer fiscal, au sens du 1° du IV de l'article 1417, excèdent 18 500 €, pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 37 000 €, pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues au même premier alinéa, le taux de la réduction d'impôt est égal à 20 % multiplié par le rapport entre :

– au numérateur, la différence entre 20 500 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 41 000 €, pour les personnes soumises à une imposition commune, ces seuils étant majorés le cas échéant dans les conditions prévues audit premier alinéa, et le montant des revenus mentionnés au troisième alinéa du présent b, et ;

– au dénominateur, 2 000 €, pour les personnes célibataires, veuves ou divorcées, ou 4 000 €, pour les personnes soumises à une imposition commune.

Les montants de revenus mentionnés au présent b sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. – (Abrogé)

Version 31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des seuils fiscaux et recalcul des réductions

Résumé des changements Les seuils de revenu soumis à chaque taux d’imposition ont été légèrement relevés tandis que les plafonds liés au quotient familial sont augmentés ; la méthode de calcul de certaines réductions passe aussi d’une soustraction directe à un ajustement basé sur trois quarts du montant imposé.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I.-En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 700 € le taux de :

- 14 % pour la fraction supérieure à 9 700 € et inférieure ou égale à 26 791 € ;

- 30 % pour la fraction supérieure à 26 791 € et inférieure ou égale à 71 826 € ;

- 41 % pour la fraction supérieure à 71 826 € et inférieure ou égale à 152 108 € ;

- 45 % pour la fraction supérieure à 152 108 €.

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 510 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 562 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 902 € ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 506 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 682 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 165 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 920 € et les trois quarts de son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II.-Abrogé

Version 30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence législative des réductions d’impôt

Résumé des changements La seule modification substantielle est le changement de référence aux réductions d’impôt : on passe de l’article 199 quater B à l’article 199 quater C sans modifier les règles de calcul.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

I.-En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 690 € le taux de :

14 % pour la fraction supérieure à 9 690 € et inférieure ou égale à 26 764 € ;

30 % pour la fraction supérieure à 26 764 € et inférieure ou égale à 71 754 € ;

41 % pour la fraction supérieure à 71 754 € et inférieure ou égale à 151 956 € ;

45 % pour la fraction supérieure à 151 956 €.

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 508 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 558 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 901 € ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 504 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 680 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 135 € et son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 870 € et son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II.-Abrogé

Version 29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des tranches d'imposition et ajustement des crédits familiaux

Résumé des changements Les seuils de revenus pour l'impôt sur le revenu ont été relevés vers des tranches supérieures tout en supprimant la plus basse tranche ; les plafonds et montants des réductions liées au quotient familial ont également été modifiés.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I. - En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 690 € le taux de :

14 % pour la fraction supérieure à 9 690 € et inférieure ou égale à 26 764 € ;

30 % pour la fraction supérieure à 26 764 € et inférieure ou égale à 71 754 € ;

41 % pour la fraction supérieure à 71 754 € et inférieure ou égale à 151 956 € ;

45 % pour la fraction supérieure à 151 956 €.

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 508 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 558 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 901 € ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 504 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 680 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 135 € et son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 870 € et son montant pour les contribuables soumis à imposition commune.

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. - Abrogé

Version 28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des tranches fiscales et des plafonds de réduction

Résumé des changements Les seuils d’imposition sont relevés tandis que les plafonds de réduction par demi‑part ou enfant à charge sont abaissés ; certaines réductions spécifiques aux veufs ou aux demi‑parts voient leur montant augmenter.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

I. - En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 011 € le taux de :

5,50 % pour la fraction supérieure à 6 011 € et inférieure ou égale à 11 991 € ;

14 % pour la fraction supérieure à 11 991 € et inférieure ou égale à 26 631 € ;

30 % pour la fraction supérieure à 26 631 € et inférieure ou égale à 71 397 € ;

41 % pour la fraction supérieure à 71 397 € et inférieure ou égale à 151 200 € ;

45 % pour la fraction supérieure à 151 200 €.

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 1 500 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 540 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 897 € ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 497 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont droit à une réduction d'impôt égale à 1 672 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 508 € et la moitié de son montant ;

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. - Abrogé

Version 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des réductions fiscales aux résidents mayotiens

Résumé des changements La loi étend une réduction d’impôt spéciale – déjà prévue pour Guadeloupe, Martinique et Réunion – aux contribuables résidant à Mayotte tout en précisant que ces réductions restent au même taux et plafond.

En vigueur à partir du samedi 21 septembre 2013

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 963 € le taux de :

-5,50 % pour la fraction supérieure à 5 963 € et inférieure ou égale à 11 896 € ;

-14 % pour la fraction supérieure à 11 896 € et inférieure ou égale à 26 420 € ;

-30 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 70 830 € ;

-41 % pour la fraction supérieure à 70 830 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;

-45 % pour la fraction supérieure à 150 000 €.

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 000 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 4 040 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 897 € ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 997 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont droit à une réduction d'impôt égale à 672 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guyane et de Mayotte ;

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 480 € et la moitié de son montant ;

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. Abrogé

Version 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension tranches marginales & révision plafonds familiaux

Résumé des changements Le texte introduit un nouveau taux marginal supérieur aux revenus dépassant 70 830 €, réduit le plafond général des réductions familiales mais augmente celui applicable aux cas spécifiques et élève les seuils de certaines déductions tout en ajoutant une disposition spéciale pour les veufs ayant enfants.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 963 € le taux de :

-5,50 % pour la fraction supérieure à 5 963 € et inférieure ou égale à 11 896 € ;

-14 % pour la fraction supérieure à 11 896 € et inférieure ou égale à 26 420 € ;

-30 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 70 830 € ;

-41 % pour la fraction supérieure à 70 830 € et inférieure ou égale à 150 000 € ;

-45 % pour la fraction supérieure à 150 000 €.

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 000 € par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 4 040 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 897 € ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 997 € pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

Les contribuables veufs ayant des enfants à charge qui bénéficient d'une part supplémentaire de quotient familial en application du I de l'article 194 ont droit à une réduction d'impôt égale à 672 € pour cette part supplémentaire lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa du présent 2. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 €, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 480 € et la moitié de son montant ;

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. Abrogé

Version 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustement des seuils d’imposition et élargissement des réductions du quotient familial

Résumé des changements La réforme augmente les seuils d’imposition pour chaque tranche supérieure et élargit les plafonds de réduction liés au quotient familial ainsi qu’aux enfants à charge.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 963 € le taux de :

-5, 50 % pour la fraction supérieure à 5 963 € et inférieure ou égale à 11 896 € ;

-14 % pour la fraction supérieure à 11 896 € et inférieure ou égale à 26 420 € ;

-30 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 70 830 € ;

-41 % pour la fraction supérieure à 70 830 €.

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 336 par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 4 040 €. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 897 ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 661 pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 €, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 €, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 439 et la moitié de son montant ;

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. Abrogé

Version 24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustements légers des seuils et plafonds fiscaux

Résumé des changements Les seuils d’imposition et les plafonds liés au quotient familial ont été ajustés légèrement : la première tranche passe de  5 8552 € à  5 8775 € ; le plafond par demi‑part augmente de  2 9292 € à  2 3001 € ; certaines limites relatives aux enfants passent aussi vers plus hautes valeurs (<3 964→<3 980), tandis que quelques montants spécifiques sont modifiés modestement ( • réduction pour certains quotients passera from "880" to "884"; • montant par demi‑part dans un autre cas augmente de "648" vers "651"); enfin l’annotation «(1)» est supprimée."

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 875 € le taux de :

- 5, 50 % pour la fraction supérieure à 5 875 € et inférieure ou égale à 11 720 € ;

- 14 % pour la fraction supérieure à 11 720 € et inférieure ou égale à 26 030 € ;

- 30 % pour la fraction supérieure à 26 030 € et inférieure ou égale à 69 783 € ;

- 40 % pour la fraction supérieure à 69 783 €.

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 301 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 980 euros. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 884 euros ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 651 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 433 euros et la moitié de son montant ;

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. Abrogé

Version 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Relevé des plafonds d’imposition et des réductions familiales

Résumé des changements Les seuils de tranches d’impôt sont relevés tandis que les plafonds de réduction familiale – par part ainsi que pour le premier enfant – ainsi que certains montants spécifiques ont été augmentés.

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1.L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 852 le taux de :

-5, 50 % pour la fraction supérieure à 5 852 et inférieure ou égale à 11 673 ;

-14 % pour la fraction supérieure à 11 673 et inférieure ou égale à 25 926 ;

-30 % pour la fraction supérieure à 25 926 et inférieure ou égale à 69 505 ;

-40 % pour la fraction supérieure à 69 505 €.

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 292 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 964 euros. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 880 euros ; (1)

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 648 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 431 euros et la moitié de son montant ;

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. Abrogé

Version 22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation des seuils d’imposition et des plafonds de réduction

Résumé des changements Les seuils d’imposition ont été relevés (ex : le point d’entrée passe de 5 614 à 5 687€) et les plafonds des réductions par demi‑part ainsi que certains montants liés aux enfants ou aux dérogations spécifiques ont été majorés.

En vigueur à partir du vendredi 28 décembre 2007

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1.L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 687 le taux de :

- 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 687 euros et inférieure ou égale à 11 344 euros ;

- 14 % pour la fraction supérieure à 11 344 euros et inférieure ou égale à 25 195 euros ;

- 30 % pour la fraction supérieure à 25 195 euros et inférieure ou égale à 67 546 euros ;

- 40 % pour la fraction supérieure à 67 546 euros.

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 227 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 852 euros. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 855 euros pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-cinquième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 630 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 419 euros et la moitié de son montant ;

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. Abrogé

Version 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des tranches d'imposition et augmentation des plafonds de réduction

Résumé des changements Les règles d’imposition ont été révisées : les seuils des tranches sont majorés et simplifiés tandis que les plafonds liés au quotient familial ainsi que la déduction spéciale pour certains départements sont légèrement augmentés.

En vigueur à partir du mercredi 27 décembre 2006

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 614 euros le taux de :

- 5 ,50 % pour la fraction supérieure à 5 614 euros et inférieure ou égale à 11 198 euros ;

- 14 % pour la fraction supérieure à 11 198 euros et inférieure ou égale à 24 872 euros ;

- 30 % pour la fraction supérieure à 24 872 euros et inférieure ou égale à 66 679 euros ;

- 40 % pour la fraction supérieure à 66 679 euros.

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 198 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 803 euros. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 844 euros pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-cinquième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 622 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 414 euros et la moitié de son montant ;

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. Abrogé

Version 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des barèmes et plafonds du quotient familial

Résumé des changements Les seuils et taux d’imposition ont été réajustés pour l’année fiscale concernée et une nouvelle grille tarifaire pour l’année suivante a été introduite ; les plafonds de réduction liés au quotient familial ont également changé légèrement en hausse ou baisse selon les cas et un ajustement du montant minimal utilisé dans certains calculs fiscaux locaux est effectué.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

(pour l'imposition des revenus de 2005) :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 412 Euros le taux de :

6,83 % pour la fraction supérieure à 4 412 Euros et inférieure ou égale à 8 677 Euros ;

19,14 % pour la fraction supérieure à 8 677 Euros et inférieure ou égale à 15 274 Euros ;

28,26 % pour la fraction supérieure à 15 274 Euros et inférieure ou égale à 24 731 Euros ;

37,38 % pour la fraction supérieure à 24 731 Euros et inférieure ou égale à 40 241 Euros ;

42,62 % pour la fraction supérieure à 40 241 Euros et inférieure ou égale à 49 624 Euros ;

48,09 % pour la fraction supérieure à 49 624 Euros. (pour l'imposition des revenus de 2006) : 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 515 Euros le taux de :

5,5 % pour la fraction supérieure à 5 515 Euros et inférieure ou égale à 11 000 Euros ;

14 % pour la fraction supérieure à 11 000 Euros et inférieure ou égale à 24 432 Euros ;

30 % pour la fraction supérieure à 24 432 Euros et inférieure ou égale à 65 500 Euros ;

40 % pour la fraction supérieure à 65 500 Euros.

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 159 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 736 euros. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 829 euros pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-cinquième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 611 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 407 euros et la moitié de son montant ;

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. Abrogé

Version 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajustement des seuils fiscaux et révision des plafonds de réduction

Résumé des changements L’article a relevé les seuils de chaque tranche d’imposition et augmenté les plafonds de réduction liés au quotient familial (notamment pour les enfants) tout en ajustant légèrement les montants régionaux et en modifiant la façon dont ces réductions sont imputées sur l’impôt.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 334 euros le taux de :

- 6,83 % pour la fraction supérieure à 4 334 euros et inférieure ou égale à 8 524 euros ;

- 19,14 % pour : la fraction supérieure à 8 524 euros et inférieure ou égale à 15 004 euros ;

- 28,26 % pour la fraction supérieure à 15 004 euros et inférieure ou égale à 24 294 euros ;

- 37,38 % pour la fraction supérieure à 24 294 euros et inférieure ou égale à 39 529 euros ;

- 42,62 % pour la fraction supérieure à 39 529 euros et inférieure ou égale à 48 747 euros ;

- 48,09 % pour la fraction supérieure à 48 747 euros. (1) 2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 121 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 670 euros. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 814 euros pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-cinquième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 600 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 400 euros et la moitié de son montant ;

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. Abrogé

Version 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des taux et ajustements des réductions fiscales liées au quotient familial

Résumé des changements Les taux d’imposition ont été revus vers le bas avec de nouveaux seuils plus élevés ; les plafonds liés au quotient familial et aux enfants ont été ajustés : le plafond par demi‑part passe à 2 086€, la limite pour le premier enfant à charge passe à 3 609€, un crédit supplémentaire de 590 € est accordé par demi‑part dans certains cas tandis qu’une réduction spéciale est abaissée à 800 € après le vingt‑cinquième anniversaire d’un enfant ; enfin la formule de diminution d’impôt passe de 386 à 393.

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2003

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 262 Euros le taux de :

- 6,83 % pour la fraction supérieure à 4 262 Euros et inférieure ou égale à 8 382 Euros ;

- 19,14 % pour la fraction supérieure à 8 382 Euros et inférieure ou égale à 14 753 Euros ;

- 28,26 % pour la fraction supérieure à 14 753 Euros et inférieure ou égale à 23 888 Euros ;

- 37,38 % pour la fraction supérieure à 23 888 Euros et inférieure ou égale à 38 868 Euros ;

- 42,62 % pour la fraction supérieure à 38 868 Euros et inférieure ou égale à 47 932 Euros ;

- 48,09 % pour la fraction supérieure à 47 932 Euros.

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 086 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 609 euros. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 800 euros pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-cinquième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 590 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 393 euros et la moitié de son montant ;

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

Version 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des barèmes et ajustement des réductions du quotient familial

Résumé des changements Les taux d’imposition et les seuils ont été modifiés tandis que les montants des réductions liées au quotient familial sont légèrement augmentés ; un nouveau dispositif s’applique aux enfants dont la charge est partagée entre parents.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 191 euros le taux de :

- 7,05 % pour la fraction supérieure à 4 191 euros et inférieure ou égale à 8 242 euros ;

- 19,74 % pour la fraction supérieure à 8 242 euros et inférieure ou égale à 14 506 euros ;

- 29,14 % pour la fraction supérieure à 14 506 euros et inférieure ou égale à 23 489 euros ;

- 38,54 % pour la fraction supérieure à 23 489 euros et inférieure ou égale à 38 218 euros ;

- 43,94 % pour la fraction supérieure à 38 218 euros et inférieure ou égale à 47 131 euros ;

- 49,58 % pour la fraction supérieure à 47 131 euros.

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 051 euros par demi-part ou la moitié de cette somme par quart de part (1) s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 549 euros. Lorsque les contribuables entretiennent uniquement des enfants dont la charge est réputée également partagée entre l'un et l'autre des parents, la réduction d'impôt correspondant à la demi-part accordée au titre de chacun des deux premiers enfants est limitée à la moitié de cette somme (1).

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 980 euros pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 580 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. La réduction d'impôt est égale à la moitié de cette somme lorsque la majoration visée au 2 de l'article 195 est de un quart de part (1). Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ;

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 386 euros et la moitié de son montant ;

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. (Abrogé - Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 2 III).

Version 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence législative

Résumé des changements La seule modification consiste en ajouter une référence précise à la loi ayant abrogué le paragraphe II.

En vigueur à partir du samedi 31 août 2002

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 121 euros le taux de :

7,5 % pour la fraction supérieure à 4 121 euros et inférieure ou égale à 8 104 euros ;

21 % pour la fraction supérieure à 8 104 euros et inférieure ou égale à 14 264 euros ;

31 % pour la fraction supérieure à 14 264 euros et inférieure ou égale à 23 096 euros ;

41 % pour la fraction supérieure à 23 096 euros et inférieure ou égale à 37 579 euros ;

46,75 % pour la fraction supérieure à 37 579 euros et inférieure ou égale à 46 343 euros ;

52,75 % pour la fraction supérieure à 46 343 euros (1).

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 017 euros par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 490 euros.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 964 euros pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 570 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane ; 4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 380 euros et la moitié de son montant ; 5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. (Abrogé - Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, art. 2 III).

Version 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des taux et plafonds après passage à l’euro

Résumé des changements La réforme passe du franc à l’euro en revoyant les taux d’imposition ainsi que les plafonds de réduction familiale et territoriale.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 4 121 euros le taux de :

7,5 % pour la fraction supérieure à 4 121 euros et inférieure ou égale à 8 104 euros ;

21 % pour la fraction supérieure à 8 104 euros et inférieure ou égale à 14 264 euros ;

31 % pour la fraction supérieure à 14 264 euros et inférieure ou égale à 23 096 euros ;

41 % pour la fraction supérieure à 23 096 euros et inférieure ou égale à 37 579 euros ;

46,75 % pour la fraction supérieure à 37 579 euros et inférieure ou égale à 46 343 euros ;

52,75 % pour la fraction supérieure à 46 343 euros (1).

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 2 017 euros par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 3 490 euros.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 964 euros pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 570 euros pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement .

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 5 100 euros, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 6 700 euros, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 380 euros et la moitié de son montant.

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. (Abrogé).

Version 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des taux d’imposition et des plafonds

Résumé des changements Les taux d’imposition et les plafonds de réduction ont été révisés : le seuil à partir duquel l’impôt s’applique passe à 26 600 F ; les montants maximums liés au quotient familial augmentent ; la formule de réduction pour certains contribuables est modifiée.

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 600 F le taux de :

8,25 % pour la fraction supérieure à 26 600 F et inférieure ou égale à 52 320 F ;

21,75 % pour la fraction supérieure à 52 320 F et inférieure ou égale à 92 090 F ;

31,75 % pour la fraction supérieure à 92 090 F et inférieure ou égale à 149 110 F ;

41,75 % pour la fraction supérieure à 149 110 F et inférieure ou égale à 242 620 F ;

47,25 % pour la fraction supérieure à 242 620 F et inférieure ou égale à 299 200 F ;

53,25 % pour la fraction supérieure à 299 200 F (1).

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 12 440 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 21 930 F.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 6 220 F pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 4 260 F pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement (2).

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 2 450 F et la moitié de son montant.

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

(1) Pour l'imposition des revenus de 2001, les taux : 8,25 %, 21,75 %, 31,75 %, 41,75 %, 47,25 % et 53,25 % sont respectivement remplacés par les taux : 7,5 %, 21 %, 31 %, 41 %, 46,75 % et 52,75 % ;

(2) Pour l'imposition des revenus de 2001, les sommes : 12 440 F, 21 930 F et 4 260 F sont respectivement remplacées par les sommes :

13 020 F, 22 530 F et 3 680 F ;

Version 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des taux sur deux tranches

Résumé des changements Les taux d’imposition pour la tranche supérieure à 26 230 F sont passés de 10 ½ ‰à&nbsp;9 ½ ‰ et ceux entre plus que&nbsp;51 600 F jusqu’à&nbsp;90 820 F sont passés de&nbsp;24 ‰à&nbsp;23 ‰ ; cette baisse unitaire réduit l’impôt dû dans ces deux plages sans modifier les autres règles.

En vigueur à partir du vendredi 14 juillet 2000

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 230 F le taux de :

9,5 % pour la fraction supérieure à 26 230 F et inférieure ou égale à 51 600 F ;

23 % pour la fraction supérieure à 51 600 F et inférieure ou égale à 90 820 F ;

33 % pour la fraction supérieure à 90 820 F et inférieure ou égale à 147 050 F ;

43 % pour la fraction supérieure à 147 050 F et inférieure ou égale à 239 270 F ;

48 % pour la fraction supérieure à 239 270 F et inférieure ou égale à 295 070 F ;

54 % pour la fraction supérieure à 295 070 F.

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 11 060 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 20 370 F.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 6 130 F pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 5 410 F pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 %, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 %, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 3 350 F et son montant.

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

Version 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majoration des seuils de barème et des réductions fiscales

Résumé des changements Les seuils du barème progressif et les montants liés aux réductions du quotient familial ont été légèrement majorés.

En vigueur à partir du vendredi 31 décembre 1999

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 230 F le taux de :

10,5 % pour la fraction supérieure à 26 230 F et inférieure ou égale à 51 600 F ;

24 % pour la fraction supérieure à 51 600 F et inférieure ou égale à 90 820 F ;

33 % pour la fraction supérieure à 90 820 F et inférieure ou égale à 147 050 F ;

43 % pour la fraction supérieure à 147 050 F et inférieure ou égale à 239 270 F ;

48 % pour la fraction supérieure à 239 270 F et inférieure ou égale à 295 070 F ;

54 % pour la fraction supérieure à 295 070 F.

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 11 060 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 20 370 F.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 6 130 F pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;

Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 5 410 F pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 p. 100, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 p. 100, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 3 350 F et son montant.

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des barèmes et plafonnement des réductions

Résumé des changements Les seuils de chaque tranche d'imposition ont été relevés tandis que le plafond de la réduction liée au quotient familial est passé de 16 380 à seulement 11 000 F par demi‑part ; une nouvelle règle permet désormais aux contribuables bénéficiant de certaines dispositions d'obtenir jusqu’à 5 380 F supplémentaires par demi‑part lorsqu’ils sont soumis au plafonnement.

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

((1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26 100 F le taux de (1) :

10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et inférieure ou égale à 51 340 F ;

24 % pour la fraction supérieure à 51 340 F et inférieure ou égale à 90 370 F ;

33 % pour la fraction supérieure à 90 370 F et inférieure ou égale à 146 320 F ;

43 % pour la fraction supérieure à 146 320 F et inférieure ou égale à 238 080 F ;

48 % pour la fraction supérieure à 238 080 F et inférieure ou égale à 293 600 F ;

54 % pour la fraction supérieure à 293 600 F)) (M) ;

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder ((11 000 F)) (M) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 20 270 F.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 6 100 F pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant ;

((Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 5 380 F pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement)) (M).

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 p. 100, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 p. 100, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre ((3 330 F)) (M) et son montant.

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

(1) Barème et chiffres applicables pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1998.

(M) Modification.

Version 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des barèmes et plafonds d’imposition

Résumé des changements Les seuils d’imposition ont été relevés et les plafonds de réduction liés au quotient familial ainsi qu’à la première charge ont été augmentés ; une nouvelle limitation à £6¡100 est introduite après le vingt‑sixième anniversaire du dernier enfant et la déduction fixe passe de £3¡260 à £3¡300.

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : (1)

((1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 25 890 F les taux de :

10,5 % pour la fraction supérieure à 25 890 F et inférieure ou égale à 50 930 F ;

24 % pour la fraction supérieure à 50 930 F et inférieure ou égale à 89 650 F ;

33 % pour la fraction supérieure à 89 650 F et inférieure ou égale à 145 160 F ;

43 % pour la fraction supérieure à 145 160 F et inférieure ou égale à 236 190 F ;

48 % pour la fraction supérieure à 236 190 F et inférieure ou égale à 291 270 F ;

54 % pour la fraction supérieure à 291 270 F)) (M) ;

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder ((16 380 F)) (M) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à ((20 270 F)) (M).

((Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial, accordée aux contribuables qui bénéficient des dispositions des a, b et e du 1 de l'article 195, ne peut excéder 6 100 F pour l'imposition des années postérieures à l'année du vingt-sixième anniversaire de la naissance du dernier enfant)) (M).

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 p. 100, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 p. 100, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre ((3 300 F)) (M) et son montant.

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

(1) Barème et chiffres applicables pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1997.

(M) Modification.

Version 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des barèmes et crédits familiaux

Résumé des changements Le texte révisé augmente les seuils de revenu et modifie les taux d’imposition vers le haut tout en ajustant légèrement les plafonds des réductions familiales et en diminuant le montant de la réduction spéciale pour certains contribuables.

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu (1) ; 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 25 610 F les taux de :

10,5p . 100 pour la fraction supérieure à 25 610 F et inférieure ou égale à 50 380 F ;

24 p. 100 pour la fraction supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F ;

33 p. 100 pour la fraction supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 143 580 F ;

43 p. 100 pour la fraction supérieure à 143 580 F et inférieure ou égale à 233 620 F ;

48 p. 100 pour la fraction supérieure à 233 620 F et inférieure ou égale à 288 100 F ;

54 p. 100 pour la fraction supérieure à 288 100 F.

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 16 200 F (1) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 20 050 F (1).

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 p. 100, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 p. 100, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 3 260 F (1) et son montant.

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

II. Pour l'imposition des revenus des années 1997, 1998, 1999 et 2000, en ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu les taux de :

REVENUS DE 1997

TRANCHES :

Supérieure à 27 630 F et inférieure ou égale à 50 380 F

TAUX : 9,5 %

Supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F

TAUX : 3 %

Supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 135 000 F

TAUX : 32 %

Supérieure à 135 000 F et inférieure ou égale à 211 000 F

TAUX : 41 %

Supérieure à 211 000 F et inférieure ou égale à 275 000 F

TAUX : 46 %

Supérieure à 275 000 F

TAUX : 52 %

REVENUS DE 1998

TRANCHES :

Supérieure à 29 780 F et inférieure ou égale à 50 380 F

TAUX : 8,5 %

Supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F

TAUX : 22 %

Supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 122 300 F

TAUX : 31 %

Supérieure à 122 300 F et inférieure ou égale à 187 500 F

TAUX : 39 %

Supérieure à 187 500 F et inférieure ou égale à 261 900 F

TAUX : 44 %

Supérieure à 261 900 F

TAUX : 50 %

REVENUS DE 1999

TRANCHES

Supérieure à 32 510 F et inférieure ou égale à 50 380 F

TAUX : 7,5 %

Supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F

TAUX : 21 %

Supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 111 660 F

TAUX : 29 %

Supérieure à 111 660 F et inférieure ou égale à 165 760 F

TAUX : 37 %

Supérieure à 165 760 F et inférieure ou égale à 248 800 F

TAUX : 43 %

Supérieure à 248 800 F

TAUX : 48,5 %

REVENUS DE 2000

TRANCHES

Supérieure à 40 190 F et inférieure ou égale à 50 380 F

TAUX : 7 %

Supérieure à 50 380 F et inférieure ou égale à 88 670 F

TAUX : 20 %

Supérieure à 88 670 F et inférieure ou égale à 101 000 F

TAUX : 28 %

Supérieure à 101 000 F et inférieure ou égale à 143 580 F

TAUX : 35 %

Supérieure à 143 580 F et inférieure ou égale à 233 620 F

TAUX : 41 %

Supérieure à 233 620 F

TAUX : 47 %

2. Les premier et deuxième alinéas du 2 du I sont applicables ;

3. Les dispositions du 3 du I sont applicables.

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre :

2 580 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1997 ;

1 900 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1998;

1 220 F et son montant, pour l'imposition des revenus de 1999.

5. Les dispositions du 5 du I sont applicables.

(1) Barème et chiffres applicables pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1996.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation des seuils et plafonds de réduction

Résumé des changements Les seuils de revenu et les plafonds de réduction d’impôt ont été relevés pour l’année fiscale concernée.

En vigueur à partir du dimanche 12 mai 1996

En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : (1)

1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 22 610 F les taux de :

12 p. 100 pour la fraction supérieure à 22 610 F et inférieure ou égale à 49 440 F ;

25 p. 100 pour la fraction supérieure à 49 440 F et inférieure ou égale à 87 020 F ;

35 p. 100 pour la fraction supérieure à 87 020 F et inférieure ou égale à 140 900 F ;

45 p. 100 pour la fraction supérieure à 140 900 F et inférieure ou égale à 229 260 F ;

50 p. 100 pour la fraction supérieure à 229 260 F et inférieure ou égale à 282 730 F ;

56,8 p. 100 pour la fraction supérieure à 282 730 F.

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder ((15 900 F)) (1) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 ((qui répondent aux conditions fixées au II de l'article 194)) (M), la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à ((19 680 F)) (1).

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 p. 100, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 p. 100, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre ((4 320 F)) (1) et son montant.

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

(1) Barème et chiffres applicables pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1995.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rehaussement des seuils et plafonds d'imposition

Résumé des changements Les seuils de revenu et les plafonds de réduction d'impôt ont été légèrement relevés par rapport à la version précédente.

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : (1) 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 22 210 F les taux de :

12 p. 100 pour la fraction supérieure à 22 210 F et inférieure ou égale à 48 570 F ;

25 p. 100 pour la fraction supérieure à 48 570 F et inférieure ou égale à 85 480 F ;

35 p. 100 pour la fraction supérieure à 85 480 F et inférieure ou égale à 138 410 F ;

45 p. 100 pour la fraction supérieure à 138 410 F et inférieure ou égale à 225 210 F ;

50 p. 100 pour la fraction supérieure à 225 210 F et inférieure ou égale à 277 730 F ;

56,8 p. 100 pour la fraction supérieure à 277 730 F.

2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder ((15 620 F)) (1) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à ((19 330 F)) (1).

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 p. 100, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 p. 100, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre ((4 240 F)) (1) et son montant.

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

(1) Barème et chiffres applicables pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1994.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du barème progressif et des plafonds de réduction

Résumé des changements La réforme simplifie le barème en introduisant moins de tranches avec seuils inférieurs mais taux supérieurs ; elle élève les plafonds des réductions liées au quotient familial ainsi que ceux applicables aux départements d'outre‑mer tout en diminuant la valeur maximale du crédit lié à l’impôt.

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu : (1) 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 21 900 F les taux de :

12 p. 100 pour la fraction supérieure à 21 900 F et inférieure ou égale à 47 900 F ;

25 p. 100 pour la fraction supérieure à 47 900 F et inférieure ou égale à 84 300 F ;

35 p. 100 pour la fraction supérieure à 84 300 F et inférieure ou égale à 136 500 F ;

45 p. 100 pour la fraction supérieure à 136 500 F et inférieure ou égale à 222 100 F ;

50 p. 100 pour la fraction supérieure à 222 100 F et inférieure ou égale à 273 900 F ;

56,8 p. 100 pour la fraction supérieure à 273 900 F . 2. La réduction d'impôt résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 15 400 F par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à deux parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois, pour les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, la réduction d'impôt correspondant à la part accordée au titre du premier enfant à charge est limitée à 19 060 F.

3. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est réduit de 30 p. 100, dans la limite de 33 310 F, pour les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ; cette réduction est égale à 40 p. 100, dans la limite de 44 070 F, pour les contribuables domiciliés dans le département de la Guyane.

4. Le montant de l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 4 180 F et son montant.

5. Les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 s'imputent sur l'impôt résultant de l'application des dispositions précédentes ; elles ne peuvent pas donner lieu à remboursement.

(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1993.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Relevé des seuils du barème et plafonds

Résumé des changements Les tranches du barème progressif et les montants maximaux de réduction d’impôt ont été relevés afin d’aligner la fiscalité sur les nouvelles valeurs monétaires.

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :

0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 38.440 F ;

5 % à la fraction du revenu comprise entre 38.440 F et 40.160 F ;

9,6 % à la fraction du revenu comprise entre 40.160 F et 47.600 F ;

14,4 % à la fraction du revenu comprise entre 47.600 F et 75.240 F ;

19,2 % à la fraction du revenu comprise entre 75.240 F et 96.700 F ;

24 % à la fraction du revenu comprise entre 96.700 F et 121.380 F ;

28,8 % à la fraction du revenu comprise entre 121.380 F et 146.900 F ;

33,6 % à la fraction du revenu comprise entre 146.900 F et 169.480 F ;

38,4 % à la fraction du revenu comprise entre 169.480 F et 282.380 F ;

43,2 % à la fraction du revenu comprise entre 282.380 F et 388.380 F ;

49 % à la fraction du revenu comprise entre 388.380 F et 459.420 F ;

53,9 % à la fraction du revenu comprise entre 459.420 F et 522.580 F ;

56,8 % à la fraction du revenu supérieure à 522.580 F.

Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.

Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.

Le montant de la réduction d'impôt prévue au deuxième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane.

II, III et IV (Abrogés).

V. (Disposition périmée).

VI. L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 5.110 F et son montant (Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1992, pour 1991 il était de 4.970 F).

VII. La réduction d'impôt brut résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 12.910 F (2) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à 2 parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois our les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, ayant un ou plusieurs enfants à charge, la réduction d'impôt est limitée à 16.500 F (2) lorsque les demi-parts additionnelles sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de 12.910 F (2) par demi-part additionnelle supplémentaire.

(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1992.

(2) Ces chiffres s'appliquent pour l'imposition des revenus de 1992 ; ces montants étaient fixés à 12.550 F et 16.050 F pour l'imposition des revenus de 1991.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rehaussement des seuils du barème et augmentation des plafonds de réduction

Résumé des changements Les seuils du barème progressif sont relevés et les plafonds de réduction d’impôt familial augmentés pour l’année fiscale concernée.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :

0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 37.380 F ;

5 % à la fraction du revenu comprise entre 37.380 F et 39.060 F ;

9,6 % à la fraction du revenu comprise entre 39.060 F et 46.300 F ;

14,4 % à la fraction du revenu comprise entre 46.300 F et 73.180 F ;

19,2 % à la fraction du revenu comprise entre 73.180 F et 94.060 F ;

24 % à la fraction du revenu comprise entre 94.060 F et 118.080 F ;

28,8 % à la fraction du revenu comprise entre 118.080 F et 142.900 F ;

33,6 % à la fraction du revenu comprise entre 142.900 F et 164.860 F ;

38,4 % à la fraction du revenu comprise entre 164.860 F et 274.680 F ;

43,2 % à la fraction du revenu comprise entre 274.680 F et 377.800 F ;

49 % à la fraction du revenu comprise entre 377.800 F et 446.900 F ;

53,9 % à la fraction du revenu comprise entre 446.900 F et 508.340 F ;

56,8 % à la fraction du revenu supérieure à 508.340 F.

Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.

Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.

Le montant de la réduction d'impôt prévue au deuxième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane.

II, III et IV (Abrogés).

V. (Disposition périmée).

VI. L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 4.970 F et son montant (Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1991, pour 1990 il était de 4.820 F).

VII. La réduction d'impôt brut résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 12.550 F (2) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à 2 parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois our les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, ayant un ou plusieurs enfants à charge, la réduction d'impôt est limitée à 16.050 F (2) lorsque les demi-parts additionnelles sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de 12.550 F (2) par demi-part additionnelle supplémentaire.

(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1991.

(2) Ces chiffres s'appliquent pour l'imposition des revenus de 1991 ; ces montants étaient fixés à 12.180 F et 15.580 F pour l'imposition des revenus de 1990.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des seuils et plafonds d’imposition

Résumé des changements Les seuils du barème progressif et les plafonds de réduction d’impôt ont été revalorisés à la hausse pour l’année en cours (passage de l’année précédente), avec des ajustements correspondants aux montants par part familiale.

En vigueur à partir du lundi 24 juin 1991

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :

0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 36.280 F ;

5 % à la fraction du revenu comprise entre 36.280 F et 37.920 F ;

9,6 % à la fraction du revenu comprise entre 37.920 F et 44.940 F ;

14,4 % à la fraction du revenu comprise entre 44.940 F et 71.040 F ;

19,2 % à la fraction du revenu comprise entre 71.040 F et 91.320 F ;

24 % à la fraction du revenu comprise entre 91.320 F et 114.640 F ;

28,8 % à la fraction du revenu comprise entre 114.640 F et 138.740 F ;

33,6 % à la fraction du revenu comprise entre 138.740 F et 160.060 F ;

38,4 % à la fraction du revenu comprise entre 160.060 F et 266.680 F ;

43,2 % à la fraction du revenu comprise entre 266.680 F et 366.800 F ;

49 % à la fraction du revenu comprise entre 366.800 F et 433.880 F ;

53,9 % à la fraction du revenu comprise entre 433.880 F et 493.540 F ;

56,8 % à la fraction du revenu supérieure à 493.540 F.

Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.

Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.

Le montant de la réduction d'impôt prévue au quatrième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane. Ces chiffres évoluent chaque année comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème prévu au deuxième alinéa (2).

II, III et IV (Abrogés).

V. (Disposition périmée).

VI. L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 4.820 F et son montant (Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1990, pour 1989 il était de 4.670 F).

VII. La réduction d'impôt brut résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 12.180 F (3) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à 2 parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois our les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, ayant un ou plusieurs enfants à charge, la réduction d'impôt est limitée à 15.580 F (3) lorsque les demi-parts additionnelles sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de 12.180 F (3) par demi-part additionnelle supplémentaire.

(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1990.

(2) Chiffres portés à 32.270 F et 42.700 F pour 1989, à 31.230 F et 41.330 F pour 1988.

(3) Ces chiffres s'appliquent pour l'imposition des revenus de 1990 ; ces montants étaient fixés à 11.800 F et 15.090 F pour l'imposition des revenus de 1989.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des tranches tarifaires et plafond des réductions

Résumé des changements L’article a été révisé pour relever les tranches du barème fiscal et augmenter les plafonds liés aux réductions d’impôt afin qu’ils correspondent aux nouvelles années fiscales.

En vigueur à partir du vendredi 15 juin 1990

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :

0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 35.140 F ;

5 % à la fraction du revenu comprise entre 35.140 F et 36.740 F ;

9,6 % à la fraction du revenu comprise entre 36.740 F et 43.540 F ;

14,4 % à la fraction du revenu comprise entre 43.540 F et 68.820 F ;

19,2 % à la fraction du revenu comprise entre 68.820 F et 85.480 F ;

24 % à la fraction du revenu comprise entre 88.480 F et 111.080 F ;

28,8 % à la fraction du revenu comprise entre 111.080 F et 134.440 F ;

33,6 % à la fraction du revenu comprise entre 134.440 F et 155.100 F ;

38,4 % à la fraction du revenu comprise entre 155.100 F et 258.420 F ;

43,2 % à la fraction du revenu comprise entre 258.420 F et 355.420 F ;

49 % à la fraction du revenu comprise entre 355.420 F et 420.420 F ;

53,9 % à la fraction du revenu comprise entre 420.420 F et 478.240 F ;

56,8 % à la fraction du revenu supérieure à 478.240 F.

Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.

Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.

Le montant de la réduction d'impôt prévue au quatrième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane. Ces chiffres évoluent chaque année comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème prévu au deuxième alinéa (2).

II, III et IV (Abrogés).

V. (Disposition périmée).

VI. L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 4.670 F et son montant (Chiffre applicable pour l'imposition des revenus de 1989. pour 1988 il était de 4.520 F).

VII. La réduction d'impôt brut résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 11.800 F (3) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à 2 parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois our les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, ayant un ou plusieurs enfants à charge, la réduction d'impôt est limitée à 15.090 F (3) lorsque les demi-parts additionnelles sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de 11.800 F (3) par demi-part additionnelle supplémentaire.

(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1989.

(2) Chiffres portés à 30.430 F et 40.280 F pour 1987, à 31.230 F et 41.330 F pour 1988.

(3) Ces montants étaient fixés à 11.420 F et 14.600 F pour l'imposition des revenus de 1988.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 14 juillet 1989

I. En ce qui concerne les contribuables visés à l'article 4 B, il est fait application des règles suivantes pour le calcul de l'impôt sur le revenu :

Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfant à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de (1) :

0 % à la fraction du revenu qui n'excède pas 34.000 F ;

5 % à la fraction du revenu comprise entre 34.000 F et 35.560 F ;

9,6 % à la fraction du revenu comprise entre 35.560 F et 42.140 F ;

14,4 % à la fraction du revenu comprise entre 42.140 F et 66.620 F ;

19,2 % à la fraction du revenu comprise entre 66.620 F et 85.640 F ;

24 % à la fraction du revenu comprise entre 85.640 F et 107.540 F ;

28,8 % à la fraction du revenu comprise entre 107.540 F et 130.140 F ;

33,6 % à la fraction du revenu comprise entre 130.140 F et 150.140 F ;

38,4 % à la fraction du revenu comprise entre 150.140 F et 250.160 F ;

43,2 % à la fraction du revenu comprise entre 250.160 F et 344.060 F ;

49 % à la fraction du revenu comprise entre 344.060 F et 406.980 F ;

53,9 % à la fraction du revenu comprise entre 406.980 F et 482.960 F ;

56,8 % à la fraction du revenu supérieure à 462.960 F.

Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195.

Le montant de l'impôt sur le revenu calculé dans les conditions fixées ci-dessus est diminué de 30 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et de 40 % dans le département de la Guyane.

Le montant de la réduction d'impôt prévue au quatrième alinéa ne peut excéder 18.000 F dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion et 24.000 F dans le département de la Guyane. Ces chiffres évoluent chaque année comme la limite supérieure de la dixième tranche du barème prévu au deuxième alinéa (2).

II, III et IV (Abrogés).

V. (Disposition périmée).

VI. L'impôt calculé dans les conditions mentionnées au I est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 4.520 F et son montant.

VII. La réduction d'impôt brut résultant de l'application du quotient familial ne peut excéder 11.420 F (3) par demi-part s'ajoutant à une part pour les contribuables célibataires, divorcés, veufs ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6 et à 2 parts pour les contribuables mariés soumis à une imposition commune.

Toutefois our les contribuables célibataires, divorcés, ou soumis à l'imposition distincte prévue au 4 de l'article 6, ayant un ou plusieurs enfants à charge, la réduction d'impôt est limitée à 14.600 F (3) lorsque les demi-parts additionnelles sont au nombre de deux. Ce plafond est augmenté de 11.420 F (3) par demi-part additionnelle supplémentaire.

(1) Barème applicable pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1988.

(2) Chiffres portés à 30.430 F et 40.280 F pour 1987, à 31.230 F et 41.330 F pour 1988.

(3) Ces montants étaient fixés à 11.130 F et 14.230 F pour l'imposition des revenus de 1987, 11.420 et 14.600 pour l'imposition des revenus de 1988.