Code général des impôts, CGI

Article 197 A

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de l'impôt sur le revenu pour les non-résidents

Résumé. Les personnes sans domicile fiscal en France qui perçoivent des revenus français paient un impôt minimal calculé avec des taux spécifiques.

Les règles du 1 et du 2 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France :

a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat avec lequel la France a signé une convention d'assistance administrative de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ou une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'impôt peuvent, dans l'attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des informations fournies ;

b. Par dérogation à l'article 164 A, pour le calcul du taux de l'impôt français sur l'ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les pensions alimentaires prévues au 2° du II de l'article 156 sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces pensions sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n'est pas de nature à minorer l'impôt dû par le contribuable dans son Etat de résidence.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 13 (V)

En résumé. Le texte introduit une méthode détaillée d’imposition avec deux tranches (20 % puis 30 %) et permet désormais aux contribuables non domiciliés d’inclure certaines pensions alimentaires comme déduction sous conditions.

Les règles du 1 et du 2 du I de

a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à un montant calculé en appliquant un taux de 20 % à la fraction du revenu net imposable inférieure ou égale à la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu et un taux de 30 % à la fraction supérieure à cette limite ; ces taux de 20 % et 30 % sont ramenés respectivement à 14,4 % et 20 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat avec lequel la France a signé une convention d'assistance administrative de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales ou une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement d'impôt peuvent, dans l'attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des informations fournies ;

b. Par dérogation à l'article 164 A, pour le calcul du taux de l'impôt français sur l'ensemble des revenus mondiaux prévu au a du présent article, les pensions alimentaires prévues au 2° du II de l'article 156 sont admises en déduction sous les mêmes conditions et limites, lorsque ces pensions sont imposables entre les mains de leur bénéficiaire en France et que leur prise en compte n'est pas de nature à minorer l'impôt dû par le contribuable dans son Etat de résidence.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 120Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 21 (V)

En résumé. Le texte introduit la possibilité pour les contribuables domiciliés dans certains pays européens ou partenaires fiscaux français d’attacher une déclaration sur l’honneur pendant qu’ils attendent leurs justificatifs, tout en supprimant le dispositif qui imposait aux personnes disposant d’habitations en France.

Les règles du 1 et du 2 du I de

a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française. Dans ce cas, les contribuables qui ont leur domicile fiscal dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat avec lequel laFrance a signé une convention d'assistance administrative de lutte contre la fraudeet l'évasion fiscales ou une convention d'assistance mutuelleen matière de recouvrement d'impôt peuvent, dans l'attente de pouvoir produire les pièces justificatives, annexer à leur déclaration de revenu une déclaration sur l'honneur de l'exactitude des informations fournies ;

b. (abrogé).

En vigueur du mardi 30 décembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 30

En résumé. Ajout d’une règle supplémentaire (le point 2) à l’article 197, élargissant les critères d’application aux personnes non domiciliées en France.

Les règles du 1 et du 2 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France :

a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne

b. Disposent en France d'une ou plusieurs habitations et sont

En vigueur du dimanche 31 décembre 2006 au lundi 29 décembre 2014

En résumé. Les taux minimaux d’imposition sur les revenus de source française ont été réduits, passant de 25 % à 20 % pour la France métropolitaine et de 18 % à 14,4 % pour les départements d’outre-mer.

Les règles du 1 du I de l'article 197 sont

a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 20 % du revenu net imposable ou à 14,4 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française.

b. Disposent en France d'une ou plusieurs habitations et sont

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. La seule modification consiste à préciser que les règles concernent désormais le paragraphe « I » (en ajoutant « du I ») dans la référence à l’article 197.

Les règles du 1 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France :

a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 25 % du revenu net imposable ou à 18 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française.

b. Disposent en France d'une ou plusieurs habitations et sont

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au jeudi 10 avril 1997

En résumé. Le texte ne modifie que la référence à l’article — il passe d’une mention "article 197‑I" à "du 1 de l’article 197", sans changer le contenu des dispositions.

Les règles du 1 de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France :

a. Perçoivent des revenus de source française; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 25 % du revenu net imposable ou à 18 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangère serait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française.

b. Disposent en France d'une ou plusieurs habitations et sont imposables à ce titre, en vertu de l'article 164 C.

En vigueur du samedi 30 décembre 1989 au jeudi 1 septembre 1994

En résumé. La modification précise que le seuil minimal s’applique uniquement si le contribuable peut démontrer que son impôt total est plus bas, remplace la formulation précédente par une précision sur la portée du revenu concerné et retire la mention technique « (1) » ainsi qu’une note historique.

Les règles de l'article 197\-I sont applicables pour le calcul

a Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 25 % du revenu net imposable ou à 18 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; toutefois, lorsque le contribuable justifie que le taux de l'impôt français sur l'ensemble de ses revenus de source française ou étrangèreserait inférieur à ces minima, ce taux est applicable à ses revenus de source française.

b Disposent en France d'une ou plusieurs habitations et sont imposables à ce titre, en vertu de l'article 164 C .

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 29 décembre 1989

Les règles de l'article 197-I sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France :

a Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 25 % du revenu net imposable ou à 18 % pour les revenus ayant leur source dans les départements d'outre-mer ; ces taux minima d'imposition ne sont toutefois pas applicables aux personnes qui peuvent justifier que l'impôt français sur leur revenu global serait inférieur à celui résultant de l'application de ces taux minima ;

b Disposent en France d'une ou plusieurs habitations et sont imposables à ce titre, en vertu de l'article 164 C (1).

1) Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1977.