Code général des impôts, CGI

Article 230 F

Article 230 F

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de la cotisation d'apprentissage pour les contrats d'insertion

Résumé Si une entreprise aide des jeunes à travailler en alternance, elle peut être partiellement ou totalement exemptée de la taxe d'apprentissage, en payant 375 F par jeune chaque mois.
Mots-clés : taxe d'apprentissage exonération fiscale contrats d'insertion formation professionnelle jeunes

Les employeurs redevables de la cotisation prévue à l'article 230 E sont exonérés totalement ou partiellement de cette obligation lorsqu'ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, dans les conditions et limites fixées par les I et III de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, modifié par le II de l'article 25 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 et par le V de l'article 5 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.

L'exonération porte sur les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est exigible.

(1) Ces dépenses sont évaluées, de manière forfaitaire, à 375 F par jeune et par mois de présence en entreprise.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Abrogé le vendredi 2 septembre 1994

Les employeurs redevables de la cotisation prévue à l'article 230 E sont exonérés totalement ou partiellement de cette obligation lorsqu'ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail, dans les conditions et limites fixées par les I et III de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984, modifié par le II de l'article 25 de la loi n° 85-1403 du 30 décembre 1985 et par le V de l'article 5 de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.

L'exonération porte sur les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est exigible.

(1) Ces dépenses sont évaluées, de manière forfaitaire, à 375 F par jeune et par mois de présence en entreprise.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 1985

Les employeurs redevables de la cotisation prévue à l'article 230 E sont exonérés totalement ou partiellement de cette obligation lorsqu'ils ont consenti des dépenses pour des actions de formation de jeunes au titre de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982, des articles L. 980-2 et L. 980-6 du code du travail, ou des stages d'initiation à la vie professionnelle mentionnés à l'article L. 980-9 du même code, dans des conditions et limites fixées par les I et III de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.

L'exonération porte sur les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est exigible.

(1) Ces dépenses sont évaluées, de manière forfaitaire, à 375 F par jeune et par mois de présence en entreprise.