Code général des impôts, CGI

18° : Réduction d'impôt accordée au titre des intérêts des prêts à la consommation

Article 199 septdecies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction d'impôt sur les intérêts de prêts à la consommation (1996‑1997)

Résumé Les Français qui ont payé des intérêts sur certains prêts à la consommation en 1996-1997 peuvent récupérer 25 % de ces intérêts, mais seulement si les prêts respectent certaines règles.
Mots-clés : impôt sur le revenu réduction d'impôt prêts à la consommation location avec option d'achat location-vente intérêts fiscalité

I. Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des sommes versées par eux en 1996 et en 1997 au titre des intérêts des prêts à la consommation définis aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation et au titre du coût du financement des contrats de location avec option d'achat et de location-vente, pour autant que ces prêts et contrats ont été conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996.

La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas lorsque les sommes versées par les contribuables entrent en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ni à raison des crédits d'un montant inférieur à 3 000 F, ni aux intérêts versés au titre :

a) Des découverts en compte ;

b) Des ouvertures de crédit dont les offres préalables ne mentionnent pas le bien ou le service financé ;

c) Des prêts personnels pour la fraction qui n'a pas été utilisée, dans un délai de deux mois, à l'acquisition en France d'un bien meuble corporel d'une valeur unitaire au moins égale à 3 000 F ou à des dépenses mentionnées au c du 4° de l'article L. 311-3 du code de la consommation lorsqu'elles entrent dans le champ d'application des articles 199 sexies et 199 sexies C.

La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est égale à 25 p. 100 du montant annuel des intérêts payés au prêteur.

((Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables)) (M).

II. Les modalités d'application du présent article et notamment les obligations des prêteurs et des contribuables sont fixées par décret. (M) Modification de la loi 96-1181.

Article 199 octodecies

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Réduction d'impôt pour les versements de prestation compensatoire

Résumé Si tu paies une prestation compensatoire dans l'année suivant ton divorce, tu peux déduire 25 % de tes versements (jusqu’à 200 000 F) de ton impôt, avec un calcul spécial si les paiements s’étalent sur deux ans.
Mots-clés : impôt divorce prestation compensatoire réduction d'impôt alimony

Les versements de sommes d'argent mentionnés au 1 de l'article 275 du code civil et à l'article 275-1 du même code, s'ils sont effectués sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B.

La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués conformément à la convention de divorce homologuée par le juge ou fixé par le jugement de divorce, en application de l'article 274 du code civil. Les sommes ouvrant droit à réduction d'impôt sont retenues dans la limite de 200 000 F sur la période mentionnée à l'alinéa précédent.

Lorsque les versements sont répartis sur l'année au cours de laquelle le jugement de divorce est passé en force de chose jugée et l'année suivante, le montant ouvrant droit à réduction d'impôt au titre de la première année ne peut excéder le montant du plafond mentionné au deuxième alinéa multiplié par le rapport existant entre le montant des versements effectués au cours de l'année considérée et l'ensemble des versements que le débiteur de la prestation compensatoire s'est engagé à réaliser sur la période visée au premier alinéa.