Code de la sécurité sociale

Section 2 : Taux d'invalidité

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation de l'état d'invalidité

Résumé. L'invalidité est évaluée en fonction de la capacité de travail, de l'âge et des facultés physiques et mentales, après consolidation d'une blessure ou à la fin des indemnités journalières.

L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;

2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;

3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;

4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Créé le 21 décembre 1985

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Classement des invalides pour la pension

Résumé. Les invalides sont classés en trois catégories pour déterminer leur pension, selon leur capacité à travailler et besoin d'aide.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

En vigueur depuis le samedi 21 décembre 1985

Section 2 : Taux d'invalidité
Article L341-3
Article L341-4