Code général des impôts, CGI

Article 226

Article 226

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Exonération de la taxe d'apprentissage sur le salaire des apprentis

Résumé Une partie du salaire d'un apprenti peut être versée sans taxe d'apprentissage ni autres charges, selon le décret L119‑4.
Mots-clés : taxe d'apprentissage salaire apprentis exonération fiscale droit du travail

En application de l'article L 118-1 du code du travail, une partie du salaire versé aux apprentis est admise, sans limitation, dans les conditions fixées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L 119-4 du même code, en exonération de la taxe d'apprentissage lorsque les employeurs sont redevables de cette taxe (1).

Cette partie de salaire ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale.

(1) Annexe II, art. 140 J.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 11 avril 1997

En application de l'article L 118-1 du code du travail, une partie du salaire versé aux apprentis est admise, sans limitation, dans les conditions fixées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L 119-4 du même code, en exonération de la taxe d'apprentissage lorsque les employeurs sont redevables de cette taxe (1).

Cette partie de salaire ne donne lieu à aucune charge fiscale ou parafiscale.

(1) Annexe II, art. 140 J.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

1. La taxe est établie au nom de chaque exploitant pour l’ensemble de ses entreprises exploitées en France, au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement.

2. En vue de l’établissement de la taxe, les contribuables sont tenus d’indiquer chaque année dans la déclaration prévue à l’article 87 du présent code, le total des appointements, salaires, indemnités et rétributions quelconques, y compris les salaires-pourboires déterminés comme en matière de sécurité sociale et la valeur des avantages en nature, alloués à leur personnel pendant l’année précédente.

3. L’inspecteur vérifie les déclarations.

Il entend les intéressés lorsque leur audition lui paraît utile, ou lorsqu’ils demandent à fournir des explications orales.

Il peut rectifier les déclarations. Mais il fait alors connaître au contribuable la rectification qu’il envisage et lui en indique les motifs.

Il invite en même temps l’intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de vingt jours.

A défaut de réponse dans ce délai, l’inspecteur fixe la base d’imposition sous réserve du droit de réclamation de l’intéressé après l'établissement du rôle.